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Décision


 


JD 1036


   

COUR DU QUÉBEC
« Chambre civile »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

LOCALITÉ DE MONTRÉAL

 

N° : 500-02-110349-029
   

 

DATE : Le 21 novembre 2002

______________________________________________________________________
 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN DIONNE, J.C.Q.

______________________________________________________________________
 
9021-6714 QUÉBEC INC.,
Personne morale légalement constituée ayant son bureau chef et sa principale place d'affaires au 2006, St-Denis, Montréal (Québec) H2X 3K7
Requérante
c.
9069-5834 QUÉBEC INC.,
Personne morale légalement constituée ayant sa principale place d'affaires au 2000, St-Denis, Montréal (Québec) H2X 3K7
Intimée
______________________________________________________________________
 
JUGEMENT
______________________________________________________________________

1. Le Tribunal est saisi d'une requête pour paiement d'arrérages de loyer et annulation de bail ainsi qu'une requête pour ordonnance de sauvegarde.

2. La partie intimée reconnaît qu'elle doit payer le loyer qui est dû. Elle offre de payer selon un programme de paiement qui aurait été en vigueur au cours des années antérieures.

3. Le représentant de la partie requérante refuse d'accepter cette façon de payer.

4. Rien n'oblige un propriétaire à accepter des paiements moindres que ceux prévus au bail même si le montant total à la fin de ce bail est le même.

5. Le problème dans cette affaire consiste en l'interprétation d'une clause de renouvellement du bail qui est fort contestée.

6. Il y a donc lieu de référer le dossier au maître des rôles pour fixer une date d'audience de cette requête mais, en attendant, l'ordonnance de sauvegarde est accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

RÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixer une date d'audition de la requête.

  ORDONNE à la partie intimée de payer les loyers, selon les termes du bail existant entre les parties, le 1
er de chaque mois ainsi que tous les loyers non payés à la date du présent jugement.

  À défaut par l'intimée de respecter cette ordonnance de sauvegarde, elle sera forclose de contester la requête.

  Le tout frais à suivre.
 
  __________________________________
JEAN DIONNE, J.C.Q.
 
Me Harry Dikranian
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
Procureurs de la requérante
 
 
Me Louis Brunet
Gagnon & brunet
Procureurs de la défenderesse
 
 
 
Date d'audience : 14 novembre 2002



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