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Décision

 

JL2936

 

 

 

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-02-110349-029

 

DATE :

25 juillet 2003

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GÉRALD LOCAS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

9021-6714 QUÉBEC INC.,

Partie requérante

c.

9069-5834 QUÉBEC INC.,

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                La requérante, propriétaire d'un immeuble commercial situé sur la rue St-Denis à Montréal demande l'éviction de l'intimée qui occupe sans droit un restaurant dans l'immeuble après l'expiration d'un bail le 31 juillet 2002.  L'intimée prétend pour sa part que le bail de trois ans qui a expiré en juillet 2002 s'est renouvelé au même prix en vertu d'une option contenue dans ce bail.  Elle se porte demanderesse reconventionnelle pour réclamer des dommages consécutifs à une infiltration d'eau provenant de l'étage supérieur occupé par un hôtel.

[2]                La clause litigieuse est rédigée comme suit:

«OPTION OF RENEWAL

The tenant shall have a first option to renew the lease for a period of three (3) years and a second option to renew for a period of two (2) years at the term of the present lease, under the same terms and conditions except for the rent.  For the first period of renewal the lessor will fix the rent for that three (3) years period on which the lessee will have the right of first refusal.  For the second renewal period of two (2) years both the lessor and the lessee shall agree on the next rent.»

[3]                L'interprétation que l'intimée fait de cette clause est la suivante.  En vertu de la première phrase, le locataire a un droit d'option pour renouveler le bail pour deux périodes consécutives de trois et deux ans et il n'y est point question d'entente à cet effet.  Le deuxième paragraphe mentionne que pour la première période de renouvellement de trois ans, le locateur fixe le prix qui peut être refusé par le locataire.  Le troisième paragraphe stipule que pour la seconde période de renouvellement de deux ans, il faut l'accord des parties quant au montant du loyer.  En l'instance dit-elle, elle a exercé son option en avisant le locateur par écrit dans le délai prévu au bail et celui-ci n'a fixé aucun montant de loyer, de telle sorte qu'elle a droit de continuer à occuper les lieux pour une période de trois ans pour le même loyer que celui du bail initial, c'est-à-dire 3 600$ par mois.

[4]                La requérante soumet pour sa part que la clause en litige ne permet le renouvellement du bail que si les parties s'entendent sur le nouveau loyer à être fixé tant pour la première période de renouvellement que pour la seconde.  Le Tribunal lui donne raison pour les motifs qui suivent.

[5]                Il convient tout d'abord de préciser que l'expression «right of first refusal» ne signifie pas le droit du locataire de refuser de payer le nouveau loyer demandé par le locateur.  Cette expression, qui n'a guère de sens dans le langage courant, appartient au langage juridique et est défini dans de Dictionnary of Canadian Law  (Second Edition, Carswell) comme suit:

«RIGHT OF FIRST REFUSAL:  The party who grants a right of first refusal merely agrees that should he decide to enter a certain type of contract he will first offer to do so with the holder of the right of first refusal:   The right of first refusal requires that an offer must first be made as precondition to the exercise of the right, whereas an option consists of a continuing and irrevocable offer open to the optionee's acceptance.»

[6]                En l'instance, la preuve n'a révélé l'existence d'aucune offre de la part d'un tiers (locataire éventuel) mais s'il y en avait eu, le locateur aurait été dans l'obligation de la soumettre tout d'abord à l'intimée qui aurait eu le droit d'offrir le même montant de loyer et exercer ainsi son option de renouvellement pour une première période de trois ans. 

[7]                En l'absence d'une offre de louer de la part d'un tiers, il n'y a pas lieu à l'application d'un «droit de premier refus» (right of first refusal) et il appartient aux parties de s'entendre sur un nouveau loyer que le locateur peut demander et que le locataire peut accepter ou refuser après négociation.  En ce qui concerne la période subséquente de deux ans, il faut également une entente entre les parties quant au loyer sauf que le locateur peut accepter l'offre d'un tiers sans avoir à l'offrir au locataire puisque ce dernier n'a pas de «droit de premier refus» pour cette période.  Dans tous les cas, il est donc certain que le bail ne peut être renouvelé sans un accord entre les parties relativement au loyer futur.  On comprend pourquoi la jurisprudence et la doctrine s'entendent pour dire que ce genre de clause de renouvellement de bail devrait être évitée puisqu'elle ne constitue pas réellement une option mais plutôt une simple invitation à négocier un nouveau bail, mention tout à fait inutile dans un contrat.  Le Tribunal fait siens les propos du juge Jean-Claude Nolin dans la cause de Pétroles Farand Inc. c. Ultramar Canada Inc., (C.S.), Montréal, 500-05-002827-911, qui expriment très bien l'état du droit à cet effet:

«Une clause de renouvellement d'un bail commercial, et qui comporte, comme en l'espèce, que le prix du loyer reste à négocier avant que le renouvellement lui-même intervienne, amène à considérer pareille convention comme étant vide d'application ou d'exercice, parce qu'il y a absence d'une obligation d'exécuter.  Traitant de l'option de renouvellement comportant pareille absence, maître Louise Thibault rappelle:

"c) …

d'éviter les clauses à l'effet que le bail sera renouvelé à l'option de l'une des parties, au loyer qui sera alors fixé du consentement des parties, puisque ces clauses sont sans effet, et que la jurisprudence a décidé qu'elles ne constituaient pas de véritables options.  Voir Place Lebourgneuf Inc., c. Autodrome de Val Bélair Inc., [1985] C.A. 364."

(p. 192)

Les tribunaux sont rarement appelés à discuter d'une pareille convention, mais déjà notre cour, dans le jugement Vanier c. Entreprises Shannard, retient que:

"La lecture de la clause de renouvellement laissant une discrétion «d'entente mutuelle» représente davantage une intention de négocier un nouveau bail qu'un renouvellement automatique laissé au choix du locataire…"

(p. 115)

Dans l'arrêt Place Lebourgneuf (déjà cité), lequel infirme C.S. 200-05-004091-81, du 30 juin 1982 (non rapporté), la Cour d'appel, sur division, décide à la majorité, relativement à une convention de renouvellement analogue à celle qui est soumise ici, que:

"Telle que rédigée, la clause de renouvellement constituait tout au plus un droit de premier refus en faveur de l'intimée (la locataire), mais soumis à la condition essentielle que les parties en viennent à une entente…"

(p. 365)

"Car un droit de reconduction sujet à un accord sur chacun des termes et conditions laisse le bailleur libre de proposer tous les termes et conditions qui lui plaisent, y compris ceux que ne peut accepter le locataire, et donc à toutes fins utiles de lui refuser la reconduction sauf le droit de premier refus au cas de location possible à un tiers à des conditions, par hypothèse, acceptables au locataire."

(p. 366)

"Lorsque les termes et conditions du renouvellement d'un bail doivent faire l'objet d'une nouvelle entente, c'est en réalité un nouveau bail qu'il faut négocier.

À toutes fins fins utiles, cette clause, telle que rédigée, laissait (le locateur) libre de ne pas consentir au renouvellement."

(p. 368)

[8]                L'intimée en l'instance a d'ailleurs exprimé d'une certaine façon qu'elle était consciente de la nécessité d'un consentement mutuel sur un nouveau loyer lorsqu'elle a offert, le 2 avril 2002, (pièce R-14) un loyer supérieur au loyer précédent mais inférieur à celui demandé par la requérante au montant 6 500$ par mois. 

[9]                Contrairement à ce que soumet l'intimée, la deuxième phrase de la clause litigieuse ne signifie pas que le locateur a l'obligation de «fixer» un loyer que le locataire a tout simplement le droit de refuser pour pouvoir continuer à jouir du même loyer qu'auparavant.  Ceci n'aurait évidemment aucun sens.  Les mots «on which the Lessee will have the right of first refusal» ne réfèrent pas au loyer demandé par le locateur mais plutôt à la période de trois ans du premier renouvellement.

[10]            Bref, le consentement mutuel des parties était nécessaire pour le renouvellement du bail se terminant le 31 juillet 2002.   Même avec un tel consentement sur le loyer, il s'agirait davantage d'un nouveau bail plutôt que d'un renouvellement de bail.  Le Tribunal considère donc qu'en l'instance, l'intimée occupe les lieux loués sans bail depuis le 1er août 2002 étant donné qu'aucune entente n'est intervenue entre les parties sur le loyer à être payé à compter de cette date.  La requête en éviction est en conséquence bien fondée.  L'objection formulée quant à la production du rapport d'expertise R-23 est maintenue pour absence de pertinence.  Les objections formulées quant à la production des pièces C-5 et C-8 sont maintenues parce que ces documents n'ont jamais été portés à la connaissance de la partie adverse et ne lui ont pas été dénoncés conformément au Code de procédure civile.

[11]            Quant à la demande reconventionnelle en dommages suite à l'infiltration d'eau provenant de l'étage supérieur de l'immeuble, elle doit être rejetée pour les motifs qui suivent.  L'intimée n'a jamais mis la requérante en demeure de remédier à la situation avant la prise des procédures alors que les troubles existaient depuis environ 3 ou 4 ans.  Elle n'a pas davantage montré les factures de réparation à la requérante et l'abondante correspondance échangée entre les parties entre le 15 octobre 2001 et la prise des procédures le 23 août 2002 ne fait aucunement état de la survenance de tels dommages.  La plus importante partie des factures réclamées sont d'ailleurs prescrites.  Également, le bail original (R-1) contient une clause de non responsabilité rédigée comme suit:

«11. Not to hold the Lessor responsible for any damages, loss or annoyance caused to the Lessee, through negligence or otherwise by neighbours or the occupants of any premises adjacent to the hereby leased premises.»

           

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

DÉCLARE que l'intimée occupe sans bail et illégalement l'immeuble situé au 2000, rue St-Denis à Montréal depuis le 1er août 2002.

            ORDONNE l'éviction de l'intimée, ses officiers, administrateurs, employés et représentants, de l'immeuble ci-dessus dans les 90 jours suivant la date du présent jugement;

            AUTORISE la requérante et ses représentants à changer les serrures et le système d'alarme s'il y a lieu, de l'immeuble ci-dessus;

            LE TOUT, avec dépens;

            REJETTE la demande reconventionnelle de l'intimée avec dépens.

 

 

__________________________________

GÉRALD LOCAS. J.C.Q.

 

Me Harry DiKranian

STERNTHAL KATZNELSON & AL

Procureurs de la partie requérante

 

Me Louis Brunet

GAGNON BRUNET

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

Les 26 mai et 27 juin 2003

 


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