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Option consommateurs c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc., C.S. Montréal 500-06-000093-993, 2002-07-10, AZ-50137756, B.E. 2002BE-738, juge Marie-Christine Laberge (13 p.).

 


JL2993


COUR SUPÉRIEURE
 
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° : 500-06-000093-993
   

 

DATE : LE 10 JUILLET 2002

______________________________________________________________________
 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE MARIE-CHRISTINE LABERGE, J.C.S.

______________________________________________________________________
 
 
OPTION CONSOMMATEURS
Demanderesse
et

BERTRAND CHAMBERLAND
Personne désignée
c.
ASSURANCES GÉNÉRALES DES CAISSES DESJARDINS INC.
et
AXA ASSURANCES INC.
et
LE GROUPE COMMERCE, COMPAGNIE D'ASSURANCES
Défenderesses
 
 
______________________________________________________________________
 
JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RADIATION D'ALLÉGATIONS ET
SUR LA REQUÊTE POUR PRÉCISIONS
______________________________________________________________________
 

1. La soussignée a été désignée pour entendre ce recours collectif. À titre de moyens préliminaires, les défenderesses demandent la radiation de certaines allégations de la déclaration ainsi que des pièces produites à leur soutien et des précisions sur certaines autres allégations.

La demande de radiation



2. L'action en est une en responsabilité contractuelle. La demanderesse allègue que les défenderesses avaient l'obligation d'indemniser leur assuré lors du remplacement d'une pièce d'un véhicule accidenté en payant une pièce d'origine au lieu d'une pièce similaire tel qu'elles l'ont fait. L'interprétation du contrat d'assurance par les défenderesses contreviendrait à l'obligation de garantie prévue à la police d'assurance automobile du Québec.

3. À l'appui de l'action la demanderesse allègue :
  • un jugement de la Cour du Québec division des petites créances (P-7)
  • la déclaration dans un recours collectif intenté aux Etats-Unis contre State Farm Mutual Automobile Insurance Company (P-20)
  • un jugement américain entérinant un accord entre Keystone Automotive Industries, un distributeur de pièces similaires et Ford Motor Company en vertu duquel Keystone paye à Ford une somme de 1 800 000 $ et reconnaît avoir fait de fausses représentations quant à la qualité des pièces qu'elle distribuait pour être utilisées sur les véhicules Ford plus particulièrement en ce que les pièces similaires produites par Keystone ne sont pas de même nature et qualité que les pièces fabriquées par Ford (P-21)
  • douze (12) feuillets publicitaires provenant de fabricants automobile portant sur le remplacement de pièces d'origine par des pièces similaires (P-8 à P-19)
  • une étude publiée dans une revue de consommateurs aux Etats-Unis (P-22).



4. La défenderesse demande le rejet de ces pièces parce que non pertinentes, introduisant une preuve de ouï-dire et rapportant des faits et des opinions dont le juge ne doit pas prendre connaissance et qui ne lui seront d'aucune utilité pour trancher le litige.

5. La demanderesse répond que ces pièces faisaient partie de la requête en autorisation qui a été accueillie, que la question de pertinence doit être réservée pour adjudication au fond et que ces pièces démontrent la connaissance des défenderesses appuyant ainsi leurs conclusions en dommages punitifs.



Discussion



6. La requête en autorisation d'un recours collectif répond à des objectifs qui lui sont propres. Le Tribunal vérifie si les quatre conditions mentionnées à l'art. 1003 C.p.c. sont réunies. Quant aux conclusions, le jugement qui fait droit à la requête ne fait que nommer le représentant et décrire le groupe, identifier la nature du recours et les principales questions à traiter et ordonner la publication d'un avis permettant à ceux qui le désireraient, de s'exclure du groupe. C'est le seul but du jugement d'autorisation. Le jugement qui aura à disposer des questions de droit ou de faits soulevées, c'est le jugement final. L'art. 1011 C.p.c. énonce que le véritable recours est formé selon les règles ordinaires de la procédure. La demande en justice est donc celle qui est introduite par la déclaration (art. 110 C.p.c). Celle-ci doit exposer l'objet de la demande (art. 111 C.p.c.), les conclusions recherchées et les moyens sur lequels elle s'appuie. Elle est sujette, dans la mesure permise par l'art. 1012 C.p.c. aux moyens préliminaires. Les parties n'ont pas soulevé ici que les moyens préliminaires devraient être restreints en application de l'art. 1012 C.p.c.. En effet, les moyens soulevés sont communs à tous les membres et la requête demande qu'on en traite collectivement.

7. Ainsi, le Tribunal estime que ce n'est pas parce que la requête en autorisation de recours collectif alléguerait les mêmes pièces que celles-ci doivent pour autant demeurer au dossier, une fois la déclaration déposée. Ceci dispose du premier argument des demandeurs.

8. Il est aussi relativement simple de disposer de l'argument des demandeurs à l'effet que les allégations et pièces pourraient appuyer la demande de dommages punitifs. La simple lecture des articles 12, 19, 20 et 21 de la déclaration fait voir que les pièces P-7 à P-22 sont alléguées «pour valoir comme si y au long récitées». Ce que la demanderesse recherche c'est donc d'en introduire le contenu à l'appui du préambule de l'art. 12 de la déclaration :
"les pièces similaires de carrosserie ne constituent pas des matériaux de même nature et qualité…"


9. Ce n'est donc pas pour appuyer la demande de dommages punitifs que ces pièces sont produites.

10. D'autre part, les dommages punitifs sont réclamés à l'art. 26 : "en raison de leurs agissements." Aucune allégation n'appuie l'affirmation que ces pièces sont invoquées pour démontrer la connaissance des défenderesses et leur inaction volontaire laquelle pourrait fonder une demande de dommages punitifs. L'allégation non soutenue est soit inutile soit susceptible d'être détaillée, ce que le Tribunal examinera dans la deuxième partie du présent jugement.

11. Il reste donc à disposer de l'argument de pertinence.


12. La demanderesse se fonde sur une jurisprudence bien établie à l'effet que la pertinence d'une question, qu'elle soit soulevée à l'occasion d'un interrogatoire avant défense ou par une allégation dans une procédure, doit être appréciée largement et avec beaucoup de prudence, à la lumière d'un ensemble de circonstances et du déroulement du procès.(1)


13.
Le doute quant à la pertinence d'une allégation doit même être interprété en faveur de la partie qui la fait.(2)

14.
Nadeau et Ducharme(3) indiquent que "pour déterminer si un élément de preuve est pertinent, on doit rechercher s'il permet d'établir les faits générateurs du droit réclamé." Les auteurs disent qu'il faut d'abord s'interroger sur la nature du droit réclamé et ensuite déterminer si la preuve offerte établit ou tend à démontrer les faits générateurs du droit.

15.
En effet, les art. 76 et 77 C.p.c. indiquent que les parties exposent dans leurs procédures les faits qu'elles invoquent et les conclusions qu'elles recherchent. Le but de l'action intentée collectivement est d'amener le tribunal à conclure que les faits qui sont mis en preuve mènent à la conclusion que les pièces similaires ne sont pas de même qualité que les pièces originant des manufacturiers automobile.

16. Les constatations d'un tribunal (P-7), les prétentions d'une autre partie dans une autre action (P-20), les admissions d'un tiers (P-21), les enquêtes (P-22) ou la publicité des fabricants de pièces d'origine (P-8 à P-19) représentent-ils des faits susceptibles d'être mis en preuve ? Pour répondre à cette question il faut examiner quels sont les faits que la demanderesse désire ici mettre en preuve pour démontrer que les pièces similaires ne sont pas de même qualité que les pièces originant de manufacturiers automobile.

17. Les renseignements donnés dans les exhibits P-8 à P-19 par Honda, Nissan, Ford et GM ne sont pas des études par des experts indépendants. De toute évidence, ces constructeurs de véhicules automobiles font la promotion de leurs propres produits et ont pour but de renseigner leurs propres clients afin de les fidéliser.

18. En général, ce que ces feuillets révèlent c'est que le consommateur peut encourir une perte de valeur du véhicule à la revente (P-9) pour différents motifs dont la résistance amoindrie à la corrosion, les ajustements nécessaires à la carrosserie, la faible qualité de finition, de structure ou de résistance des matériaux, leur intégrité et leur garantie.

19. Selon ces feuillets, le consommateur peut aussi voir la garantie de son véhicule annulée par le manufacturier (P-8).

20. Les feuillets de Honda (P-8) réfèrent aux "industry studies" ceux de Nissan (P-9) aux "résultats d'essais" ceux de GM (P-11) à des "Tests conducted in labs of a leading consumer publication along with extensive research" et à "Report tests", "Surveys" et "interviews" (P-12) "a national study" (P-13), "nationwide vehicle resale value study by independents" (P-13) "two independent studies" (P-14), "tests results" (P-15 et P-16), "independent National Study" (P-15), "study's consumer appraisers" (P-15). GM prétend aussi avoir procédé elle-même à des tests (P-16 et P-17) mais n'en produit pas les résultats.

21. Enfin, Ford réfère à des "essais récents, effectués par un laboratoire indépendant" et à des "essais effectués antérieurement par Ford aux Etats-Unis, par d'autres constructeurs automobiles ou par des compagnies indépendantes" (P-17) à "un essai de durabilité en milieu salin" (P-18) et "aux essais de qualité de Ford" (P-19) ainsi qu'à "notre programme d'essais" (P-19) et aux "résultats des essais de composition du métal" (P-19).

22. La demanderesse produit sous la cote P-22 un article de la revue Consumer Reports intitulé «Shoddy Auto parts» portant sur les coûts directs et indirects (notamment en matière de sécurité) résultant de l'utilisation de pièces similaires par opposition aux pièces d'origine des manufacturiers automobile. L'article n'est pas signé, ce qui au premier abord ne permet pas d'identifier la personne apte à en témoigner. L'article rapporte les propos d'individus engagés dans l'évaluation des dommages, certains identifiés (Charlie Barone) d'autres non ("many collision repairers complain") ("a Scottsdale, Arizona, collision repairer") ("collision repairers we talked to"). On y relate les propos de tiers (John Loftus, directeur exécutif de la Society of collision repair specialists, une association de gens de métier regroupant 8 000 membres et de Jerry Dalton, propriétaire d'une chaîne de carrossiers en Virginie).

23. On relate le dossier dans l'affaire State Farm ici allégué sous la cote P-20 et les essais effectués par Detroit Testing Laboratory, la connaissance qu'en avait un certain Franklin Schoonover et l'avis donné par celui-ci à State Farm.

24. On fait référence au dossier dans l'affaire Keystone allégué ici sous la cote P-21.

25. On fait état de sondages parmi les 500 ateliers de réparations effectués par Industrial Marketing Research pour le compte de l'industrie automobile, ceux effectués par Frost & Sullivan, une société de marketing-conseil de Californie parmi 160 carrossiers. On rappelle une démonstration faite à Colorado Springs à l'initiative de la Collision Industry Conference. On commente les essais effectués par Entela Laboratories, un laboratoire du Michigan, pour le compte de CAPA (Certified Automotive Parts Association).

26. Le corps principal de cet article porte toutefois sur les épreuves de résistance auxquelles des véhicules ont été assujettis en même temps que d'autres dont on avait remplacé les pare-chocs par des pièces similaires. Ces tests ont été réalisés pour le compte de la revue par un laboratoire (non identifié) qui a procédé suivant les standards de l'industrie (non énumérés). L'article poursuit en précisant qu'un atelier de réparation (non identifié) a installé des pièces de pare-chocs similaires sous la supervision de l'ingénieur ( non identifié) retenu par la revue. D'autres ingénieurs ("our engeneers") ont procédé à l'installation d'autres pièces.

27. L'auteur de l'article relate en outre avoir procédé à une enquête et il en livre les conclusions.

28. L'examen détaillé de l'article démontre donc qu'il s'agit de la relation de propos et d'opinions recueillis et commentés par l'auteur.

29. La demanderesse reconnaît que ces pièces introduisent du ouï-dire. Elle prétend qu'elles seront introduites en preuve soit par leur auteur soit par un expert qui pourra s'y référer, qu'elles doivent demeurer comme allégations et que la demande de rejet est prématurée.

30. Avec respect, cette position n'est pas soutenue par la jurisprudence.

31. La Cour d'appel a été appelée à se prononcer à plusieurs reprises sur l'admissibilité de rapports semblables.

32. Dans l'affaire Sparling(4)
il s'agissait d'une requête en oppression en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes. Sparling, qui était le directeur des corporations, a présenté une requête concluant à la condamnation de Doyle pour oppression. La requête en oppression alléguait et déposait d'une part le rapport d'enquête de Sparling, lequel contenait un exposé de la preuve recueillie et d'autre part le rapport de la Commission d'enquête sur les pratiques restrictives du commerce. Dans une requête préliminaire, Doyle a demandé au tribunal de radier ces deux pièces du dossier ainsi que les allégations mentionnant les conclusions du rapport de la Commission. Cette demande a été rejetée pour le motif que les deux pièces ne serviraient pas comme preuve mais simplement comme allégations. Les faits mentionnés dans les pièces ne devaient pas servir au jugement sauf si régulièrement prouvés au procès.

33.
L'appel final de la décision remet en question ce jugement interlocutoire et sur cet aspect de l'appel la Cour d'appel exprime :
"Suivant les règles de procédure traditionnelles, les avocats de Sparling ne devaient pas produire les deux rapports avec leur requête : les opinions et conclusions de l'enquêteur et de la Commission n'avaient pas de pertinence pour les fins de la requête faite en application de l'art. 234. () l'enquête de la Commission a été faite en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, et la requête de Sparling était fondée sur les dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. De fait, le rapport de la Commission aurait pu donner lieu à autre chose qu'à une procédure judiciaire en vertu de l'art. 234. Du moment que Sparling allait recourir à l'art. 234, la preuve des faits mentionnés dans les rapports devait être faite devant le Tribunal, et les opinions et conclusions de l'enquêteur et de la Commission, n'étaient pas pertinentes pour les fins de la procédure faite en vertu de l'art. 234.

En conséquence, en autant que les deux rapports contenaient des opinions et des conclusions, ils auraient dû être enlevés du dossier, et les parties des allégations de la requête qui référaient à ces opinions et recommandations auraient dû être biffées."


34. En 1991 dans Robert c. Hôpital de Chicoutimi inc.(5)
la Cour d'appel ordonnait la radiation de l'allégation d'un rapport du coroner. S'appuyant sur un jugement de 1985, Domaine de la Rivière inc. c. Aluminium du Canada ltée(6) la Cour décide que l'enquête et le rapport sont des éléments qui ne permettent pas d'établir les faits générateurs du droit réclamé et ne peuvent ni ne doivent influer sur la décision du juge du procès.

35.
Des jugements de la Cour supérieure illustrent aussi ce principe. Dans Picard c. Compagnie d'assurance Canadian Surety(7) c'était encore un rapport du coroner qui était rejeté car il était produit pour tenir lieu de preuve de son contenu. Le juge Hurtubise estime approprié de s'appuyer sur le jugement du juge de première instance dans cette affaire de Robert(8) que nous avons citée précédemment :
"Une allégation pertinente est celle qui serait susceptible d'avoir une influence ou un impact sur la décision. Or, l'opinion du Coroner, un rapport d'investigation du Coroner et même son verdict, ne peuvent avoir quelque influence que ce soit sur le résultat d'une poursuite en dommages intérêt. L'allégation contenue au paragraphe 29 et la production du rapport du Coroner ne sont donc pas pertinentes et la requérante était justifiée de recourir à l'art. 168 (in fine) du Code de procédure civile : "Le défendeur peut de même, demander la radiation d'allégations non pertinentes"


36. Dans Succession Bélair c. Delorme(9)
, c'est une décision d'un comité de discipline qui est radiée. La juge Nicole Morneau déclare inadmissibles les décisions d'une autre instance dans une action en dommages intérêt.

37.
Dans Jolin ès qualités c. Montréal Trust(10) citée par la juge Morneau, c'était un rapport d'enquête qui était retiré du dossier.

38.
En abordant cette question de pertinence des documents dont on demande le rejet, le Tribunal doit se demander si les documents que l'on cherche à mettre en preuve permettent d'établir les faits générateurs du droit.

39. La demanderesse entend démontrer que les pièces similaires ne sont pas de même nature et qualité en s'appuyant sur des «rapports, publicités et études» or, les pièces P-8 à P-19 ne sont ni des rapports ni des études mais plutôt des feuillets publicitaires eux-mêmes basés sur des études dont l'origine n'est pas établie.

40. Le Tribunal considère que les commentaires d'un publiciste (P-8 à P-19) ou d'un journaliste (P-22) ne peuvent faire preuve du contenu de leur publicité ou article. Ces documents n'établissent pas des faits mais rapportent des opinions et des conclusions sur des faits obtenus par des intermédiaires et non des experts, avec des moyens dont le contrôle n'a pas été établi et dont les constatations ne sauraient lier le Tribunal appelé à entendre la présente cause. Ces rapports ainsi que les allégations qui les introduisent doivent donc être rejetés car ils ne peuvent faire preuve des faits qu'ils relatent(11)
.

41.
Les faits mis en preuve devant un autre tribunal, les allégations, admissions, opinions, constatations, enquêtes et conclusions de divers experts du domaine ne sauraient lier le juge que si preuve en est faite et que si elles sont assujetties devant le juge(12) à un débat contradictoire avec interrogatoire et contre interrogatoire(13). Si la preuve que l'on annonce vouloir offrir au Tribunal ne peut lier celui-ci dans ses conclusions, elle n'a pas de pertinence. Dans l'éventualité où elle serait produite au dossier, si elle introduit une preuve par ouï-dire, elle est aussi interdite par nos règles


de preuve(14) . Ces écrits et les allégations qui les soutiennent doivent être rejetés du dossier.

42.
La déclaration dans le recours collectif américain (P-20) ne peut être ici substituée à celle qui fonde la demande que le tribunal québécois doit entendre. Elle n'a donc aucun effet. Si la demanderesse désire invoquer des faits qui apparaissent à cette déclaration, elle doit le faire dans la déclaration dont elle saisit le tribunal québécois laquelle servira à établir le fondement de ses prétentions.

43. L'accord intervenu aux Etats-Unis entre un constructeur et un fabricant de pièces (P-21) ne peut influer sur le jugement que le Tribunal aura à rendre sur le fond du litige à savoir si les assureurs avaient l'obligation de payer des pièces d'origine pour la réparation des véhicules de leurs assurés.

44. Le jugement de la Cour du Québec division des petites créances (P-7) n'a pas l'autorité de la chose jugée (art. 2848 C.c.Q. et 981 C.p.c.) et ne peut être invoqué dans une action fondée sur la même cause et intentée devant un autre tribunal (art. 981 C.p.c.). Le Tribunal doit donc rejeter toute demande ou preuve basée sur ce jugement (art. 981 C.p.c.). Ce jugement pourra néanmoins être déposé en argumentation à titre d'autorité.

45. S'il s'était agi d'études scientifiques, le Tribunal aurait pu considérer qu'elles demeurent au dossier puisque les experts de la demande auraient possiblement pu s'appuyer sur elles, y référer dans le cadre de leur expertise ou les annexer à titre de référence, quitte à ce que le juge du fond (en l'occurrence le même juge) les rejette dans le jugement au mérite parce que la preuve n'y aurait pas fait référence ou qu'elles auraient été inadmissibles. Le juge saisi de la requête en radiation étant le même qui entendra l'audition au mérite du recours, il lui est donc toujours possible de rejeter plus tard, une pièce qui n'apparaîtrait pas pertinente ou serait inadmissible.

46. Les analyses auxquelles on a procédé pourraient être mises en preuve par leur auteur mais les commentaires d'un auteur ne peuvent de toute évidence faire preuve de leur contenu devant le Tribunal. Un expert, après avoir fait état de ses qualifications pourrait expliquer le protocole qu'il a suivi et les résultats qu'il a obtenus, le tout sujet au contre-interrogatoire de la partie adverse. Les règles d'administration de la preuve font bien voir que ce que l'on tente ici d'introduire en preuve a précisément pour but de tenir lieu de la preuve qui doit être faite. Le Tribunal doit déclarer inadmissible la production de ces documents.

47. Même si ces documents et rapports sont rejetés à ce stade des procédures, il est possible que les enquêtes, sondages et expertises puissent être introduits en preuve à une autre époque, s'ils sont alors jugés admissibles. Le Tribunal n'entend pas être lié par le présent jugement et il entendra alors les parties sur l'admissibilité de la preuve. La demanderesse reconnaît que la preuve devra être faite par expert. Il est possible que les experts réfèrent à différentes études. Il faudra alors déterminer quant à chacune d'elles leur fiabilité, leur valeur scientifique, le sérieux du protocole suivi ainsi que toutes les autres questions qui pourront alors être soulevées. Chacune de ces études pourra en outre être mise en preuve par son auteur lequel devra faire la preuve de ses sources, des tests et des enquêtes auxquels il a procédé. Tout cela ne saurait cependant justifier de conserver à titre d'allégations les documents qui les relatent. Ils sont fondés sur du ouï-dire et sont non pertinents dans le cadre de la déclaration. Ils doivent être radiés.

48. On ne peut davantage prétendre que ces documents ont pour but de permettre à la défense de plaider en toute connaissance de cause. Les règles de pratique et de procédure civile prévoient la façon de faire entendre un expert. Nul témoin expert ne sera entendu à moins que son rapport ne soit déposé au préalable. Cette règle s'étend aux annexes que l'expert désire produire à l'appui de son opinion. Cet argument ne saurait davantage justifier le maintien de ces documents dans le cadre de la déclaration.

49. Enfin, il faut reconnaître que, même en omettant ces allégations et ces pièces, le Tribunal est satisfait que la déclaration énonce suffisamment les faits qui seront invoqués et les conclusions qui sont recherchées et qu'il s'agit encore du recours collectif qui a été autorisé.



La requête pour précisions et production de documents.



50. Pour préparer sa défense à l'action(15)
, la défenderesse prétend avoir besoin de détails sur plusieurs questions que le Tribunal a cru bon de regrouper puisque la décision sera commune à plusieurs de ces demandes.

51.
Relativement aux articles 8, 23 et 24, la défenderesse cherche à connaître l'identité des membres du groupe, les détails de chaque réclamation, l'identité de l'assureur visé, le numéro de la police, la date du sinistre, la date du dommage et les détails relatifs à l'indemnisation.

52. Le Tribunal estime que la nature collective du recours intenté ne justifie pas cette demande. C'est au niveau des réclamations individuelles, lorsque le jugement final aura acquis l'autorité de la chose jugée que chaque membre aura à produire sa réclamation personnelle (art. 1038 C.p.c.). C'est à ce moment, si nécessaire, que le Tribunal déterminera les modes de preuve et de procédure appropriés (art. 1039 C.p.c.). Le Code prévoit même, que le défendeur peut opposer à un réclamant un moyen préliminaire que l'art. 1012 C.p.c. l'a empêché d'opposer auparavant (art. 1040 C.p.c.). Selon le Tribunal, il en va de même d'un moyen qui ne s'adresserait qu'à la réclamation individuelle. Ainsi, c'est à ce moment-là que chacun des membres du groupe établira ses dommages, leur nature et leur valeur.

53. Il n'est pas utile à ce stade de connaître l'identité des membres. D'ailleurs, cette demande a déjà été faite et rejetée dans le présent dossier. Appliquant la décision rendue dans Journalistes indépendants du Québec(16)
le juge Halperin a accordé une dispense de divulguer les noms et adresses des membres connus du groupe que représente Option consommateurs.

54.
D'ailleurs, si les défenderesses désirent dresser une liste de personnes appelées à faire partie du groupe, elles ont en mains tous les dossiers de leurs assurés et peuvent aisément déterminer lesquels ont été indemnisés sur la base de pièces similaires. Elles sont aussi en mesure de quantifier les économies réalisées par l'utilisation de pièces similaires.

55. Même si le Tribunal ne s'estime pas lié par le jugement du juge Halperin, il en partage néanmoins les motifs et en arrive à la même conclusion.

56. C'est aussi au niveau de la réclamation de chacun des membres que le réclamant devra établir qu'il est visé par le jugement et que sa situation est semblable à celle de la personne désignée et des autres membres sur le témoignage desquels se sera basé le jugement. Comme l'exprimait le juge Robert Lesage "ce serait brûler les étapes de la procédure du recours collectif que de procéder immédiatement à établir le quatum de la réclamation individuelle de chaque membre."(17)


57.
Sans pour autant mettre de côté ces principes, le Tribunal considère vraisemblable que la preuve de la demanderesse au procès sera faite à l'aide d'un certain nombre de dossiers pré-sélectionnés. Les détails de ces dossiers et non pas de tous les dossiers seront nécessaires aux défenderesses pour préparer leur défense. Le Tribunal réservera donc aux défenderesses le droit d'obtenir des détails sur ces dossiers dès que les personnes appelées à témoigner seront identifiées.

58. Les articles 11, 13, 14, 17 et 18 de la déclaration comportent des allégations qui permettront éventuellement d'introduire des expertises en preuve. Le Tribunal estime que la défenderesse n'a pas pour l'instant besoin de toutes les considérations des experts pour préparer sa défense. Les détails demandés apparaîtront dans les expertises de la demande. La défenderesse aura alors tous les détails qu'elle sollicite et de façon beaucoup plus précise, ce qu'elle recherche d'ailleurs pour se préparer adéquatement au procès. Le Tribunal estime que les allégations n'ont pas besoin pour l'instant d'être précisées davantage.

59. Relativement aux précisions demandées aux articles 6.8, 6.9, 6.10 et 6.11, les parties ont convenu de déposer au dossier l'interrogatoire sur affidavit de Monsieur Chamberland donné avant le jugement d'autorisation. Ceci règle donc la demande de détails relativement à ces articles. Cet interrogatoire est produit par les défenderesses sous réserve d'y apporter un complément au besoin sur les faits qui n'apparaissaient pas pertinents pour les fins de la requête et qui le deviendraient au niveau de la déclaration.

60. Enfin, la demande de dommages punitifs contenue à l'article 26 n'est guère étayée par la déclaration et devra faire l'objet de précisions.



POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,

ACCUEILLE
la requête en radiation d'allégations;

RADIE les allégations contenues à l'article 12 après les mots "nature et qualité" et aux articles 12 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l ainsi que les allégations des articles 19, 20 et 21 de la déclaration de la demanderesse et;

ORDONNE la radiation des exhibits P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 et P-22 produits au soutien de la déclaration;

ORDONNE à la demanderesse de fournir les précisions suivantes dans un délai de soixante jours à compter du présent jugement :
26.
  1. la nature des «agissements»;
  2. en quoi ces «agissements» donnent lieu à des dommages punitifs;
  3. le fondement des dommages punitifs réclamés;
  4. en quoi et pour quels motifs ces dommages punitifs devraient être versés par les défenderesses.



PREND ACTE du dépôt au dossier de l'interrogatoire sur affidavit donné avant le jugement d'autorisation par la personne désignée Monsieur Bertrand Chamberland;

RÉSERVE aux défenderesses le droit d'obtenir des détails sur les dossiers qui seront utilisés en preuve par la demanderesse dès que les personnes appelées à témoigner seront identifiées;

FRAIS À SUIVRE.

 

  __________________________________
MARIE-CHRISTINE LABERGE, J.C.S.
1.  Kruger inc. c. Kruger, [1987] R.D.J. 11;
  Bouchard c. Giguère, 200-05-013211-003, 2000-07-07, A.E./P.C. 2000-290 (C.S.);
  Delisle c. Canada (Procureur général), B.E. 98-BE-297;
  Ruest c. Boily, J.E. 1995-1303.

2.  St-Onge Lebrun c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, [1990] R.D.J. 56;
  Bolduc c. Arthur, J.E. 1996-1569.

3.  André NADEAU et Léo DUCHARME, Traité de droit civil du Québec, t. 9, Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 1965, p. 48.

4.  Doyle et Sparling, [1992] R.J.Q. 11 (C.A.).

5.  Robert c. Hôpital de Chicoutimi inc., J.E. 91-963 (C.A.).

6.  Domaine de la Rivière inc. c. Aluminium du Canada ltée, [1985] R.D.J. 30 (C.A.).

7.  Picard c. Compagnie d'assurance Canadian Surety, J.E. 96-1738 (C.S.).

8.  Robert c. Hôpital de Chicoutimi inc., précité, note 5.

9.  Succession Bélair c. Delorme, 98 B.E. 1320.

10.  Jolin ès qualités c. Montréal Trust, C.S.M. 500-05-023800-962, juge Nicole Morneau.

11.  Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 2e éd., Les Éditions Yvon Blais inc., 1995, no. 385, p. 214.

12.  Art. 2843 : "Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis
  Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi."

13.  J.-C. ROYER, op. cit., note 11, no. 383, p. 213.

14.  Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 5e éd., Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 1996, p. 357 et 358;
  John SOPINKA, Sidney N. LEDERMAN et Alan W. BRYANT, The law of Evidence in Canada, 2e éd., Butterworths, Toronto, p. 156;
  M.N. HOWARD, Peter CRANE et Daniel A. HOCHBERG, Phipson on evidence, 14e éd., London, Sweet & Marxwell, 1990, p. 563;
  J.-C. ROYER, op. cit., note 11, no. 670, p. 395.

15.  Pisapia Construction inc. c. La Fabrique de la Paroisse Saint-François-d'Assise, [1976] R.P. 69;
  Croteau c. Canadian Import Company, [1963] B.R. 848;
  Gipsy Jean Co. ltd et autre c. Promotora Industrial Del Balsas S.A. de C.V. Mexico et The Royal Bank of Canada et autre, [1983] R.D.J. 202 (C.A.).

16.  Journalistes indépendants du Québec, [1999] R.J.Q. 2754, confirmé en appel, 500-09-008791-998, 3 décembre 1999.

17.  Le Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand (C.S.N.) et autre c. Le Curateur public, C.S. Frontenac 235-06-000001-866, confirmé (avec dissidence) par la Cour d'appel 200-09-000206-877, Monsieur le juge Rothman : "C'est au niveau des réclamations individuelles (art. 1040 C.p.c.) que le requérant pourra faire sa demande de précision."
 
 
 

Me Pierre Sylvestre
SYLVESTRE CHARBONNEAU FAFARD
Me Harry Dikranian
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
 
Me Guy Lemay
Me Janet Oh
LAVERY, DE BILLY