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Drainville c. B, C.S. Montréal 500-05-053740-997, 2001-01-12, AZ-50082197, B.E. 2001BE-133, juge Paul Jolin (19 p.).

COUR SUPÉRIEURE

 
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

«Chambre civile»


No: 500-05-053740-997

   

DATE: 12 JANVIER 2001
___________________________________________________________________
 

EN PRÉSENCE De: L'HONORABLE PAUL JOLIN JCS

___________________________________________________________________
 
RICHARD DRAINVILLE

et

GINETTE PARENTEAU

et

EURO PRO-SELEKT NAIL INC.,

Demandeurs

c.

A B

et

J HUSSEIN

et

E C INC,

Défendeurs
___________________________________________________________________
 
JUGEMENT
___________________________________________________________________



1. A B est propriétaire d'E C Inc. (Cosmétiques) qui vend des produits de beauté pour dames et qui, de 1993 à 1997, a eu Ginette Parenteau à son emploi. À l'époque des événements, Mme B et son époux, J K, entretenaient des liens d'amitié avec Mme Parenteau et son époux, Richard Drainville.

2. En 1995, Mme B, via Cosmétiques, envisage de se lancer dans la vente et la distribution de «produits d'ongles». C'est alors qu'ils décident(1)
de former à cette fin une compagnie (317022-5 Canada Inc.) qui éventuellement opérera sous le nom de Euro Pro-Selekt Nail Inc. (Nail Co.).

3. Le 25 mars 1996, ils signent une convention d'actionnaires où il est prévu notamment qu'ils détiendront chacun 30 actions soit 25% du capital-actions de Nail Co.(2) . Le même jour, Cosmétiques et Nail Co. concluent une «convention de service» régissant, entre autres, la distribution des «produits d'ongles» et la répartition des revenus générés par les ventes(3). Par la suite, les parties conviendront de modifier certains aspects de cette convention, notamment en ce qui a trait à la répartition des revenus, modifications qui ne font pas l'objet du présent litige.


4. Il semble que peu après les débuts des opérations de Nail Co. , les relations entre les parties soient devenues graduellement difficiles. Le Tribunal ne croit pas utile de les décrire, les parties ayant des versions opposées sur leur nature et leur importance et imputant à l'autre, la responsabilité de l'impasse qui se dessinait et qui a connu son point culminant fin octobre 1999. En effet, le ou vers le 31 octobre, les demandeurs, M. Drainville et Mme Parenteau, prennent la décision de transférer à l'extérieur, la marchandise de Nail Co. qui, auparavant, était entreposée dans des locaux qu'elle partageait avec Cosmétiques.

5. Entre-temps, notamment en décembre 1997 et janvier 1998, les parties auront des échanges en vue de conclure une transaction en vertu de laquelle les demandeurs se porteraient acquéreurs des intérêts des défendeurs dans Nail Co. dont ils deviendraient seuls et uniques propriétaires. La nature et la portée de ces échanges constituent un des éléments, sinon le principal, du présent litige.


PROCÉDURES



6.
Le 3 décembre 1999, les demandeurs intentent des procédures en injonction où ils demandent à la Cour de déclarer Nail Co. seule et unique propriétaire des biens et effets qu'elle entreposait dans les locaux de Cosmétiques, la suspension des «droits et privilèges» de M. K et Mme B à titre d'actionnaires de la compagnie et de leur interdire toute intervention que ce soit dans ses activités.

7. En janvier, les défendeurs présentaient, eux aussi, une requête en injonction provisoire et interlocutoire demandant notamment à la Cour d'ordonner aux demandeurs de leur donner libre accès aux documents comptables de Nail Co. , de ne conclure, sans leur consentement écrit, aucune transaction (bancaire ou autre) visant cette dernière et de rapatrier dans les locaux de Cosmétiques, tous les biens, effets et documents qu'ils en avaient retiré.

8. Le 20 janvier, à la demande des parties, M. le juge Chaput émettait une ordonnance de sauvegarde qui, outre un échéancier, comportait notamment les conclusions suivantes:

«ORDONNE à Euro Pro-Selekt Nail Inc. de fournir confidentiellement à J K et A B, par le biais de son comptable agréé Noël Rosso, ce qui suit:

  1. Des états financiers hebdomadaires le ou avant le lundi de chaque semaine, à 17h00;

  2. Des états financiers pour la période courue entre le 31 octobre 1999 et le 24 janvier 2000, d'ici le 28 janvier 2000;




ORDONNE à Euro Pro-Selekt Nail Inc. de donner accès à ses bureaux au 5691, Chemin St-François, à Ville St-Laurent, à une firme indépendante pour les seules fins d'y faire l'inventaire des stocks d'Euro Pro-Selekt Nail Inc. et ce, après avis de deux jours ouvrables au président d'Euro Pro-Selekt Nail Inc. ; cet inventaire peut être fait d'ici le 25 janvier 2000, renouvelable aux 15 jours;

ORDONNE que copie de l'inventaire soit communiquée aux procureurs de la partie demanderesse dans les 72 heures de sa confection;

ORDONNE à Euro Pro-Selekt Nail Inc. de continuer la supervision de sa tenue de livres et la clôture de ses fins de mois par son comptable agréé Noël Rosso;

»
9. Par la suite, le 28 avril 2000, à l'audition, les parties ont convenu de maintenir le «statu quo» jusqu'à ce qu'elles conviennent des modalités d'un moratoire qui vaudrait jusqu'à jugement. Le 2 mai, le Tribunal émettait une nouvelle ordonnance pour valoir jusqu'à jugement final dans les termes et conditions convenus entre les parties.

LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES




10. La demande d'injonction permanente présentée par les demandeurs comporte les conclusions suivantes(4)
:


«DECLARE that Richard Drainville and Ginette Parenteau are sole owners of share certificates numbers 1 and 2;


DECLARE that the Memorandum of Agreement (Annexe A) is enforceable;


ORDER E C Inc. to comply with the terms of the Memorandum of Agreement (Annexe A);


ORDER defendants to sign instanter the Memorandum of Agreement (Annexe A) and should they fail to do so, DECLARE that the Memorandum of Agreement is legally deemed to be signed and accepted by defendants;


SUBSIDIARLY, ORDER Defendants K and B to transfer all their shares and interests in Euro Pro-Selekt Inc. to Plaintiffs Drainville and Parenteau for a sum of $6,671.50;


TAKE ACT of Plaintifs Drainville and B's offer to pay to Defendants K and B the said sum of $6,671.50 upon transfer of all the shares and interests held by the latters in Euro Pro-Selekt Inc.;


CANCEL the contract of service P-5 and any other service agreement between Euro Pro-Selekt Inc. and E C Inc. ;


RESERVE Plaintiffs' right to claim from defendants damages as they become known;


THE WHOLE with costs. »


11. Les défendeurs contestent cette demande dont ils demandent le rejet et, se portant demandeurs reconventionnels, demandent au Tribunal(5) :


«DISMISS the principal action and grant the Cross-Demand herein;


ORDER Cross-Defendants to sign all documents and do all things necessary or useful to transfer 30 of the Class A shares of Euro Pro-Selekt Nail Inc. (formerly known as 3170225 Canada Inc.) currently registered in the name of Richard Drainville to the name and registered ownership of Cross-Plaintiff A B;


ORDER Cross-Defendants to sign all documents and do all things necessary or useful to transfer 30 of the Class A shares of Euro Pro-Selekt Nail Inc. (formerly known as 3170225 Canada Inc.) currently registered in the name of Ginette Parenteau to the name and registered ownsership of Cross-Plaintiff J K;


DECLARE that Cross-Defendants Richard Drainville and Ginette Parenteau are deemed to have withdrawn from any involvement with the company Euro Pro-Selekt Nail Inc.;


ORDER that Richard Drainville and Ginette Parenteau immediately resign as officers, directors and employees of Euro Pro-Selekt Nail Inc.;


ORDER Cross-Defendants Richard Drainville and Richard Parenteau to sign all documents and do all things necessary to record their resignation as officers, directors and/or employees of Euro Pro-Selekt Nail Inc.;


ORDER Cross-Defendants Richard Drainville and Ginette Parenteau to render account of their administration of Euro Pro-Selekt Nail Inc.;


ORDER Cross-Defendants Richard Drainville and Ginette Parenteau to hand over to Cross-Plaintiffs A B and J K all of the books and records including without limitation all corporate documents, contracts, orders, invoices, accounts receivable, accounts payable, bank records, bank deposits and cheques, inventory records and minute book of Euro Pro-Selekt Nail Inc. to A B and J K;


ORDER Ginette Parenteau and Richard Drainville to sell all of their shares and interests in the company Euro Pro-Selekt Nail Inc. to J K and A B respectively, for a total consideration equal to one half (1/2) of $6,671.50 each;


All of the above to be done and accomplished within thirty (30) days of judgment to be rendered herein;


RESERVE to Cross-Plaintiffs all of their rights and recourses against Richard Drainville and Ginette Parenteau, including without limitation the right to recover losses, expenses and damages, including without limitation all costs and expenses related to extra-judicial legal fees and costs incurred by Cross-Plaintiffs in connection with the present proceedings;


»


QUESTIONS EN LITIGE



12.
Essentiellement, elles se résument comme suit:

  1. Les parties ont-elles conclu un contrat en vertu duquel les défendeurs vendaient aux demandeurs les droits qu'ils détenaient dans Euro Pro-Selekt Nail Inc. (Nail Co.) ?

  2. Si la réponse est négative, le Tribunal devrait-il ordonner la vente des actions selon des termes et modalités qu'il a la discrétion de déterminer ?


LA PREUVE



13.
Après avoir analysé la preuve faite de part et d'autre, tant à l'audition que par affidavits et interrogatoires hors Cour, le Tribunal a retenu ce qui suit.

14. Comme on l'a vu, en juillet 1995, les parties conviennent de former une société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions(6)
qui opérera éventuellement sous le nom de Euro Pro-Selekt Nail Inc. (Nail Co.) et dont les parties détiendront chacune 25% des actions. M. Drainville et Mme Parenteau en seront les administrateurs(7).

15. En janvier 1996, par l'entremise de M. Drainville, Nail Co. conclut avec un fabricant d'ongles artificiels, Creative Nail Design, Inc. (C.N.D.), un contrat de distribution exclusive de ses produits pour la province de Québec(8) .

16. En mars suivant, les parties concluent une convention (convention entre actionnaires) régissant leurs relations notamment pour le cas où l'un d'entre eux désirerait disposer de ses intérêts dans Nail Co.(9) .

17. Durant cette période et jusqu'en décembre 1997, Mme Parenteau qui est toujours à l'emploi de Cosmétiques dont elle vend les produits, était aussi responsable de la vente des produits de C.N.D. En janvier 1998, elle quitte son emploi chez Cosmétiques pour devenir salariée de Nail Co.

18. Entre-temps, situation classique, les relations entre les parties deviennent graduellement tendues. On reproche à Cosmétiques de ne pas verser à Nail Co., comme convenu, les redevances dues, de négliger de fournir les états bimensuels, de ne pas rendre les locaux d'enseignement disponibles, de négligence dans la tenue des inventaires, etc. M. K et Mme B, tout en reconnaissant certaines failles normales lorsqu'une entreprise débute ses opérations, soutiennent qu'elles sont loin d'avoir l'importance et les conséquences que leur donne Mme Parenteau et qu'ils les ont corrigées au fur et à mesure où ils en ont été informés.

19. À la suite d'une divergence d'opinion importante entre M. K et M. Drainville quant à la possibilité de fabriquer eux-mêmes, certains produits qu'ils distribuaient pour C.N.D., projet auquel, semble-t-il, ce dernier s'objectait fermement, l'impasse devient évidente. C'est alors que les parties ont engagé des discussions pour, selon Mme B, «réorganiser Nail Co. » et selon M. Drainville, «mettre fin à leur partenariat ou du moins se distancer».

20. Voici comment M. Drainville décrit la suite des événements(10)
:

«74. Le 1er décembre 1997, M. K et Mme B se disent prêts à abandonner leurs intérêts dans Euro Pro-Selekt Inc. pour la somme de 6,671.50$, en contrepartie d'une entente de service entre Euro Pro-Selekt Inc. et E C Inc. garantissant à cette dernière une somme mensuelle de 1,500$ et une commission de 10% sur les ventes faites par Euro Pro-Selekt Inc., tel qu'il appert de la lettre P-1;

75. L'offre présentée par la lettre P-1 fait l'objet de discussions entre les parties;

76. Dans l'intérim, les parties conviennent qu'il est préférable que Mme Parenteau quitte l'emploi d'E C Inc. pour se consacrer entièrement aux affaires d'Euro Pro-Selekt Inc. ;

77. Les parties conviennent qu'Euro Pro-Selekt Inc. versera à Mme Parenteau un salaire de 30,000$ annuellement;

78. Le ou vers le 9 janvier 1998, les parties s'entendent selon les termes de la lettre P-1, sauf pour ce qui est de la rémunération d'E C Inc. qui sera plutôt limitée à une commission de 15% sur les ventes d'Euro Pro-Selekt Inc. jusqu'à un maximum de 50,000$ annuellement, tel qu'il appert de la lettre P-2;

79. À compter de cette date, les parties agissent conformément à leur nouvelle entente;

80. À plusieurs reprises, Mme B reconnaît que M. K et elle-même ne sont plus partenaires dans Euro Pro-Selekt Inc. ;

81. Le 31 mars 1998, les parties conviennent d'une réduction du taux de commission dans le cas de ventes à des sous-distributeurs ou des écoles, tel qu'il appert de la télécopie P-4;

82. M. Drainville fait préparer des projets de contrats pour formaliser l'entente intervenue mais Mme B et M. K refusent de les signer, y suggèrent des changements et vont jusqu'à remettre en question des éléments essentiels de l'entente;

83. Les discussions entre Mme B et M. K et M. Drainville pour arriver à formaliser l'entente s'étirent jusqu'en octobre 1999;

84. Le 4 octobre 1999, M. K déclare à M. Drainville qu'il ne renouvellera pas le bail des locaux occupés par E C Inc. en avril 2001 et qu'il se relocalisera dans des locaux plus petits vu la terminaison définitive de ses activités d'enseignement;

85. La déclaration de M. K implique qu'Euro Pro-Selekt Inc. n'aura plus accès à des locaux d'enseignement et que leur entente n'est pas viable au-delà d'avril 20001;

»

21. Les «discussions» qui s'étirent n'aboutissent pas et fin octobre 1999 les demandeurs quittent les locaux qu'ils partageaient avec Cosmétiques. De là les présentes procédures.

L'«offre» du 1er décembre 1997




22. À la suite des discussions que les parties avaient engagées, le 1er décembre 1997, M. K fait tenir à M. Drainville et Mme Parenteau une «lettre» dont les termes sont les suivants(11)
:


«Proposal for nail companies new organization which will be owned and managed by Ginette or along with Rick, as an independent company.


After analyzing and discussion we have realized the Nail Co. would be much more profitable if the process could be simplified, easier process of distribution accounting, managing inventory and client service.


Services offer by E.C.





For all business services and space, amount of $1500 per month will be charged to Nail Co. along with 10% commission on all sales.

The company's net retained earnings are $20,343. up August 97 along with $7000. taken through Eurepelab. The balance owed to A and I is $6671.50. With this transaction the Rick and Ginette will own the company in full

(soulignements ajoutés)

23. Dans un de leurs affidavits, Mme B et M. K décrivent cette «offre» dans les termes suivants(12) :

«On or about December 1, 1997, one of the Cross-Petitioners, J K, sent to Petitioners a memo, suggesting the possibility that he and I sell our shares in Nailco to Richard Drainville and Ginette Parenteau upon certain terms and conditions, including a restructuring of the relationship between E C INC. and Nailco, the wholes as appears from the said memo already filed as Exhibit P-1


24. Par la suite, comme Mme B l'a reconnu, le prix du loyer sera modifié pour l'inclure dans le montant des commissions que Nail Co. devait verser à Cosmétiques et qui sera majoré de 5% (15% vs 10%)(13) .


25.
Le 9 janvier 1998, les demandeurs transmettent le document suivant aux défendeurs(14) .


«Following one month of solo operation with Ginette sole at the helm, no longer employed by E C, we have jointly decided to accept your December 1st, 1997 proposed offer to amend the present arrangement between 3170225 Canada Inc., E C and yourselves.


As agreed, Ec's total renumeration, for all the services listed in your offer, will be based on a 15% overall commission paid 45 days, month end, on sales to nail technicians covering pro-finish, poshe, spilo and creative products sold in the Province of Quebec, to a maximum of $50,000. per calendar year. Commission on sales effected to a sub-distributor or nail school will be 8%.


To that end, the amount of $6671.50 specified to conclude this transaction can be paid to E C to be deducted from your payables owed to 3170225 Canada Inc. If you so choose, this agreement of payment will nul and void any pre-existing agreement or debts owed to EC or yourselves.

All the necessary legal documents should be drawn up to formalize our renewed agreement.»

(soulignements ajoutés)

26. Dans un de ses affidavits, Mme B(15) dit avoir fait tenir aux demandeurs, le 12 janvier 1998, un memo rédigé comme suit(16):


«As per your letter of January 9 1998 E C will accept the 15% overall commission on gross sales paid in 45 days from Nail Company including a 8% on gross sale of subdistributors or schools. In addition of the $1,500 for the rent excluding taxes and all the additional charges: like long distance call, photocopy and telecopie etc


A formal contract will be drawn for all services and and obligations for both parties.


As of your reference $6,671.50 we are in total disagreements as stipulated in December, 1997 E C, A B & J K do not accept the name Euro Pro-Selekt because of it's similarities to E C.


»

et par la suite une série de lettres ou mémos dans la même veine(17) sans toutefois être en mesure de faire la preuve que les demandeurs les auraient effectivement reçus.

27. M. Drainville et Mme Parenteau affirment catégoriquement n'avoir jamais reçu ces documents(18) .

Conduite des parties




28. Malgré leurs tentatives pour dénouer l'impasse, les parties n'y arrivent pas.

29. Le 19 octobre 1999, par l'entremise de M. Drainville, Nail Co. fait tenir à Cosmétiques, à l'attention de M. K, un chèque au montant de $6,671.50 le tout accompagné d'une lettre se lisant comme suit(19)
:

«Dear J:
Pursuant to our recent discussions, please find enclosed the payment of $6,671.50 for the purchase of your interest and the interest of A B in the shares of Euro Pro-Selekt Nail Inc. in accordance to your letter dated December 1, 1997 and our response dated January 9, 1998.»

30. On connaît la suite; les parties ne peuvent s'entendre et les défendeurs refusent d'encaisser le chèque en paiement de leurs actions. M. K ayant, selon M. Drainville, annoncé qu'à l'expiration du bail, Cosmétiques était pour déménager dans des locaux plus petits etc. et craignant que ce dernier ne s'empare des inventaires, fin octobre, Nail Co. déguerpit pour emménager ailleurs.

ANALYSE



31. Comme il est fréquent en de semblables situations, les parties divergent d'opinion quant à la portée et à l'interprétation à donner aux documents qu'ils ont échangés de même qu'aux discussions qu'elles auraient eues par la suite.
32. À l'audience, Mme B a toutefois reconnu que les parties avaient essentiellement conclu «une entente» ne laissant pour discussions que la question du «loyer» et du «pourcentage des commissions». Elle ajoutera aussi que la teneur de la lettre que M. K avait transmise aux demandeurs le 1er décembre 1997(20)
et telle qu'amendée peu après(21), constituait «l'entente de base» entre les parties.
33. Par la suite, via leurs procureurs, elles tenteront, sans y arriver, de formaliser leur entente(22) . Contre-interrogée et commentant la teneur de leurs échanges, Mme B a ajouté que la question du terme était le sujet de «discussions».

34. À l'examen des divers projets de contrat échangés ou qui ont fait l'objet de discussions par la suite, on constate que plus le temps passait, plus la position des parties devenait éloignée. Notamment en ce qui touche la question de la pénalité que devait verser Pro-Selekt à E C si jamais elle voulait dénoncer l'entente.

35. Dans un de ses affidavits, M. K dit que les parties avaient convenu d'un montant de 50 000 $ alors qu'aux notes manuscrites qu'il avait apposées sur un des projets, on constate qu'il mentionne 90 000 $(23)
.

36. Finalement, comme les pourparlers pour consigner dans un contrat formel ce qu'ils considèrent être l'entente conclue le 19 octobre 1999 échouent, M. Drainville fait tenir à E C la lettre suivante, accompagnée d'un chèque au montant de 6 671,50 $.

«Dear J:
Pursuant to our recent discussions, please find enclosed the payment of $6,671.50 for the purchase of your interest and the interest of A B in the shares of Euro Pro-Selekt Nails Inc. in accordance to your letter dated December 1, 1997 and our response dated January 9, 1998.»

37. Ce chèque qui ne sera pas négocié, représente le montant dont a fait état M. K dans «l'offre» transmise aux demandeurs le 1er décembre 1999 et où apparaît le paragraphe suivant(24)
:

«The company's net retained earnings are $20,343.00 up August 97 along with $7000. taken through Eurepelab. The balance owed to A and I is $6671.50. With this transaction the Rick and Ginette will own the company in full.»

38. Les défendeurs ont, entre autres, soutenu que cette offre n'était pas valable en ce que le chèque était souscrit à l'ordre d'E C mais non à leur nom en tant qu'actionnaires. Le Tribunal est d'avis que ce fait ne rend pas, en soi, l'offre invalide car il aurait été fort simple pour M. K de l'endosser au nom de sa compagnie et d'en partager le produit avec Mme B.

39. Il est intéressant de constater, comme la preuve l'a révélé, qu'entre-temps les parties se sont comportées tout comme si une transaction avait été effectivement conclue. Les demandeurs, dont le témoignage sur cette question n'a pas été contredit, illustrent la situation de faits qui a prévalu en donnant les exemples suivants:

«La comptabilité des deux sociétés commence à être tenue distinctement. Toute la documentation relative à la Société est remise à R. Drainville;

-Euro Pro-Selekt Nail Inc. se dote de son propre système informatique;

-Un espace distinct est alloué à la boutique d'Euro Pro-Selekt Nail Inc.;

-Les produits CND sont séparés des stocks d'E C Inc. et entreposés dans l'espace distinct alloué à Euro Pro-Selekt Nail Inc.;

-E C Inc. ne vend plus les produits CND. La convention de service P-7 et la convention entre actionnaires P-6 ne sont pas suivies par les parties;

-Les sommes prévues à la lettre P-2, puis à l'amendement P-4, sont payées à E C Inc. pour les services généraux;

-Des projets de convention sont échangés entre les parties;
-M. K et Mme B disent qu'ils ne sont plus partenaires dans Euro Pro-Selekt Nail Inc.»


40. Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit là d'un élément significatif qui, avec d'autres, tend à corroborer la version des demandeurs.


41. Sans relater le contenu des nombreux affidavits produits par les deux parties, qu'il suffise d'y relever certains éléments qui appuient la conclusion du Tribunal.


42. Selon M. Drainville, les défendeurs auraient déclaré ou reconnu, à quelques reprises, qu'ils n'étaient plus partenaires dans Pro-Selekt Nail Inc. Il l'affirme dans ses affidavits(25)
de même que lors d'un interrogatoire subséquent mené par le procureur des défendeurs où il explique dans quelles circonstances les défendeurs l'auraient reconnu(26).


43.
Mme Chantal Garon a été à l'emploi de E C Inc. de janvier 1994 à novembre 1998. Elle a souscrit un affidavit où elle affirme ce qui suit(27) :


«3. À une date que je ne peux déterminer mais qui se situe entre janvier et novembre 1998, M. K et Mme B m'ont dit avoir cédé à M. Drainville et Mme Parenteau leurs intérêts dans la société 3170225 Canada Inc. que je connaissais sous le nom «Euro Pro-Selekt»;

4. M. K et Mme B m'ont alors demandé de mettre à jour les livres et de transférer à M. Richard Drainville toute la documentation relative à cette société, ce que j'ai fait; »


44. Le 21 janvier 2000, elle a été interrogée sur son affidavit où elle a réitéré, dans ses mots, les propos que Mme B lui aurait tenus à cet effet(28) . Elle a toutefois précisé qu'elle les aurait entendus vraisemblablement entre décembre 1997 et novembre 1998.


45.
Pour appuyer leurs prétentions à l'effet que leur document du 1er décembre 1997 ne constituait pas une offre de vente mais tout au plus une invitation à envisager une transaction éventuelle, les défendeurs ont produit une série de «mémos» et de lettres(29) soutenant les avoir transmis aux demandeurs. Ces documents tendent, selon les défendeurs, à soutenir leur thèse à l'effet qu'il n'y a jamais eu de transaction, ni même d'offre comme telle(30).


46.
Interrogés tant hors Cour que devant le Tribunal, les demandeurs nient formellement avoir reçu ces documents au sujet desquels il n'existe d'ailleurs aucune preuve à l'effet qu'ils l'auraient été(31) .


47.
Force nous est donc de conclure que les défendeurs n'ont pas fait la preuve que les demandeurs les auraient reçus.


48. Il est un autre élément qui a frappé le Tribunal.


49. Dans un de ces documents datés du 12 janvier 1998 et signé par Mme B(32)
, cette dernière écrit notamment ceci(33):


«As per your letter of January 9 1998 E C will accept the 15% overall commission on gross sales paid in 45 days from Nail company including a 8% on gross sale of subdistributors or schools. In addition of the $1,000 for the rent excluding taxes and all the additional charges like long distance call, photocopy and telecopie etc


A formal contract will be drawn for all services and obligations for both parties.


As of your reference $6,671.50 we are in total disagreements as stipulated in December 1997.

E Cs, A B & J K do not accept the name Euro-Pro-Selekt because of it's similarities to E C.»

50. Or on se rappellera que la preuve est à l'effet qu'en portant à 15% le niveau de commission sur les ventes, les parties avaient convenu d'annuler le montant du loyer proposé par les défendeurs(34) . De plus, ce sont ces derniers qui avaient arrêté le montant de $6,671.50 qui leur serait dû ce à quoi les demandeurs ont acquiescé. On voit mal comment il se fait que dans son mémo du 12 janvier 1998, Mme B semble contester ce montant que les défendeurs avaient eux-mêmes proposé.


Rencontre du 13 octobre 1999




51. Dans un de leurs affidavits(35) , Mme B et M. K affirment que le 13 octobre 1999, ce dernier et M. Drainville auraient eu une dernière rencontre pour tenter de finaliser les conditions de la transaction envisagée. Cette rencontre aurait été suivi d'un «mémo» transmis le lendemain par M. K aux demandeurs(36). Ces derniers, comme on l'a vu, nient avoir reçu ce «mémo» et nient qu'une telle rencontre ait eu lieu à cette date. M. Drainville affirme que la dernière rencontre qu'il a eue avec M. K se situe le 4 octobre 1999(37).

52.
Lors d'un interrogatoire tenu le 19 janvier 2000, M. K affirme qu'il se rappelle très bien de cette rencontre et de la date où elle fut tenue(38) . Il affirme aussi que lui et M. Drainville avaient alors conclu une «entente» et qu'il ne restait qu'à la consigner par écrit. Voici comment il s'exprime(39):


«Q. Okay. And you're saying that during the meeting, at the end of the meeting you had a verbal agreement with Mr. Drainville ?


  1. Yes.



Q. On the deal ?


A. Yes.


Q. It was concluded ? It was over ?


A. It was, yes.


Q. The only thing left was to put it in writing ?

A. Which you were supposed to do.»


53. Or si comme il le soutient, ils avaient conclu une entente dont on ne connaît d'ailleurs pas les éléments, on voit mal pourquoi, le lendemain, il aurait fait tenir aux demandeurs un «mémo» relevant des éléments litigieux sur lesquels les défendeurs étaient en désaccord et les menaçant de procédures judiciaires si une entente «with all modifications agreed upon», n'intervenait pas avant le mercredi suivant(40) . Comme il n'a pas jugé à propos de témoigner, force est de conclure que les discussions n'avaient pas permis d'en arriver à une entente.


54.
À l'appui de l'affirmation de M. K à l'effet que le 13 octobre 1999, il a bien eu une rencontre avec M. Drainville, les défendeurs ont produit une déclaration d'un dénommé Roger Leblanc, un consultant à qui il arrivait de travailler dans les locaux d'E C Inc.


55. Dans sa déclaration, que les défendeurs ont produite comme étant un affidavit, ce dernier dit que le 13 octobre 1999, MM. K et Drainville ont eu un entretien qui a duré «for a number of hours» et qu'il se serait terminé vers 19H00. Il ajoute qu'à la fin de cette rencontre il les a croisés, se serait entretenu avec eux et que leurs relations semblaient cordiales.


56. Le 19 janvier 2000, M. Leblanc a été interrogé sur affidavit et une partie des notes sténographiques prises alors a été produite au dossier. On peut y constater ce qui suit.


57. D'abord, il déclare qu'il n'est pas certain de la date où la rencontre K-Drainville aurait eu lieu(41)
. Par la suite, il apportera des modifications ou précisions à certains éléments de sa déclaration.


58.
Finalement, il se dégage de la lecture de son témoignage, que sa déclaration (affidavit) n'aurait pas été assermentée(42) . En conséquence et comme M. Leblanc n'a pas témoigné devant nous pour en réitérer les éléments, sa déclaration (affidavit) n'est pas recevable et doit être écartée du dossier.


59.
Outre le fait que les demandeurs nient qu'une telle rencontre ait eu lieu le 13 octobre 1999(43) , ils ont produit à l'appui de leur prétention, un affidavit émanant de Gregory Etingin, un tiers, qui ne semble pas lié aux parties ou à leurs entreprises. On peut y lire ceci(44):

«1. I am an officer of Timex Realty Inc.;
2. I know Mr. Richard Drainville and Ms. Ginette Parenteau since October 1999;
3. Timex Realty Inc. lease the premises located at 5691, Chemin St-François, in St-Laurent to Euro Pro-Selekt Nail Inc.;
4. On October 13, 1999, between 16h00 and 18h00 approximately, I had a meeting with Mr. Richard Drainville and Ms. Ginette Parenteau at 1400, Hymus Blvd, in Pointe-Claire;»

60. Le fait que cet affidavit ait été validement souscrit n'a pas été contesté et M. Etingin n'a pas témoigné à l'audience.

61. Finalement, les demandeurs ont aussi produit deux documents tendant à corroborer la version de M. Etingin et la leur sur la tenue de cette rencontre(45)
.
62.
Plus particulièrement une note émanant de M. Etingin et qui, selon les annotations apparaissant, aurait été transmise aux demandeurs le 14 octobre 1999, où on peut y lire notamment ceci:

«Dear Mr. and Mrs. Drainville.
Further to our meeting yesterday and our subsequent conversations today, »


63. Face à la preuve faite, il nous faut donc conclure que les défendeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de faire la preuve de leurs allégations à l'effet que lors d'une rencontre tenue le 13 octobre 1999 MM. K et Drainville en seraient venus à une entente sur la teneur d'une transaction dont les termes seraient différents de ceux apparaissant à leur offre du 1er décembre 1997.


CONCLUSION




64. Après avoir entendu la preuve et analysé les témoignages et les documents produits, le Tribunal vient à la conclusion que la lettre transmise le 1er décembre 1997 par les défendeurs aux demandeurs(46)
, constitue une offre de vente qui comporte les éléments essentiels d'une transaction éventuelle.


65. Le Tribunal est aussi d'avis que celle transmise le 9 janvier 1998 aux défendeurs par les demandeurs en réponse à la précédente, constitue une acceptation formelle de cette offre. Une offre de vente acceptée, équivaut à vente lorsqu'on y retrouve les éléments essentiels, comme c'est le cas ici, soit la chose vendue (les actions) et le prix (6 671,50 $).


66. Les défendeurs ont soulevé qu'il ne pouvait y avoir de «contrat» puisqu'il n'est nullement fait mention de sa durée, ce qui selon eux, en constituerait un des éléments essentiels.


67. Lorsqu'on examine les lettres échangées(47)
, on constate en effet qu'aucune durée n'est prévue. Toutefois, le Tribunal est d'avis que dans le présent cas, cet élément n'est pas essentiel puisqu'on y envisage manifestement une entente de service dont la durée n'a pas à être définie puisqu'elle peut être pour une durée indéterminée et être résiliée en tout temps (2125 C.c.Q.).


68. Les défendeurs ont soulevé le fait que les demandeurs ne l'ayant pas signifiée dans le délai prévu à la convention d'actionnaires liant les parties(48) , leur offre (si tant est qu'elle en constituait une) était caduque et partant que leur acceptation était devenue sans objet.

69. Le Tribunal ne partage pas cette position.



70. En effet, les défendeurs n'ont pas fait la preuve qu'avant que les mises en demeure ne soient échangées, ils aient, en quelque moment que ce soit, soulevé ce motif. Et au surplus, à la suite de la réception par les défendeurs de la réponse (acceptation) les parties se sont comportées comme s'il y avait eu «vente» et qu'il ne restait qu'à consigner le tout dans un document formel.



71. De même, vu la conclusion du Tribunal à l'effet qu'en janvier 1998, il y a eu vente aux demandeurs des actions que les défendeurs possédaient, il va de soi que la convention d'actionnaires qui les liait n'a plus sa raison d'être, sauf en ce qui a trait à la clause de non-concurrence liant un actionnaire qui se départirait de ses actions.


72. Toutefois, vu l'écoulement du temps, le procureur des demandeurs a informé le Tribunal que ces derniers y renonçaient.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

ACCUEILLE
la demande d'injonction permanente et défense reconventionnelle des demandeurs Richard Drainville, Ginette Parenteau et Euro Pro-Selekt Nail Inc.;

REJETTE la demande en injonction provisoire et interlocutoire, la défense et la demande reconventionnelle des défendeurs A B, J K et E C Inc.;

DONNE ACTE aux demandeurs de leur offre de verser aux défendeurs, un montant de 6 671,50 $, sur remise par ces derniers de toutes les actions qu'ils possèdent ou détiennent dans Euro Pro-Selekt Nail Inc.;

ORDONNE aux défendeurs, sur réception d'un montant de 6 671,50 $, de céder aux demandeurs Richard Drainville, Ginette Parenteau et Euro Pro-Selekt Inc., toutes les actions qu'ils possèdent ou détiennent dans Euro Pro-Selekt Nail Inc.;

ANNULE à toutes fins que de droit le contrat de service intervenu le 25 mars 1996 entre Euro Pro Selekt Nail Inc. et E C Inc..


LE TOUT, avec dépens contre les défendeurs.

 
 

  ________________________________

PAUL JOLIN JCS


Me Yves Robillard

Bélanger, Sauvé

Procureur des demandeurs



Me Leon J. Greenberg

Sternthal Katznelson Montigny

Procureurs des défendeurs
 

Domaine du droit: COMPAGNIES

INJONCTION







LISTE DES AUTORITÉS






Loi Canadienne sur les Sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44, art. 214, 241;


Jean PINEAU, Danielle BURMAN et Serge GAUDET, Théorie des obligations, 3e édition, Montréal, Éditions Thémis, pp. 71-72;


Me Maurice MARTEL et Me Paul MARTEL, La compagnie au Québec, Volume I, «Les aspects juridiques», Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, Martel Ltée, pp. 31-74 à 31-89, 34-26 à 34-29, 34-52 à 34-55;

Septembre 1999, volume 4, numéro 7, Day Spa Magazine.

Jobidon c. 2626-1321 Québec inc., J.E 98-554 (C.S.)


















1. B, K, Parenteau et Drainville.

2. Pièce P-6.

3. Pièce P-7.

4. Déclaration précisée 3.12.99.

5. Défense et demande reconventionnelle 11.1.2000.

6. Pièce P-8 (3170225 Canada Inc.).

7. Pièce P-10.

8. Pièce P-12.

9. Pièce P-6.

10. Affidavit de Drainville 3.12.99, par. 74 à 85.

11. Pièce P-1)

12. Affidavit A B, 5.01.00.

13. Pièce P-1-a.

14. Pièce P-2.

15. Affidavits de B et K du 5.01.2000, par. 15, 16 et 17.

16. Pièce I-1.

17. Pièces I-1 à I-7.

18. Interrogatoires de Drainville les 15.12.99, pp. 142 et sq., 21.01.2000, pp. 84 à 86. Affidavit de Drainville 17.01.2000, par. 15 à 22. Interrogatoire de Parenteau 4.02.2000, pp. 152 et sq.

19. Pièces P-5 et P-27.

20. Pièce P-1.

21. Pièce P-1-A.

22. Pièce R-2.

23. Pièce R-1.

24. Pièce P-5.

25. Affidavit du 3 décembre 1999, par. 80
Affidavit du 17 janvier 2000, par. 15c)

26. Interrogatoire de M. Drainville du 15 décembre 1999, pp. 136 et 137.

27. Affidavit de Chantal Garon du 17 janvier 2000, par. 3 et 4.

28. Interrogatoire de Chantal Garon du 21 janvier 2000, pp. 29 et sq.

29. Voir pièces I-1 à I-7.

30. Affidavits de Parenteau et K datés du 5 janvier 2000, par. 15 à 22.

31. Interrogatoire de Richard Drainville du 15 décembre 1999, pp. 141 à 155;
Interrogatoire de Richard Drainville du 21 janvier 2000, pp. 84 à 87;
Interrogatoire de Ginette Parenteau du 4 février 2000, pp. 152 à 155.

32. Pièce I-1.

33. Mémorandum du 12 janvier 1998 à Mme Parenteau, M. Drainville et 31700225 Canada Inc.

34. Pièces P-1 et P-1A.

35. 5 janvier 2000, #22.

36. Pièce I-7.

37. Affidavit Drainville du 17 janvier 2000, par. 22.

38. Interrogatoire de M. K du 19 janvier 2000, pp. 9 et 11.

39. Interrogatoire après défense de M. K 19 janvier 2000, page 34.

40. Pièce I-7.

41. Interrogatoire de Leblanc du 19 janvier 2000, pp. 6, 9 et 11.

42. Interrogatoire de Leblanc du 19 janvier 2000, pp. 8 à 10.

43. Interrogatoire de M. Drainville du 15 décembre 1999, pp. 156 et sq. et affidavit de M. Drainville du 17 janvier 2000, par. 22 et sq.

44. Affidavit de M. Etingin daté du 7 février 2000.

45. Pièces P-32 et P-33.

46. Pièces P-1 et P-1(a).

47. Pièces P-1, P-1(a), P-2.

48. Pièce P-6, par. 8.