Contact by email: hd
at skm
|
| Option consommateurs c. Assurances générales des Caisses
Desjardins inc., C.S. Montréal 500-06-000093-993, 2002-07-10,
AZ-50137756, B.E. 2002BE-738, juge Marie-Christine Laberge (13 p.).
|
| |
| CANADA |
| PROVINCE DE QUÉBEC |
| DATE : |
LE 10 JUILLET 2002 |
| ______________________________________________________________________ |
| |
| SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L'HONORABLE |
MARIE-CHRISTINE LABERGE, J.C.S. |
| ______________________________________________________________________ |
| |
| |
OPTION CONSOMMATEURS
Demanderesse
et
BERTRAND CHAMBERLAND |
| Personne désignée |
| c. |
ASSURANCES GÉNÉRALES DES CAISSES
DESJARDINS INC.
et
AXA ASSURANCES INC.
et
LE GROUPE COMMERCE, COMPAGNIE D'ASSURANCES |
| Défenderesses |
| |
| |
| ______________________________________________________________________ |
| |
JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RADIATION D'ALLÉGATIONS
ET
SUR LA REQUÊTE POUR PRÉCISIONS |
| ______________________________________________________________________ |
| |
1. La soussignée a été désignée pour entendre ce
recours collectif. À titre de moyens préliminaires, les défenderesses
demandent la radiation de certaines allégations de la déclaration
ainsi que des pièces produites à leur soutien et des précisions sur
certaines autres allégations.
La demande de radiation
2. L'action en est une en responsabilité contractuelle. La demanderesse
allègue que les défenderesses avaient l'obligation d'indemniser leur
assuré lors du remplacement d'une pièce d'un véhicule accidenté en
payant une pièce d'origine au lieu d'une pièce similaire tel qu'elles
l'ont fait. L'interprétation du contrat d'assurance par les
défenderesses contreviendrait à l'obligation de garantie prévue à la
police d'assurance automobile du Québec.
3. À l'appui de l'action la demanderesse allègue :
- un jugement de la Cour du Québec division des petites créances
(P-7)
- la déclaration dans un recours collectif intenté aux Etats-Unis
contre State Farm Mutual Automobile Insurance Company (P-20)
- un jugement américain entérinant un accord entre Keystone
Automotive Industries, un distributeur de pièces similaires et Ford
Motor Company en vertu duquel Keystone paye à Ford une somme de 1
800 000 $ et reconnaît avoir fait de fausses représentations quant
à la qualité des pièces qu'elle distribuait pour être utilisées
sur les véhicules Ford plus particulièrement en ce que les pièces
similaires produites par Keystone ne sont pas de même nature et
qualité que les pièces fabriquées par Ford (P-21)
- douze (12) feuillets publicitaires provenant de fabricants
automobile portant sur le remplacement de pièces d'origine par des
pièces similaires (P-8 à P-19)
- une étude publiée dans une revue de consommateurs aux Etats-Unis
(P-22).
4. La défenderesse demande le rejet de ces pièces parce que non
pertinentes, introduisant une preuve de ouï-dire et rapportant des
faits et des opinions dont le juge ne doit pas prendre connaissance et
qui ne lui seront d'aucune utilité pour trancher le litige.
5. La demanderesse répond que ces pièces faisaient partie de la
requête en autorisation qui a été accueillie, que la question de
pertinence doit être réservée pour adjudication au fond et que ces
pièces démontrent la connaissance des défenderesses appuyant ainsi
leurs conclusions en dommages punitifs.
Discussion
6. La requête en autorisation d'un recours collectif répond à des
objectifs qui lui sont propres. Le Tribunal vérifie si les quatre
conditions mentionnées à l'art. 1003 C.p.c. sont réunies. Quant aux
conclusions, le jugement qui fait droit à la requête ne fait que
nommer le représentant et décrire le groupe, identifier la nature du
recours et les principales questions à traiter et ordonner la
publication d'un avis permettant à ceux qui le désireraient, de
s'exclure du groupe. C'est le seul but du jugement d'autorisation. Le
jugement qui aura à disposer des questions de droit ou de faits
soulevées, c'est le jugement final. L'art. 1011 C.p.c. énonce que le
véritable recours est formé selon les règles ordinaires de la
procédure. La demande en justice est donc celle qui est introduite par
la déclaration (art. 110 C.p.c). Celle-ci doit exposer l'objet de la
demande (art. 111 C.p.c.), les conclusions recherchées et les moyens
sur lequels elle s'appuie. Elle est sujette, dans la mesure permise par
l'art. 1012 C.p.c. aux moyens préliminaires. Les parties n'ont pas
soulevé ici que les moyens préliminaires devraient être restreints en
application de l'art. 1012 C.p.c.. En effet, les moyens soulevés sont
communs à tous les membres et la requête demande qu'on en traite
collectivement.
7. Ainsi, le Tribunal estime que ce n'est pas parce que la requête en
autorisation de recours collectif alléguerait les mêmes pièces que
celles-ci doivent pour autant demeurer au dossier, une fois la
déclaration déposée. Ceci dispose du premier argument des demandeurs.
8. Il est aussi relativement simple de disposer de l'argument des
demandeurs à l'effet que les allégations et pièces pourraient appuyer
la demande de dommages punitifs. La simple lecture des articles 12, 19,
20 et 21 de la déclaration fait voir que les pièces P-7 à P-22 sont
alléguées «pour valoir comme si y au long récitées». Ce que la
demanderesse recherche c'est donc d'en introduire le contenu à l'appui
du préambule de l'art. 12 de la déclaration :
"les pièces similaires de carrosserie ne
constituent pas des matériaux de même nature et qualité…"
9. Ce n'est donc pas pour appuyer la demande de dommages punitifs que
ces pièces sont produites.
10. D'autre part, les dommages punitifs sont réclamés à l'art. 26 :
"en raison de leurs agissements." Aucune allégation n'appuie
l'affirmation que ces pièces sont invoquées pour démontrer la
connaissance des défenderesses et leur inaction volontaire laquelle
pourrait fonder une demande de dommages punitifs. L'allégation non
soutenue est soit inutile soit susceptible d'être détaillée, ce que
le Tribunal examinera dans la deuxième partie du présent jugement.
11. Il reste donc à disposer de l'argument de pertinence.
12. La demanderesse se fonde sur une jurisprudence bien établie à
l'effet que la pertinence d'une question, qu'elle soit soulevée à
l'occasion d'un interrogatoire avant défense ou par une allégation
dans une procédure, doit être appréciée largement et avec beaucoup
de prudence, à la lumière d'un ensemble de circonstances et du
déroulement du procès.(1)
13. Le doute quant à la pertinence d'une
allégation doit même être interprété en faveur de la partie qui la
fait.(2)
14. Nadeau et Ducharme(3)
indiquent que "pour déterminer si un élément de
preuve est pertinent, on doit rechercher s'il permet d'établir les
faits générateurs du droit réclamé." Les auteurs disent qu'il
faut d'abord s'interroger sur la nature du droit réclamé et ensuite
déterminer si la preuve offerte établit ou tend à démontrer les
faits générateurs du droit.
15. En effet, les art. 76 et 77 C.p.c. indiquent
que les parties exposent dans leurs procédures les faits
qu'elles invoquent et les conclusions qu'elles recherchent. Le but de
l'action intentée collectivement est d'amener le tribunal à conclure
que les faits qui sont mis en preuve mènent à la conclusion que les
pièces similaires ne sont pas de même qualité que les pièces
originant des manufacturiers automobile.
16. Les constatations d'un tribunal (P-7), les prétentions d'une autre
partie dans une autre action (P-20), les admissions d'un tiers (P-21),
les enquêtes (P-22) ou la publicité des fabricants de pièces
d'origine (P-8 à P-19) représentent-ils des faits susceptibles
d'être mis en preuve ? Pour répondre à cette question il faut
examiner quels sont les faits que la demanderesse désire ici mettre en
preuve pour démontrer que les pièces similaires ne sont pas de même
qualité que les pièces originant de manufacturiers automobile.
17. Les renseignements donnés dans les exhibits P-8 à P-19 par Honda,
Nissan, Ford et GM ne sont pas des études par des experts indépendants.
De toute évidence, ces constructeurs de véhicules automobiles font la
promotion de leurs propres produits et ont pour but de renseigner leurs
propres clients afin de les fidéliser.
18. En général, ce que ces feuillets révèlent c'est que le
consommateur peut encourir une perte de valeur du véhicule à la
revente (P-9) pour différents motifs dont la résistance amoindrie à
la corrosion, les ajustements nécessaires à la carrosserie, la faible
qualité de finition, de structure ou de résistance des matériaux,
leur intégrité et leur garantie.
19. Selon ces feuillets, le consommateur peut aussi voir la garantie de
son véhicule annulée par le manufacturier (P-8).
20. Les feuillets de Honda (P-8) réfèrent aux "industry
studies" ceux de Nissan (P-9) aux "résultats d'essais"
ceux de GM (P-11) à des "Tests conducted in labs of a leading
consumer publication along with extensive research" et à
"Report tests", "Surveys" et "interviews"
(P-12) "a national study" (P-13), "nationwide vehicle
resale value study by independents" (P-13) "two independent
studies" (P-14), "tests results" (P-15 et P-16),
"independent National Study" (P-15), "study's consumer
appraisers" (P-15). GM prétend aussi avoir procédé elle-même à
des tests (P-16 et P-17) mais n'en produit pas les résultats.
21. Enfin, Ford réfère à des "essais récents, effectués par un
laboratoire indépendant" et à des "essais effectués
antérieurement par Ford aux Etats-Unis, par d'autres constructeurs
automobiles ou par des compagnies indépendantes" (P-17) à
"un essai de durabilité en milieu salin" (P-18) et "aux
essais de qualité de Ford" (P-19) ainsi qu'à "notre
programme d'essais" (P-19) et aux "résultats des essais de
composition du métal" (P-19).
22. La demanderesse produit sous la cote P-22 un article de la revue
Consumer Reports intitulé «Shoddy Auto parts» portant sur les coûts
directs et indirects (notamment en matière de sécurité) résultant de
l'utilisation de pièces similaires par opposition aux pièces d'origine
des manufacturiers automobile. L'article n'est pas signé, ce qui au
premier abord ne permet pas d'identifier la personne apte à en
témoigner. L'article rapporte les propos d'individus engagés dans
l'évaluation des dommages, certains identifiés (Charlie Barone)
d'autres non ("many collision repairers complain") ("a
Scottsdale, Arizona, collision repairer") ("collision
repairers we talked to"). On y relate les propos de tiers (John
Loftus, directeur exécutif de la Society of collision repair
specialists, une association de gens de métier regroupant 8 000 membres
et de Jerry Dalton, propriétaire d'une chaîne de carrossiers en
Virginie).
23. On relate le dossier dans l'affaire State Farm ici allégué sous la
cote P-20 et les essais effectués par Detroit Testing Laboratory, la
connaissance qu'en avait un certain Franklin Schoonover et l'avis donné
par celui-ci à State Farm.
24. On fait référence au dossier dans l'affaire Keystone allégué ici
sous la cote P-21.
25. On fait état de sondages parmi les 500 ateliers de réparations
effectués par Industrial Marketing Research pour le compte de
l'industrie automobile, ceux effectués par Frost & Sullivan, une
société de marketing-conseil de Californie parmi 160 carrossiers. On
rappelle une démonstration faite à Colorado Springs à l'initiative de
la Collision Industry Conference. On commente les essais effectués par
Entela Laboratories, un laboratoire du Michigan, pour le compte de CAPA
(Certified Automotive Parts Association).
26. Le corps principal de cet article porte toutefois sur les épreuves
de résistance auxquelles des véhicules ont été assujettis en même
temps que d'autres dont on avait remplacé les pare-chocs par des
pièces similaires. Ces tests ont été réalisés pour le compte de la
revue par un laboratoire (non identifié) qui a procédé suivant les
standards de l'industrie (non énumérés). L'article poursuit en
précisant qu'un atelier de réparation (non identifié) a installé des
pièces de pare-chocs similaires sous la supervision de l'ingénieur (
non identifié) retenu par la revue. D'autres ingénieurs ("our
engeneers") ont procédé à l'installation d'autres pièces.
27. L'auteur de l'article relate en outre avoir procédé à une
enquête et il en livre les conclusions.
28. L'examen détaillé de l'article démontre donc qu'il s'agit de la
relation de propos et d'opinions recueillis et commentés par l'auteur.
29. La demanderesse reconnaît que ces pièces introduisent du ouï-dire.
Elle prétend qu'elles seront introduites en preuve soit par leur auteur
soit par un expert qui pourra s'y référer, qu'elles doivent demeurer
comme allégations et que la demande de rejet est prématurée.
30. Avec respect, cette position n'est pas soutenue par la
jurisprudence.
31. La Cour d'appel a été appelée à se prononcer à plusieurs
reprises sur l'admissibilité de rapports semblables.
32. Dans l'affaire Sparling(4)
il s'agissait d'une requête en oppression en vertu de la
Loi sur les corporations canadiennes. Sparling, qui était le
directeur des corporations, a présenté une requête concluant à la
condamnation de Doyle pour oppression. La requête en oppression
alléguait et déposait d'une part le rapport d'enquête de Sparling,
lequel contenait un exposé de la preuve recueillie et d'autre part le
rapport de la Commission d'enquête sur les pratiques restrictives du
commerce. Dans une requête préliminaire, Doyle a demandé au tribunal
de radier ces deux pièces du dossier ainsi que les allégations
mentionnant les conclusions du rapport de la Commission. Cette demande a
été rejetée pour le motif que les deux pièces ne serviraient pas
comme preuve mais simplement comme allégations. Les faits mentionnés
dans les pièces ne devaient pas servir au jugement sauf si
régulièrement prouvés au procès.
33. L'appel final de la décision remet en
question ce jugement interlocutoire et sur cet aspect de l'appel la Cour
d'appel exprime :
"Suivant les règles de procédure
traditionnelles, les avocats de Sparling ne devaient pas produire les
deux rapports avec leur requête : les opinions et conclusions de
l'enquêteur et de la Commission n'avaient pas de pertinence pour les
fins de la requête faite en application de l'art. 234. () l'enquête de
la Commission a été faite en vertu de la Loi sur les corporations
canadiennes, et la requête de Sparling était fondée sur les
dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.
De fait, le rapport de la Commission aurait pu donner lieu à autre
chose qu'à une procédure judiciaire en vertu de l'art. 234. Du moment
que Sparling allait recourir à l'art. 234, la preuve des faits
mentionnés dans les rapports devait être faite devant le Tribunal, et
les opinions et conclusions de l'enquêteur et de la Commission,
n'étaient pas pertinentes pour les fins de la procédure faite en vertu
de l'art. 234.
En conséquence, en autant que les deux rapports contenaient des
opinions et des conclusions, ils auraient dû être enlevés du dossier,
et les parties des allégations de la requête qui référaient à ces
opinions et recommandations auraient dû être biffées."
34. En 1991 dans Robert c. Hôpital de Chicoutimi inc.(5)
la Cour d'appel ordonnait la radiation de l'allégation
d'un rapport du coroner. S'appuyant sur un jugement de 1985, Domaine
de la Rivière inc. c. Aluminium du Canada ltée(6)
la Cour décide que l'enquête et le rapport sont des éléments qui ne
permettent pas d'établir les faits générateurs du droit réclamé et
ne peuvent ni ne doivent influer sur la décision du juge du procès.
35. Des jugements de la Cour supérieure
illustrent aussi ce principe. Dans Picard c. Compagnie
d'assurance Canadian Surety(7)
c'était encore un rapport du coroner qui était rejeté
car il était produit pour tenir lieu de preuve de son contenu. Le juge
Hurtubise estime approprié de s'appuyer sur le jugement du juge de
première instance dans cette affaire de Robert(8)
que nous avons citée précédemment :
"Une allégation pertinente est celle qui
serait susceptible d'avoir une influence ou un impact sur la décision.
Or, l'opinion du Coroner, un rapport d'investigation du Coroner et même
son verdict, ne peuvent avoir quelque influence que ce soit sur le
résultat d'une poursuite en dommages intérêt. L'allégation contenue
au paragraphe 29 et la production du rapport du Coroner ne sont donc pas
pertinentes et la requérante était justifiée de recourir à l'art.
168 (in fine) du Code de procédure civile : "Le défendeur
peut de même, demander la radiation d'allégations non pertinentes"
36. Dans Succession Bélair c. Delorme(9)
, c'est une décision d'un comité de discipline qui est
radiée. La juge Nicole Morneau déclare inadmissibles les décisions
d'une autre instance dans une action en dommages intérêt.
37. Dans Jolin ès qualités c. Montréal
Trust(10) citée
par la juge Morneau, c'était un rapport d'enquête qui était retiré
du dossier.
38. En abordant cette question de pertinence des
documents dont on demande le rejet, le Tribunal doit se demander si les
documents que l'on cherche à mettre en preuve permettent d'établir les
faits générateurs du droit.
39. La demanderesse entend démontrer que les pièces similaires ne sont
pas de même nature et qualité en s'appuyant sur des «rapports,
publicités et études» or, les pièces P-8 à P-19 ne sont ni des
rapports ni des études mais plutôt des feuillets publicitaires
eux-mêmes basés sur des études dont l'origine n'est pas établie.
40. Le Tribunal considère que les commentaires d'un publiciste (P-8 à
P-19) ou d'un journaliste (P-22) ne peuvent faire preuve du contenu de
leur publicité ou article. Ces documents n'établissent pas des faits
mais rapportent des opinions et des conclusions sur des faits obtenus
par des intermédiaires et non des experts, avec des moyens dont le
contrôle n'a pas été établi et dont les constatations ne sauraient
lier le Tribunal appelé à entendre la présente cause. Ces rapports
ainsi que les allégations qui les introduisent doivent donc être
rejetés car ils ne peuvent faire preuve des faits qu'ils relatent(11)
.
41. Les faits mis en preuve devant un autre
tribunal, les allégations, admissions, opinions, constatations,
enquêtes et conclusions de divers experts du domaine ne sauraient lier
le juge que si preuve en est faite et que si elles sont assujetties
devant le juge(12) à
un débat contradictoire avec interrogatoire et contre interrogatoire(13).
Si la preuve que l'on annonce vouloir offrir au Tribunal ne peut lier
celui-ci dans ses conclusions, elle n'a pas de pertinence. Dans
l'éventualité où elle serait produite au dossier, si elle introduit
une preuve par ouï-dire, elle est aussi interdite par nos règles
de preuve(14)
. Ces écrits et les allégations qui les soutiennent
doivent être rejetés du dossier.
42. La déclaration dans le recours collectif
américain (P-20) ne peut être ici substituée à celle qui fonde la
demande que le tribunal québécois doit entendre. Elle n'a donc aucun
effet. Si la demanderesse désire invoquer des faits qui
apparaissent à cette déclaration, elle doit le faire dans la
déclaration dont elle saisit le tribunal québécois laquelle servira
à établir le fondement de ses prétentions.
43. L'accord intervenu aux Etats-Unis entre un constructeur et un
fabricant de pièces (P-21) ne peut influer sur le jugement que le
Tribunal aura à rendre sur le fond du litige à savoir si les assureurs
avaient l'obligation de payer des pièces d'origine pour la réparation
des véhicules de leurs assurés.
44. Le jugement de la Cour du Québec division des petites créances
(P-7) n'a pas l'autorité de la chose jugée (art. 2848 C.c.Q. et 981
C.p.c.) et ne peut être invoqué dans une action fondée sur la même
cause et intentée devant un autre tribunal (art. 981 C.p.c.). Le
Tribunal doit donc rejeter toute demande ou preuve basée sur ce
jugement (art. 981 C.p.c.). Ce jugement pourra néanmoins être déposé
en argumentation à titre d'autorité.
45. S'il s'était agi d'études scientifiques, le Tribunal aurait pu
considérer qu'elles demeurent au dossier puisque les experts de la
demande auraient possiblement pu s'appuyer sur elles, y référer dans
le cadre de leur expertise ou les annexer à titre de référence,
quitte à ce que le juge du fond (en l'occurrence le même juge) les
rejette dans le jugement au mérite parce que la preuve n'y aurait pas
fait référence ou qu'elles auraient été inadmissibles. Le juge saisi
de la requête en radiation étant le même qui entendra l'audition au
mérite du recours, il lui est donc toujours possible de rejeter plus
tard, une pièce qui n'apparaîtrait pas pertinente ou serait
inadmissible.
46. Les analyses auxquelles on a procédé pourraient être mises en
preuve par leur auteur mais les commentaires d'un auteur ne peuvent de
toute évidence faire preuve de leur contenu devant le Tribunal. Un
expert, après avoir fait état de ses qualifications pourrait expliquer
le protocole qu'il a suivi et les résultats qu'il a obtenus, le tout
sujet au contre-interrogatoire de la partie adverse. Les règles
d'administration de la preuve font bien voir que ce que l'on tente ici
d'introduire en preuve a précisément pour but de tenir lieu de la
preuve qui doit être faite. Le Tribunal doit déclarer inadmissible la
production de ces documents.
47. Même si ces documents et rapports sont rejetés à ce stade des
procédures, il est possible que les enquêtes, sondages et expertises
puissent être introduits en preuve à une autre époque, s'ils sont
alors jugés admissibles. Le Tribunal n'entend pas être lié par le
présent jugement et il entendra alors les parties sur l'admissibilité
de la preuve. La demanderesse reconnaît que la preuve devra être faite
par expert. Il est possible que les experts réfèrent à différentes
études. Il faudra alors déterminer quant à chacune d'elles leur
fiabilité, leur valeur scientifique, le sérieux du protocole suivi
ainsi que toutes les autres questions qui pourront alors être
soulevées. Chacune de ces études pourra en outre être mise en preuve
par son auteur lequel devra faire la preuve de ses sources, des tests et
des enquêtes auxquels il a procédé. Tout cela ne saurait cependant
justifier de conserver à titre d'allégations les documents qui les
relatent. Ils sont fondés sur du ouï-dire et sont non pertinents dans
le cadre de la déclaration. Ils doivent être radiés.
48. On ne peut davantage prétendre que ces documents ont pour but de
permettre à la défense de plaider en toute connaissance de cause. Les
règles de pratique et de procédure civile prévoient la façon de
faire entendre un expert. Nul témoin expert ne sera entendu à moins
que son rapport ne soit déposé au préalable. Cette règle s'étend
aux annexes que l'expert désire produire à l'appui de son opinion. Cet
argument ne saurait davantage justifier le maintien de ces documents
dans le cadre de la déclaration.
49. Enfin, il faut reconnaître que, même en omettant ces allégations
et ces pièces, le Tribunal est satisfait que la déclaration énonce
suffisamment les faits qui seront invoqués et les conclusions qui sont
recherchées et qu'il s'agit encore du recours collectif qui a été
autorisé.
La requête pour précisions et
production de documents.
50. Pour préparer sa défense à l'action(15)
, la défenderesse prétend avoir besoin de détails sur
plusieurs questions que le Tribunal a cru bon de regrouper puisque la
décision sera commune à plusieurs de ces demandes.
51. Relativement aux articles 8, 23 et 24, la
défenderesse cherche à connaître l'identité des membres du groupe,
les détails de chaque réclamation, l'identité de l'assureur visé, le
numéro de la police, la date du sinistre, la date du dommage et les
détails relatifs à l'indemnisation.
52. Le Tribunal estime que la nature collective du recours intenté ne
justifie pas cette demande. C'est au niveau des réclamations
individuelles, lorsque le jugement final aura acquis l'autorité de la
chose jugée que chaque membre aura à produire sa réclamation
personnelle (art. 1038 C.p.c.). C'est à ce moment, si nécessaire, que
le Tribunal déterminera les modes de preuve et de procédure
appropriés (art. 1039 C.p.c.). Le Code prévoit même, que le
défendeur peut opposer à un réclamant un moyen préliminaire que
l'art. 1012 C.p.c. l'a empêché d'opposer auparavant (art. 1040
C.p.c.). Selon le Tribunal, il en va de même d'un moyen qui ne
s'adresserait qu'à la réclamation individuelle. Ainsi, c'est à ce
moment-là que chacun des membres du groupe établira ses dommages, leur
nature et leur valeur.
53. Il n'est pas utile à ce stade de connaître l'identité des membres.
D'ailleurs, cette demande a déjà été faite et rejetée dans le
présent dossier. Appliquant la décision rendue dans Journalistes
indépendants du Québec(16)
le juge Halperin a accordé une dispense de divulguer les
noms et adresses des membres connus du groupe que représente Option
consommateurs.
54. D'ailleurs, si les défenderesses désirent
dresser une liste de personnes appelées à faire partie du groupe,
elles ont en mains tous les dossiers de leurs assurés et peuvent
aisément déterminer lesquels ont été indemnisés sur la base de
pièces similaires. Elles sont aussi en mesure de quantifier les
économies réalisées par l'utilisation de pièces similaires.
55. Même si le Tribunal ne s'estime pas lié par le jugement du juge
Halperin, il en partage néanmoins les motifs et en arrive à la même
conclusion.
56. C'est aussi au niveau de la réclamation de chacun des membres que
le réclamant devra établir qu'il est visé par le jugement et que sa
situation est semblable à celle de la personne désignée et des autres
membres sur le témoignage desquels se sera basé le jugement. Comme
l'exprimait le juge Robert Lesage "ce serait brûler les étapes de
la procédure du recours collectif que de procéder immédiatement à
établir le quatum de la réclamation individuelle de chaque membre."(17)
57. Sans pour autant mettre de côté ces
principes, le Tribunal considère vraisemblable que la preuve de la
demanderesse au procès sera faite à l'aide d'un certain nombre de
dossiers pré-sélectionnés. Les détails de ces dossiers et non pas de
tous les dossiers seront nécessaires aux défenderesses pour préparer
leur défense. Le Tribunal réservera donc aux défenderesses le droit
d'obtenir des détails sur ces dossiers dès que les personnes appelées
à témoigner seront identifiées.
58. Les articles 11, 13, 14, 17 et 18 de la déclaration comportent des
allégations qui permettront éventuellement d'introduire des expertises
en preuve. Le Tribunal estime que la défenderesse n'a pas pour
l'instant besoin de toutes les considérations des experts pour
préparer sa défense. Les détails demandés apparaîtront dans les
expertises de la demande. La défenderesse aura alors tous les détails
qu'elle sollicite et de façon beaucoup plus précise, ce qu'elle
recherche d'ailleurs pour se préparer adéquatement au procès. Le
Tribunal estime que les allégations n'ont pas besoin pour l'instant
d'être précisées davantage.
59. Relativement aux précisions demandées aux articles 6.8, 6.9, 6.10
et 6.11, les parties ont convenu de déposer au dossier l'interrogatoire
sur affidavit de Monsieur Chamberland donné avant le jugement
d'autorisation. Ceci règle donc la demande de détails relativement à
ces articles. Cet interrogatoire est produit par les défenderesses sous
réserve d'y apporter un complément au besoin sur les faits qui
n'apparaissaient pas pertinents pour les fins de la requête et qui le
deviendraient au niveau de la déclaration.
60. Enfin, la demande de dommages punitifs contenue à l'article 26
n'est guère étayée par la déclaration et devra faire l'objet de
précisions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
ACCUEILLE la requête en radiation d'allégations;
RADIE les allégations contenues à l'article 12 après les mots "nature
et qualité" et aux articles 12 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,
k, l ainsi que les allégations des articles 19, 20 et 21 de la
déclaration de la demanderesse et;
ORDONNE la radiation des exhibits P-7, P-8, P-9, P-10, P-11,
P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 et P-22
produits au soutien de la déclaration;
ORDONNE à la demanderesse de fournir les précisions suivantes
dans un délai de soixante jours à compter du présent jugement :
26.
- la nature des «agissements»;
- en quoi ces «agissements» donnent lieu à des dommages punitifs;
- le fondement des dommages punitifs réclamés;
- en quoi et pour quels motifs ces dommages punitifs devraient être
versés par les défenderesses.
PREND ACTE du dépôt au dossier de l'interrogatoire sur
affidavit donné avant le jugement d'autorisation par la personne
désignée Monsieur Bertrand Chamberland;
RÉSERVE aux défenderesses le droit d'obtenir des détails sur
les dossiers qui seront utilisés en preuve par la demanderesse dès que
les personnes appelées à témoigner seront identifiées;
FRAIS À SUIVRE.
|
| |
__________________________________
MARIE-CHRISTINE LABERGE, J.C.S. |
1. Kruger
inc. c. Kruger,
[1987] R.D.J. 11;
Bouchard
c. Giguère,
200-05-013211-003, 2000-07-07, A.E./P.C. 2000-290 (C.S.);
Delisle
c. Canada (Procureur général),
B.E. 98-BE-297;
Ruest
c. Boily,
J.E. 1995-1303.
2. St-Onge Lebrun
c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme,
[1990] R.D.J. 56;
Bolduc
c. Arthur,
J.E. 1996-1569.
3. André NADEAU et Léo
DUCHARME, Traité de droit civil du
Québec, t. 9, Montréal, Wilson &
Lafleur ltée, 1965, p. 48.
4. Doyle et
Sparling,
[1992] R.J.Q. 11 (C.A.).
5. Robert
c. Hôpital de Chicoutimi inc.,
J.E. 91-963 (C.A.).
6. Domaine de la
Rivière inc. c. Aluminium
du Canada ltée, [1985] R.D.J. 30
(C.A.).
7. Picard
c. Compagnie d'assurance Canadian Surety,
J.E. 96-1738 (C.S.).
8. Robert
c. Hôpital de Chicoutimi inc.,
précité,
note 5.
9. Succession Bélair
c. Delorme,
98 B.E. 1320.
10. Jolin ès
qualités c. Montréal
Trust, C.S.M. 500-05-023800-962, juge
Nicole Morneau.
11. Jean-Claude ROYER, La
preuve civile, 2e
éd., Les Éditions Yvon Blais inc., 1995, no. 385, p. 214.
12. Art. 2843 :
"Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne
relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par
laquelle un expert donne son avis
Il doit, pour faire preuve, être
contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement
des parties ou dans les cas prévus par la loi."
13. J.-C. ROYER, op.
cit., note 11, no. 383, p. 213.
14. Léo DUCHARME, Précis
de la preuve, 5e
éd., Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 1996, p. 357 et 358;
John SOPINKA, Sidney N. LEDERMAN et
Alan W. BRYANT, The law of Evidence in
Canada, 2e
éd., Butterworths, Toronto, p. 156;
M.N. HOWARD, Peter CRANE et Daniel A.
HOCHBERG, Phipson on evidence,
14e
éd., London, Sweet & Marxwell, 1990, p. 563;
J.-C. ROYER, op.
cit., note 11, no. 670, p. 395.
15. Pisapia
Construction inc.
c. La Fabrique de la Paroisse
Saint-François-d'Assise, [1976] R.P.
69;
Croteau
c. Canadian Import Company,
[1963] B.R. 848;
Gipsy Jean Co. ltd et autre
c. Promotora Industrial Del Balsas S.A.
de C.V. Mexico et The Royal Bank of Canada et autre,
[1983] R.D.J. 202 (C.A.).
16. Journalistes
indépendants du Québec, [1999] R.J.Q.
2754, confirmé en appel, 500-09-008791-998, 3 décembre 1999.
17. Le Syndicat
national des employés de l'hôpital St-Ferdinand (C.S.N.) et autre
c. Le Curateur public,
C.S. Frontenac 235-06-000001-866, confirmé (avec dissidence) par la
Cour d'appel 200-09-000206-877, Monsieur le juge Rothman : "C'est
au niveau des réclamations individuelles (art. 1040 C.p.c.) que le
requérant pourra faire sa demande de précision." |
| |
| |
|
Me Pierre Sylvestre
SYLVESTRE CHARBONNEAU FAFARD
Me Harry Dikranian
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
|
| |
Me Guy Lemay
Me Janet Oh |
| LAVERY, DE BILLY |
|
|