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COUR SUPÉRIEURE
(Recours
collectif)
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CANADA
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PROVINCE
DE QUÉBEC
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DISTRICT
DE MONTRÉAL
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No :
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500-06-000093-993
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DATE :
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Montréal, le 19 juillet 2001.
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EN
PRÉSENCE DE : L'HONORABLE
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VICTOR
MELANÇON, J.C.S.
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OPTION
CONSOMMATEURS,
Requérante
-et-
BERTRAND
CHAMBERLAND
Personne
désignée
c.
ASSURANCES
GÉNÉRALES DES CAISSES DESJARDINS INC.
-et-
AXA
ASSURANCES INC.
-et-
LE
GROUPE COMMERCE COMPAGNIE D'ASSURANCES,
Intimées
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JUGEMENT
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La requérante
Option consommateurs a désigné selon l'article 1048 du Code de procédure,
monsieur Bertrand Chamberland, comme personne désignée et le présente avec
elle pour obtenir le statut de représentant du groupe pour lequel elle entend
exercer un recours collectif avec lui.
Les requérants recherchent en
responsabilité contractuelle les trois (3) compagnies d'assurance automobile et
de dommages intimées, pour toute personne résidant dans la province de Québec
qui,
a)
a souscrit auprès de l'une des compagnies d'assurances intimées, une
police d'assurance automobile du Québec, F.P.Q. numéro 1 ; et qui,
b)
a présenté une réclamation pour un dommage à la carrosserie de son véhicule
assuré impliquant le remplacement de pièces d'origine accidentées de son véhicule
assuré en vertu de sa police d'assurance ; et qui,
c)
a reçu une indemnisation monétaire basée sur le coût de pièces de
remplacement autres que celles du fabriquant du véhicule assuré (pièces
similaires de carrosserie) ou alternativement dont le véhicule assuré accidenté
a été réparé avec de telles pièces similaires de carrosserie.
Les requérants soutiennent qu'en
vertu d'une clause des dispositions générales de la police d'assurance
automobile du Québec, les intimées avaient contractuellement à l'endroit de
chacune des personnes décrites ci-haut, l'obligation suivante :
"Article 12 (Auparavant
article 7) Sous réserve de la valeur au jour du sinistre, et compte tenu de la
dépréciation de quelque nature qu'elle soit, la garantie se limite au coût de
remplacement ou de la réparation à l'aide de matériaux de même nature et
qualité, étant précisée qu'en cas de désuétude et d'indisponibilité, des
pièces de rechange, l'assureur n'est tenu, toujours sous réserve de la valeur
au jour du sinistre, qu'au dernier prix courant du fabricant.
En cas de perte totale ou réputée
totale, la garantie s'étend, au gré de l'assuré et moyennant présentation
des pièces justificatives, au coût raisonnable de la remise en état à
l'identique.
Sauf s'il y a arbitrage l'assureur
au lieu de verser ces indemnités en espèce, peut, (sous réserve des droits
des créanciers prioritaires et hypothécaires) - (mot ajouté dans le nouvel
article 12 remplaçant l'ancien article 7) dans un délai raisonnable, réparer,
reconstruire ou remplacer les biens sinistrés au moyen d'autres biens de mêmes
nature et qualité, moyennant avis décrit de son intention dans les sept (7)
jours du moment où la demande d'indemnité lui est parvenue."
La requérante et la personne désignée
allèguent que dans un certain nombre de cas et selon une politique établie et
appliquée par entre autres les compagnies d'assurances intimées, l'on payait
de façon systématique ou procédait au remplacement par des pièces dites
similaires au lieu d'être des pièces dites d'origine du manufacturier ou du
fabricant. Ceci entraînait pour elles un moindre coût et selon les allégations
de la requête, n'assurait pas l'obligation contractuelle ci-haut indiquée et
assumée par les intimées.
La personne désignée et les
membres du groupe prétendent avoir droit à la différence de coût et en avoir
été privés puisque les pièces utilisées pour la réparation de leur véhicule
ne sont pas de même nature et qualité que les pièces d'origine. Ils réclament
aussi pour la personne désignée et pour chaque membre du groupe une somme de
50,00$ à titre de dommages punitifs.
Avant l'audition tenue devant le
soussigné selon les règles de pratique, les procureurs des intimées ont
longuement interrogé sur leur affidavit très bref joint à la requête à son
appui, une représentante de la requérante Option consommateurs et la personne
désignée. Par la suite les trois (3) intimées ont produit une contestation
commune, elle-même appuyée de nombreux affidavits et pièces. Une seule des
personnes qui a souscrit un affidavit pour les intimées a été brièvement
interrogée avant l'audition sur la requête pour autorisation du recours
collectif.
Cette contestation écrite de la
requête a été autorisée par le Tribunal. Les règles de pratique le prévoient.
Il est bien acquis que l'étape de l'autorisation du recours, selon les mots de
la Cour d'Appel dans l'affaire Thompson c. Masson, est une étape
"de filtrage" où le Tribunal apprécie la situation en fonction de
l'apparence de droit strictement. L'ampleur de la contestation ici déposée et
les documents à son appui constituent avec la requête, les pièces produites
et les interrogatoires, l'ensemble du dossier que doit apprécier le Tribunal
pour déterminer si les conditions prévues à l'article 1003 du Code de procédure,
ont été respectées.
L'interprétation
jurisprudentielle a reconnu depuis les tout débuts de l'existence du moyen procédural
"comme un autre" que constitue le recours collectif, qu'au stade de
l'autorisation, les faits allégués par le représentant sont tenus pour avérés.
La contestation lorsqu'elle existe permet de les mieux situer et apprécier.
Dans le présent cas, ne sont pas
contestées les allégations de la personne désignée M. Chamberland, que son véhicule
fut accidenté, qu'il était assuré suivant la police de base précitée et que
certaines des pièces acceptées par les intimées comme pièces de remplacement
pour la réparation, étaient des pièces dites "similaires" et non
des pièces dites "d'origine", neuves ou recyclées. Fondamentalement
n'est pas contestée non plus l'existence d'une situation identique dans chacun
des recours que pourraient exercer les membres du groupe visé.
Ce que contestent les intimés,
c'est que la personne désignée en fait, par le jeu d'escomptes obtenus du
carrossier qui a réalisé la réparation, n'a pas eu à débourser la somme
additionnelle représentant la différence de prix des pièces d'origine, neuves
ou recyclées, utilisées pour la réparation du véhicule au lieu des pièces
similaires autorisées et qui sont d'un moindre coût. Les intimées mettent
ainsi en doute l'existence des dommages auxquels prétend la personne désignée.
L'on peut dire, par voie de déduction logique, qu'elles prétendent à une
situation identique chez la majorité sinon la totalité des membres visés. Cet
aspect du dossier ferait disparaître, en pratique, le côté "collectif"
du recours et ramènerait de façon totalement sûre à l'examen essentiel de
chaque cas pour déterminer les sommes dues à chacun des membres.
Deux (2) motifs s'imposent pour
disposer de cet aspect du problème. La jurisprudence, et le Tribunal réfère
ici en particulier à l'affaire connue sous le nom de La Baie c. Alcan, a
bien établi que toutes les questions soumises n'ont pas à être collectives.
Il suffit qu'un certain nombre d'entre elles existent. Un deuxième motif a
aussi été clairement accepté. Il n'y a pas lieu de confondre l'établissement
des dommages de chacun des membres requérants et la recherche de la solution
des questions collectives qui se posent.
Ces toutes récentes années, la
Cour Supérieure a autorisé trois (3) ou quatre (4) recours collectifs dans ce
qu'il est convenu d'appeler l'affaire des abris fiscaux, opposant des
contribuables québécois et les ministères du revenu fédéral et provincial.
Il est bien sûr que la situation fiscale de chacun est unique et devra faire
l'objet d'une analyse individualisée. Pour autant l'existence des questions
communes a été reconnue et le recours autorisé.
Le Tribunal n'a pas de doute dans
le présent cas que dûment ramenées à ce qui doit être considéré à ce
stade, se soulèvent dans le présent cas des questions de droit et de faits
"identiques, similaires ou connexes" pour chacun des membres, le tout
permettant de conclure que la condition prévue au sous paragraphe a) de
l'article 1003 du Code de procédure, est respectée.
La deuxième condition imposée
par l'article 1003 est la suivante :
"B) Les faits allégués
paraissent justifier les conclusions recherchées".
Tel que susdit, le Tribunal dans
son appréciation du respect de cette condition d'autorisation, doit tenir
compte de l'ensemble des faits au dossier, y compris ceux qui sont allégués
dans la contestation. Les allégations de faits émanant de la personne désignée
et de la requérante, l'existence d'un contrat d'assurance identique dans sa
formulation pour tous les membres quant à l'indemnisation, la réalité d'un
accident et du remplacement des pièces endommagées par des pièces dites
similaires au lieu des pièces d'origine, neuves ou recyclées, cet aspect du
dossier n'est pas mis en doute, justifieront la conclusion recherchée d'une
indemnisation correcte et conforme à la clause d'indemnisation, si au fond le
Tribunal est convaincu que telle doit être l'interprétation de cette clause
d'indemnisation qui parle de pièces de "même nature et qualité".
Une interprétation favorable aux membres selon la preuve alors faite, ouvrira
la porte à l'examen de la réclamation particularisée de chacun des membres
qui pourra être traitée si possible collectivement ou autrement selon ce qu'en
décidera le Tribunal.
Il est bien sûr, comme le représentent
les intimées dans leur contestation, que cet élément imposera au fond, sans
pousser l'imagination à ses limites ultimes, l'examen de questions relativement
complexes de l'industrie de la fabrication des pièces dites similaires. Il
s'agit là d'un aspect considérable et à priori il est inaccessible, hors les
cadres d'une procédure collective justement mise au point pour rejoindre
l'aspect social recherché par le législateur. Dans sa contestation, la défense
a longuement insisté sur l'ampleur d'une telle tâche. Sans en méconnaître de
façon simpliste les difficultés et les embûches, que l'on songe au nombre de
pièces similaires qui seraient fabriquées, plus de 33,000, selon ce que l'on a
allégué, le Tribunal se doit de ne pas, à ce stade de l'autorisation, juger
au fond d'une situation dont il n'est aucunement saisi.
Il est indubitable qu'au cours
des siècles les règles de preuve se sont raffinées, qui permettent par preuve
directe, par preuve d'expert, par présomptions l'analyse de situations extrêmement
complexes. La difficulté de la preuve, son fardeau demeurent mais constituent
les éléments devant faire l'objet du procès qui n'a pas lieu au stade de
l'autorisation alors que s'apprécie tel que susdit, l'apparence de droit.
Dans les circonstances du présent
dossier et en reconnaissant très sérieusement l'existence de tous les "si",
le Tribunal, bien conscient de toutes les difficultés, doit quand même
conclure à une base sérieuse "paraissant justifier" les conclusions
recherchées.
Le Tribunal n'a pas de doute que
la contestation de la requête pour autorisation, rappelons-le, fait voir un
ensemble de considération apportant bien de l'eau au moulin des tenants de
l'opinion contraire à celle des requérants. Encore une fois cependant le
Tribunal se doit de se garder à ce stade de "filtrage" de tenter de
disposer sommairement d'un dossier complexe. Si déjà à ce stade les intimés,
par les affidavits produits, appuyés de pièces et documents, ont fait valoir
certaines de leurs prétentions, les allégations des requérants même dans la
généralité de leur formulation paraissent donner ouverture mais nécessiteront
des preuves convaincantes pour établir ce qui fondamentalement est le problème
ici, la différence de qualité et de nature des pièces utilisées dont l'usage,
par une politique systématique, constituerait le non respect du contrat liant
les parties. Sans verser dans l'angélisme et ouvrir ce que d'aucun pourrait
qualifier de boîte de Pandore, sans présumer de la preuve qui sera apportée,
le Tribunal doit conclure, comme il l'a fait, que la condition posée au sous
paragraphe b) de l'article 1003 du Code de procédure, n'est pas qu'une vue de
l'esprit.
La troisième condition prévue
à cet article du Code se lit comme suit :
"c) la composition du groupe
rend difficile et peu pratique l'application des articles 59 et 67."
À ce sujet, tel que requis par
les règles de pratique à l'article 58c), les requérants ont joint en annexe,
à titre de "Liste des noms et adresses des membres du groupe connu du requérant
et quant aux inconnus une estimation de leur nombre probable et des endroits où
ils sont domiciliés" la déclaration suivante déjà alléguée au
paragraphe 4.1 de la requête, savoir :
"La requérante ignore le
nombre exact des membres du groupe, mais un rapport de la société de
l'assurance automobile du Québec mentionne qu'il y a eu 158,267 accidents au Québec
en 1998 : impliquant 184,887 automobiles, 2,080 autos taxis et 42,640
camions légers".
C'est le propre du recours
collectif et de la procédure mise au point de permettre le regroupement de gens
et leur accès aux tribunaux d'une façon simplifiée une fois décidé des
questions collectives hors de portée pour quelque raison que ce soit dans les
cadres d'un recours individualisé ne justifiant pas les investissements requis.
Le Tribunal n'a aucun doute dans
les circonstances que le recours collectif est la procédure appropriée. Il est
en effet bien évident que les autres procédures de regroupement de recours prévues
au Code ne sauraient atteindre ici leur but. Toute analogie "cloche"
sur certains aspects, mais que l'on songe aux groupes formés et reconnus chez
les usagers du transport en commun dans certains recours collectifs et aux
solutions originales d'indemnisation auxquels ils ont donné lieu. Le Tribunal
ne prétend aucunement ici que devraient s'imposer dans le présent cas les
solutions d'indemnisation collective, la procédure prévue au Code permettant
des indemnisations individualisées, même dans des groupes fort nombreux.
Cette condition d'autorisation
est donc entièrement respectée.
Le Tribunal aborde maintenant la
quatrième condition requise pour autoriser un recours collectif, laquelle se
lit comme suit :
"d) Le membre auquel il
entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation
adéquate des membres."
La contestation par les intimées
du respect de cette exigence par la requérante et la personne désignée, soulève
plusieurs aspects qu'il est nécessaire d'examiner. Elle touche tout autant la
situation personnelle de l'association requérante et de la personne désignée,
la qualité de leur enquête que l'inexistence d'un lien de droit, minimal à
tout le moins, requis à l'endroit des intimées recherchées en justice.
Tel qu'indiqué plus avant au présent
jugement, la requérante Option consommateurs utilise la procédure prévue à
l'article 1048 du Code de procédure, comme elle l'a fait en d'autres cas pour
présenter sa requête en autorisation de recours collectif. Il ne saurait
subsister de doute que cet organisme, voué à la défense des consommateurs et
déjà impliqué dans plusieurs recours collectifs terminés ou en marche, possède
dans le domaine une expérience et des compétences le rendant en mesure
d'assurer une représentation adéquate des membres selon les termes du
paragraphe d) de l'article 1003 du Code de procédure.
Pour sa part la personne désignée
a vécu la situation que l'on veut soumettre à la Cour. Les intimées ne
contestent pas d'ailleurs cet aspect sauf sous l'angle qu'il n'a personnellement
fait aucune démarche particulière pour regrouper des gens, que la preuve a démontré
qu'il est totalement à la remorque des avocats qu'il a lui-même consultés et
que la requérante Option Consommateurs a consultés et que son interrogatoire
sur affidavit démontrerait l'inexistence de son droit dans les circonstances à
une indemnité personnelle. Les intimées soulèvent aussi la question du lien
de droit en ce qui le concerne, puisqu'il n'est l'assuré que de l'une des trois
(3) intimées, l'Assurance Desjardins, et que l'application des règles générales
de procédure exige chez le requérant un tel lien de droit à l'endroit des
personnes qu'il entend poursuivre.
La directrice générale de la
requérante a aussi été interrogée sur son affidavit et les intimées
soutiennent avoir démontré l'absence quasi totale d'un intérêt et d'une enquête
sérieuse avant d'engager l'important recours ici envisagé.
La jurisprudence a examiné,
comme le requiert le Code, la situation du représentant proposé. Il est bien sûr
que la présence d'une personne parfaitement au courant du problème, très
impliquée, qui a activement manifesté son intérêt, constitue ce que l'on a
qualifié souvent de "représentant idéal".
Mais l'on a à maintes reprises,
reconnu que l'on ne saurait exiger d'une telle personne qu'elle se consacre à
temps plein à la poursuite du recours envisagé et qu'une implication même
minimale suffit.
La revue de la jurisprudence
permet de constater que l'on a reconnu le statut de représentant à des gens très
minimalement impliqués ou même dont le caractère de bonne foi avait été
assez sérieusement mis en doute sans que ce dernier trait ne les ait écartés.
Le présent Tribunal a déjà,
plus avant dans le présent jugement, distingué la situation de la réclamation
personnelle éventuelle de la personne désignée, des questions communes soulevées
par le dossier, et devant faire l'objet du recours collectif s'il est autorisé.
Le dossier révèle qu'il a manifesté un intérêt suffisamment soutenu par
rapport aux problèmes qu'il avait rencontrés pour consulter des avocats, en
discuter avec eux et suivre leurs suggestions de saisir Option Consommateurs, la
requérante, de son problème.
Lors de son interrogatoire, il réfère
en plus de l'expérience immédiate, au cas vécu dans son entourage par sa
fille relativement à l'utilisation de pièces de remplacement dites similaires,
de discussions qu'il eut avec le carrossier qui a procédé éventuellement aux
réparations de son véhicule, à l'époque, et le Tribunal constate que même
si minimalement il a manifesté un intérêt véritable pour la question en
cause. Il est clair de toute façon que son adhésion récente à la requérante
Option Consommateurs n'a qu'une composante technique requise selon la loi et
qu'il fallait bien respecter. Le Tribunal cependant ne peut voir dans ce fait un
motif de ne pas reconnaître chez lui en liaison avec la requérante Option
Consommateurs, un minimum requis pour satisfaire aux exigences procédurales.
Lors des deux (2) séances
d'interrogatoire de la directrice générale d'Option Consommateurs, il appert
que dans les démarches, entrevues et rencontres qui ont eu lieu relativement au
présent recours collectif, que la requérante a obtenu d'une autre association
connue sous le nom de Association des carrossiers du Québec, des dossiers,
documents, opinions diverses qui jusque là n'avaient pas fait l'objet de ses préoccupations
et qu'il s'est agi ainsi d'une source majeure de son implication.
Des allégations de la
contestation font référence, de même que l'interrogatoire d'un représentant
des intimées ainsi que certains des affidavits soumis par les intimées, à
l'existence d'un conflit entre les compagnies d'assurance automobile en général,
dont les trois (3) intimées et l'Association des carrossiers du Québec,
conflit portant sur l'application des politiques ici en cause, la rémunération
des carrossiers, etc. etc.
Le fait de l'existence d'autres
difficultés entre d'autres groupes de personnes, n'est pas cependant, à l'avis
du soussigné, la preuve de l'inexistence du problème collectif soulevé ni de
la capacité de la requérante de gérer le recours collectif qu'elle veut
entreprendre et d'assurer la représentation adéquate des membres du groupe visé.
Le Tribunal veut bien comprendre la coloration particulière qu'ont voulu
introduire les intimées au présent dossier, mais sa pertinence lui paraît
inexistante dans les cadres analysés jusqu'à maintenant.
De même pour dire un mot de la
question du ou des représentants "à la remorque des avocats qu'ils
consultent" l'on ne saurait reprocher à ces représentants d'avoir consulté
des procureurs compétents qui, dans le contexte particulier ont su attirer leur
attention sur l'utilité d'un recours collectif pour traiter des questions qui
autrement ne le serait probablement jamais.
On ne saurait par ailleurs
reprocher à des avocats d'avoir donné à leur client, ici tout d'abord le requérant
désigné représentant, et d'autre part l'Association qui se déclare prête à
s'engager à titre de représentante, des opinions requises par les problèmes
soulevés et l'intérêt qu'ils y ont porté. Les éléments précités ne
paraissent donc pas entacher la qualité requise par le statut de représentant.
Les intimées soulèvent
cependant la question du lien de droit.
Il est clair, dans le présent
cas, que la personne désignée par Option Consommateurs, n'a de lien de droit,
et rappelons-nous qu'il s'agit ici d'un recours en responsabilité
contractuelle, qu'avec l'une des trois (3) intimées, l'Assurance générale des
Caisses Desjardins. Cette situation doit-elle entraîner le rejet du recours
quant aux deux (2) autres intimées ?
Il parait bien évident que des
membres visés par le groupe tel que décrit, ont le lien de droit à l'endroit
des deux (2) autres intimées, puisqu'ils en sont les assurés. Cependant au présent
stade du dossier, ces personnes ne sont pas encore parties et leur qualité éventuelle
ne semble pas devoir intervenir. Le Tribunal y reviendra plus loin.
Le présent recours tel que présenté
est basé sur la responsabilité contractuelle. À plus forte raison, en un tel
cas, l'exigence du lien de droit à l'endroit des personnes recherchées est
fondamentale.
Le Tribunal notera cependant
qu'en matière de recours collectif, la jurisprudence a limité ses exigences à
l'établissement qu'un lien de droit minimal justifiant le rattachement recherché.
Le procureur des requérants a signalé au Tribunal, et lui a fait parvenir un
jugement récent de la Cour d'Appel du 22 mars 2001 dans l'affaire Teixeira
c. Tetravision Inc. & Al. Elle y reconnaissait que l'absence de lien de
droit avec plusieurs des intimées n'était pas le critère, mais qu'il
s'agissait d'analyser si les faits allégués paraissent justifier les
conclusions recherchées. Le caractère frauduleux allégué d'ailleurs
paraissait rejoindre tous les intimés, du moins au stade de l'autorisation du
recours. Si la base de la réclamation comportait un certain nombre d'éléments
à caractère contractuel, existaient aussi d'autres éléments entraînant une
responsabilité éventuelle sous d'autres respects.
Les intimées en réponse procèdent
aux distinctions applicables et soulignent le caractère exclusivement
contractuel existant dans le présent cas. Elles ont fourni une décision du 5 décembre
2000 de la Cour Supérieure d'Ontario, où étaient poursuivies trois (3)
compagnies fabricantes de cigarettes. Une seule était alléguée responsable
d'avoir mis sur le marché un produit supposément à la source de la tragédie
survenue et des dommages subis par les requérants qui voulaient de plus représenter
toutes les personnes dans des situations semblables d'où l'implication de deux
(2) autres entreprises.
Après une analyse très fouillée
de la jurisprudence ontarienne, l'honorable juge Cumming a écarté du dossier
les deux compagnies intimées dont on n'alléguait pas qu'elles avaient elles-mêmes
fourni et fabriqué la cigarette en cause, selon les faits.
L'argument de l'absence de lien
de droit dans le présent cas, que tirent les intimées dont la personne désignée
n'est pas l'assurée, requiert le même traitement disent-elles. Il faut
souligner la similitude des textes applicables et leur source commune, que ce
soit en Australie, aux États-Unis ou dans les autres provinces du Canada avec
la substance sinon le texte exact des textes applicables en semblable matière
au Code de procédure du Québec.
Avec égard pour l'opinion
contraire, le Tribunal croit devoir se satisfaire, sur ce point du lien de
droit, de la situation telle qu'exposée dans le contexte particulier de la présente
affaire.
La question soulevée et reconnue
commune plus avant porte sur l'interprétation à donner à l'une des clauses du
contrat d'assurance existant entre la personne désignée et l'une des trois (3)
intimées, l'assurance générale Desjardins en fonction d'un ensemble de faits
et de l'application d'une politique bien établie et suivie par l'ensemble des
compagnies d'assurance impliquées dans ce secteur d'activités économiques
dont les deux autres intimées. Ce contrat est identique pour toute personne détenant
une assurance automobile au Québec avec toute compagnie d'assurance auto. Il
est imposé par l'inspecteur général des institutions financières selon la
loi des assurances.
Ce serait dans l'opinion du
soussigné, s'en tenir à un strict argument de technique procédurale que ne
justifie pas la situation sous étude. Toutes les personnes visées et devant éventuellement
faire partie du groupe, que veulent représenter les requérants, sont soumises
à la même clause d'indemnisation dont on recherche ici la portée et l'interprétation,
pour établir la responsabilité contractuelle des intimées.
La procédure est évidemment
importante. Elle encadre tous les recours y compris le recours collectif. La règle
du lien de droit est importante en toute action. Le défaut ici que l'on allègue
d'une absence de lien de droit quant à deux (2) des intimées ne peut avoir la
même portée compte tenu du contexte que nous venons de décrire. La présence,
à titre de requérante, de Option Consommateurs, permet de rejoindre des gens
qui ont le lien de droit requis, fut-ce à ce stade, indirectement. Il serait étonnant
de détruire l'objectif du recours collectif pour une stricte question de procédure,
répétons-le, très technique.
L'absence d'un assuré comme requérant
imposerait peut-être la solution préconisée par les intimées puisque
manquerait ce que le Tribunal a déjà qualifié d'élément important sinon
essentiel. Tel n'est pas le cas, le représentant désigné étant détenteur du
lien de droit et il serait oiseux de forcer à tout recommencer ne fut-ce que
quant à deux (2) des intimées, alors que le Code de procédure comporte
l'article 1048 permettant d'agir à un organisme comme la requérante.
Le Tribunal rappellera aussi le
recours collectif engagé au sujet des frais de buanderie dans les hôpitaux et
centres de soins de longue durée du Québec imposés aux résidents. Il est
bien clair que la personne désignée n'avait aucun lien de droit sauf avec la résidence
où elle logeait et pourtant le recours a été retenu contre une vingtaine
d'institutions.
De même dans un cas de l'Association
des consommateurs et Madeleine Lafortune c. WCI Compagnie, la Cour d'Appel
en autorisant le recours collectif pour différents sous groupes alors qu'il
avait été refusé en première instance signale le respect de l'article 1048
du Code de procédure comme étant satisfaisant.
La transposition des faits
individuels au plan général rejoint la situation commune et les questions
communes de droit et de fait à être soumises.
Signalons enfin que les
commentaires de la personne désignée lors de son interrogatoire sur affidavit
quant à sa satisfaction généralement de l'utilisation de pièces similaires
dans des cas antérieurs l'ayant confrontée, n'a pas plus d'importance réelle
que celle de sa situation financière suite aux escomptes dont elle a pu bénéficier
de la part de ceux qui ont effectué les réparations, situation qui aura son
importance au moment de l'analyse le cas échéant, de sa réclamation, mais non
au stade actuel où doivent s'analyser les questions communes et la similarité
ou l'analogie des situations.
C'est pourquoi quant à cette
quatrième condition à respecter, le Tribunal est d'opinion que même si c'est
minimalement et si le lien de droit formel n'existe qu'à l'endroit de l'une des
trois (3) intimées, le contexte véritable à prendre en considération à ce
stade impose de reconnaître que la personne désignée et la requérante sont
en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.
Le Tribunal a conclu pour les
motifs énoncés que les quatre (4) conditions mentionnées à l'article 1003 du
Code de procédure, ont été respectées d'une façon conforme à l'interprétation
qui en a été donnée par la jurisprudence. C'est dans ce contexte que dans
l'affaire Gelmini dès 1982, la Cour d'Appel sous la plume de l'honorable
juge Montgomery écrivait suite à son analyse du préambule de l'article 1003 :
"This
language appears mandatory and to leave de Court with no discretion but to
authorize the exercise of the recourse if it be found that the case complies
with the four conditions enumerated in article 1003."
Le recours collectif doit donc être
autorisé pour les dommages réclamés tels qu'ils auront à être établis. Le
groupe proposé, et les questions de droit et de faits énoncées par les requérants
paraissent rejoindre la situation dont on recherche la solution par le recours
collectif envisagé.
De même, tel que demandé un
avis aux membres donné en annexe au présent jugement sera publié compte tenu
de l'ampleur du groupe visé, en français un samedi dans les journaux, la
Presse, le Journal de Montréal et le Journal de Québec et en anglais dans The
Gazette, de même que dans le magazine Consommation
dans les soixante (60) jours du présent jugement et le Tribunal détermine un délai
d'exclusion de trente (30) jours à compter de la date de publication de l'avis
aux membres à l'expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus,
les moyens d'exclusion seront liés par tout jugement à intervenir.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
ACCUEILLE
la requête en autorisation de recours collectif présentée par la requérante
Option Consommateurs et la personne désignée par elle, selon l'article 1048
C.P., monsieur Bertrand Chamberland ;
AUTORISE
l'exercice du recours collectif ci-après, savoir
"une action en dommages fondée
sur la responsabilité contractuelle ;
ATTRIBUE
à la requérante Option Consommateurs, le statut de représentante aux fins
d'exercer ce recours collectif pour le compte du groupe ci-après décrit ;
savoir
"Toute personne résidant dans
la Province de Québec qui :
a)
a souscrit auprès de l'une des compagnies d'assurances intimées, une
police d'assurance automobile du Québec F.P.Q. numéro 1 ; et qui
b)
a présenté une réclamation pour un dommage à la carrosserie de son véhicule
assuré impliquant le remplacement de pièces d'origine accidentée de son véhicule
assuré en vertu de sa police d'assurance et qui
c)
a reçu une indemnisation monétaire basée sur le coût de pièces de
remplacement autre que celle du fabricant du véhicule assuré dite pièces
similaires de carrosserie ou alternativement dont le véhicule assuré accidenté
a été réparé avec de telles pièces similaires de carrosserie.
IDENTIFIE
comme suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées
collectivement :
1-
Est-ce que les intimées ont contrevenu à leurs obligations envers les
membres du groupe concernant la police d'assurance automobile du Québec FPQ numéro
1, en évaluant le coût de réparations des véhicules accidentés des membres
du groupe en se basant sur le coût de pièces similaires de carrosserie et/ou
en payant aux membres du groupe et/ou aux carrossiers la valeur des pièces
similaires de carrosserie plutôt que celle des pièces d'origine ?
2.
Est-ce que l'utilisation de pièces similaires de carrosserie, pour établir
le coût des dommages, constitue une faute contractuelle engageant la
responsabilité des intimées ?
3.
Est-ce que les pièces similaires de carrosserie utilisées à la demande
des intimées pour établir le coût des dommages sont de même nature et qualité
que les pièces d'origine du fabricant (O.E.M.) ?
4.
Est-ce que l'utilisation de pièces similaires de carrosserie pour établir
le coût de la réparation des véhicules accidentés des membres du groupe ou
pour procéder aux réparations, a eu pour effet d'occasionner une indemnisation
inadéquate des assurés ou une diminution de la valeur des véhicules assurés,
et cette indemnisation inadéquate ou diminution constitue-t-elle un dommage
pour la personne désignée et pour chaque membre du groupe ?
5.
La responsabilité des intimées est-elle engagée à l'égard des frais
suivants encourus ou à être encourus pour le compte des membres du groupe dans
la présente affaire ?
a)
Frais d'enquête ;
b)
Coût des honoraires judiciaires et extra judiciaires des procureurs de
la requérante et des membres du groupe ;
c)
Coût des déboursés judiciaires et extra judiciaires des procureurs de
la requérante et des membres du groupe ;
d)
Coût des expertises visant à établir les allégations de la requérante
et des membres du groupe ainsi que pour le témoignage des experts ;
6-
Est-ce que les intimées avaient l'obligation d'informer leurs assurés
préalablement à l'indemnisation sur la base du coût des pièces similaires de
carrosserie ?
7-
Est-ce que l'utilisation des pièces similaires de carrosserie cause
directement à la personne désignée ainsi qu'à chacun des membres du groupe :
a)
une réduction de la valeur du véhicule ;
b)
compromet la garantie du manufacturier du véhicule ;
c)
affecte de façon négative l'esthétique du véhicule ;
d)
réduit la valeur de revente du véhicule ;
e)
ne remet pas le véhicule à son état d'avant la perte ; ?
IDENTIFIE
comme suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent :
DÉCLARER
que les intimées ont manqué à leurs obligations contractuelles en indemnisant
les membres du groupe sur la base de paiement du coût de pièces similaires de
carrosserie au lieu du coût des pièces d'origine ;
CONDAMNER
les intimées à payer à la personne désignée et à tous et chacun des
membres du groupe, tout dommage subi à la suite et comme conséquence directe
de l'utilisation du coût ou de pièces similaires de carrosserie au lieu du coût
de pièces d'origine et ce de la façon suivante :
a)
si le membre n'est plus propriétaire du véhicule assuré qui a fait
l'objet d'une réparation ou s'il a accepté un règlement en espèces au lieu
d'une réparation, condamner les intimées à payer aux membres de ce
sous-groupe à titre de dommages la différence entre la valeur de toutes pièces
similaires de carrosserie utilisées par rapport à la valeur de la pièce
d'origine ;
b)
si le membre du groupe a fait réparer son véhicule assuré et qu'il est
toujours propriétaire du véhicule, condamner les intimées à payer aux
membres de ce sous-groupe les dommages équivalents à la différence entre la
valeur de toutes pièces similaires de carrosserie utilisées par rapport à la
valeur de la pièce d'origine ; ou alternativement au choix du membre,
ordonner aux intimées de procéder à la réparation du véhicule visé
incluant le remplacement de toutes pièces similaires de carrosserie par une pièce
d'origine, sans frais pour le membre ;
CONDAMNER
les intimées solidairement à payer à la personne désignée à chaque membre
du groupe une somme forfaitaire de 50,00$ à titre de dommages punitifs ;
ORDONNER
le recouvrement collectif desdits dommages si la preuve permet de les établir
collectivement ou si cela s'avère impossible, ordonner le recouvrement
individuel des réclamations des membres, conformément aux dispositions prévues
aux articles 1037 à 1040 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
les intimées solidairement à payer le coût
encouru pour toute enquête nécessaire afin d'établir la responsabilité des
intimées en instance, incluant les honoraires et déboursés extra judiciaires
des procureurs ;
CONDAMNER
les intimées à payer les intérêts sur les
sommes susdites et l'indemnité additionnelle prévue par la loi, à compter de
la date du dépôt de la requête en autorisation d'exercice du recours
collectif ;
DÉCLARE
qu'à moins d'exclusion les membres du groupe seront liés par tout jugement à
intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la loi ;
FIXE
les délai d'exclusion à trente (30) jours après la date de publication de
l'avis aux membres, délai à l'expiration duquel les membres du groupe qui ne
se seront pas prévalus les moyens d'exclusion seront liés par tout jugement à
intervenir ;
ORDONNE
la publication de l'avis aux membres selon les termes indiqués à l'annexe I
ci-après dans les soixante (60) jours du présent jugement et ce en français
dans la section nouvelles, un samedi, dans les journaux suivants, le Journal de
Montréal, la Presse et le Journal de Québec et en anglais dans The
Gazette ;
RÉFÈRE
le présent dossier à l'honorable juge en chef de cette Cour pour détermination
du district dans lequel le recours collectif devra être exercé et pour la désignation
d'un juge pour l'entendre ;
ORDONNE
au greffier de cette Cour si le recours doit être exercé dans un autre
district, de transmettre le dossier dès la décision de l'honorable juge en
chef au greffier de cet autre district ;
Le tout frais à suivre.
|
|
VICTOR
MELANÇON J.C.S.
|
|
Mes Sternthal Katznelson
Montigny
(Me Jean A. Montigny et Me Harry Dikranian)
|
|
Mes Sylvestre, Charbonneau
(Me Pierre Sylvestre),
Procureurs de la requérante et de la personne désignée.
|
|
Mes Lavery, de Billy
(Me Guy Lemay et Me Jean St-Onge),
Procureurs des intimées.
|
LISTE D'AUTORITÉS
CITÉES PAR LES PARTIES ET CONSULTÉES PAR LE TRIBUNAL.
AUTORITÉS DE LA
REQUÉRANTE
Trémaine
c. A.H. Robins, C.A. 200-09-000208-873, 30 octobre 1990
Corbeil
c. Société immobilière J.M. Veilleux Inc. , C.S.M. Juge Marc Beaudouin, 26
octobre 1992.
Desmeules
c. Hydro-Québec (1987) R.J.Q. 428.
Thompson,
et al. c. Masson, (1993) R.J.Q. 69.
Rouleau,
et al. c. Procureur général du Canada et Procureur général du Québec, et
al. C.A.M. 500-09-003029-964, 27 novembre 1997 et 16 janvier 98.
Syndicat
national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand (C.S.N.) et autres c. Le
Curateur public, C.A.Q. 200-09-000206-877, 5 août 1987.
Dicaire
et al. c. Ville de Chambly, C.A.M., 500-09-008065-997, le 24 mars 2000.
Association
pour la protection du lac Heney c. Lafrenière et P.G.Q., C.A.M., 500-09-006829,
le 14 septembre 1999.
Association
québécoise pour l'application du droit à l'exemption de l'enseignement
religieux c. C.E.C.M., C.S.M. 500-06-000004-792, 16 novembre 1979.
Nault
c. Canadian Consumer Company Limited, (1981) 1 R.C.S.
553.
Joyal
c. Elite Tours Inc. et al., C.S.M. 500-06-000003-885, 3 mai 1988.
Doyon
c. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec, et al., C.S. de
Frontenac, 235-06-000001-965, Juge René Letarte, 15 septembre 1997.
Carruthers
c. Paquette et al., (1993) R.J.Q. 1467.
L'honorable
juge Ginette Piché, Un premier rôle pour juge, dans Le recours collectif en
Ontario et au Québec, Actes de la Première conférence Yves Pratte, Wilson
& Lafleur, Montréal, 1992, p. 141 à 162.
Comité
d'environnement de La Baie Inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan
Ltée, (1990) R.J.Q. 655.
Bellavance
c. Klein et al., C.A.M. 500-06-000002-911, 17 décembre 1996.
Procureur
général du Québec c. Benoit Boivin et al., C.A.Q. 200-09-000738-796, 1er
septembre 1982.
C.R.U.T.C.Q.
c. C.T.C.Q. (1981) 1 r.c.s. 424.
Foyer
St-Antoine c. Lalancette, (1978) C.A. 349.
Association
des propriétaires et locataires de St-Ignace-du-Lac Inc. et Meunier c.
Consolidated-Bathurst Inc., C.S.M. 500-06-000002-903, 13 décembre 1990.
Lagueux
c. Fortin et autres et le P.G.Q., C.S.Q. 200-06-000003-973, 18 septembre 1998.
Gelmini
c. Procureur général du Québec, (1982) C.A. 560.
Lasalle
c. Kaplan, C.A.M. 500-09-000905-851, 19 janvier 1988.
P.G.Q.
c. Guimond, (1996) 3 R.C.S. 347.
Nadon
c. Ville d'Anjou et al., (1994) R.J.Q. 1823 (C.A.)
"Le
recours collectif : État de la question", par Me Hubert Reid, dans
Formation permanente", 1978-1979, cours no. 38, p. 147.
Le
Comité Provincial des malades et Michel Cantin c. Le C.H.S.L.D. et al., Juge
André Desmeules, le 20 février 1998, C.S.Q. 200-06-000004-971.
Association
des consommateurs du Québec et al. c. WCI Canada inc., C.A. no
500-09-002230-969, le 24 octobre 1997.
ACEF
du nord de Montréal c. Ste-Marie, no 500-09-001740-893, le 22 juin 1992.
LAFOND,
Piere-Claude, Le recours collectif comme voie d'accès à la justice pour les
consommateurs, Montréal, Éditions Thémis, 1996, p. 410 et 411.
Robitaille
c. Les Constructions Désourdy inc., C.S., Bedford, 460-06-000001-886, 5 décembre
1988.
Guilbert
c. Vacances sans frontière Ltée, C.A.M. 500-09-000733-899, 27 mai 1991.
Greene
c. Vacances Air Transat Inc., (1995) R.J.Q. 2335.
Rouleau
et al. c. Placements Etteloc et al. C.S.M. 500-06-000001-954, Juge Pierre J.
Dalphond, 19 juillet 1996.
Robitaille
c. Les Constructions Désourdy Inc., no 460-06-000001-886, le 30 janvier 1989.
Québec
(Curateur public), c. Syndicat national des employés de l'Hôpital
St-Ferdinand, 1996-3 R.C.S. page 211.
Bourque
c. Laboratoires Abbott Limitée - REJB, 1998-05559 - C.S. Ryan, Gérald J.
Gaston
Forgues & AI. c. Laporte, Racine et Associés & Al. 500-06-000054-979 -
4 avril 2000, l'honorable juge Jean Crépeau, J.C.S.
Jean-Guy
Vidal c. S.F.S. Logi-Fisc Inc. & Al. - 500-06-000012-969, C.S. l'honorable
Carol Cohen, J.C.S. - 3 août 2000.
Paulo
Teixeira c. Tetra Vision Inc. & Al. C.A.M. 500-09-009000-993 - 22 mars 2001
- Les honorables Fish, Delisle et Robert JJ.CA.
AUTORITÉS DES
INTIMÉES
Le
recours collectif au Québec et aux États-Unis, de Me Manon Beaumier, (1987) 18
R.G. D., 741
Deslauriers
c. Ordre des ingénieurs du Québec, (1986) R.D.J. 181, C.A.
Meyer
c. National Drug Ltd (1991) R.D.J. 133, C.A.
Riendeau
c. Compagnie de la Baie d'Hudson, CAM 500-09-007195-985, 7 mars 2000.
Meese
c. Corporation financière Globex & Al, CSM 500-06-000015-947, 15 décembre
1999.
Nagar
c. Ville de Montréal, J.E. 91-1089, C.A.
Comité
d'environnement de la Baie Inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan
Ltée, (1990) R.J.Q. 655, C.A.
Ross
Murray and Gene Parker c. State Farm Mutual Automobile Insurance Company and
State Farm Fire & Casualty Company, United States District Court for the
Western District of Tennessee, Western Division, no.
96-2585 MI/A (pièce 1-3).
Leslie
Moorhead, Wayne H. Laurie Sr. And Kenny Highfield c. State Farm Mutual
Automobile Insurance Company & Al. United States District Court for the
Northern District of Alabama, Southern Division, numéro
95-AR-0668-S (pièce 1-4).
Bankers
& Traders Insurance Co. Ltd. & Al. c. Polycarpe
Henri Gravel &
Al. (1979) C.A. 13 6 18.
Laurentienne
générale compagnie d'assurance inc. c. Maxime Zigby, (1994) R.J.Q. 1868.
Didier
Lluelles, Précis des assurances terrestres, 3e édition, Montréal, Éd. Thémis,
1999, pp. 305-307.
2626-4143
Québec inc. c. Hyundai Auto Canada inc. l'honorable Hélène LeBel, J.C.S., CSM
500-05-000339-927, 10 mars 1992, JE 92-628.
Sony
du Canada Ltée c. Multitronic Stéréo Inc. l'honorable Hélène LeBel, J.C.S.
CSM 500-05-002040-911, 19 avril 1991, JE 91-994.
Léo
Ducharme, Précis de la preuve, 4e édition, Montréal Éd. Wilson &
Lafleur, 1993, p. 403 et ss.
Jean-Claude
Royer, La Preuve civile, 2e édition, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1995, p. 211
et ss. et p. 388 et ss.
M.
N. Howard, Peter Crane et Daniel A. Hochberg, Phipson on Evidence,
14e édition, Londres, Sweet & Maxwell, 1990, p. 557 et ss.
St-Onge
Lebrun & al c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, (1990) R.D.J. 56 (C.A.) p. 57.
Savoie
& al c. Corel Corporation, CSH 550-05-002467-960, l'honorable Jean-Pierre
Plouffe, J.C.S. 12 Avril 1996, p. 4 et ss.
Nadon
c. Ville d'Anjou, J.E. 96-447 (C.S.) pp. 6-7
Picard
c. Compagnie d'assurance Canadian
Surety, CSM 500-05-001746-948, l'honorable René
Hurtubise, J.C.S. 7 août 1996, JE 96-1738.
Larose,
Paquette Autobus Inc. c. Les Voies du Québec, Transport Inc. & Al. (1989)
R.D.J. 130.
Hayoun
c. La compagnie T. Eaton Ltée (1994), R.R.A. 684 à 687.
Guimond
c. Procureur général du Québec (1996) 3 RCS 347.
Laroche
c. Ultramar, CSM, 14 janvier 1988, Soquij, JE88-498.
Château
c. Placements Germarich, (1990), R.D.J. 625.
Guilbert
c. Vacances Sans-Frontière, (1991) R.D.J. 513.
Juster
c. Lévesque, Beaubien, Geoffrion, CSM, 23 juin 1994, Soquij, JE 94-1252.
Jasmine
Ragoonanan & Al. -vs- Imperial Tobacco Canada Ltd, Rothmans, Benson &
Hedges Inc. et JTI-MacDonald Inc. – Ontario Superior Court of Justice , Court
file no : 00-CV-183165CP - Le 5-12-2000
- The honourable Mr Justice Cumming.
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