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6. Prétendant avoir été congédiée sans cause juste et suffisante,
et d'une façon malicieuse, Alice Charbonneau a choisi, dans un premier
temps, de déposer une plainte auprès de la Commission des normes du
travail(1) .
7. Après une séance infructueuse de conciliation,
Alice Charbonneau a plutôt opté pour exercer un recours de droit commun
devant la Cour supérieure. Elle réclame à Multi Restaurants Inc. des
dommages de 97 683,20 $ à la suite d'un prétendu congédiement abusif.
8. Multi Restaurants Inc. a requis la radiation des paragraphes suivants
de la déclaration au motif que ces allégations violaient la
confidentialité qui doit entourer le processus de conciliation:
Mad. Savoie a informé la demanderesse,
considérant qu'il y avait des gens de la partie défenderesse qui n'étaient
pas supposés être là, qu'elle pouvait refuser mais la demanderesse
a accepté de procéder à cette rencontre;
La demanderesse a exprimé son point de vue et M. ... lui a
expliqué que la confiance n'était plus là;
M. ... a offert une compensation de 8 semaines, incluant ses
vacances, aucun problème pour l'assurance-chômage et confirmation
de travail;
Ce dernier a mentionné à la demanderesse, en présence des
autres personnes précédemment mentionnées que si elle n'acceptait
pas son offre, ce serait la guerre, des plaintes au criminel, et
tout ce qui s'en suit pour l'assurance-chômage et que si cela
prendrait 5 ans 10 ans, il irait en appel;
[…]
- La défenderesse a tenté d'extorquer un consentement à rabais
sous la menace de poursuites criminelles;
[]
66. La défenderesse a indûment retardé l'émission de son
relevé d'emploi et ce uniquement dans le but de lui porter préjudice
et de la contraindre à accepter un règlement à la baisse de son congédiement
illégal, abusif et injuste;
9. Après avoir référé à l'article 123.3 de la Loi sur les normes
du travail(2) ,
qui vise à assurer la confidentialité du processus de conciliation, la
juge de première instance fait droit à la requête en radiation d'allégations
pour les motifs suivants:
Ainsi, le législateur a reconnu le caractère
confidentiel des discussions tenues en présence du conciliateur. Les
parties peuvent ainsi s'exprimer librement sans craindre que leurs propos
puissent ultérieurement être rapportés par le conciliateur.
D'autres lois ont prévu des processus de conciliation ou de médiation,
dont, entre autres: la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles³, la Loi sur la santé et la sécurité
du travail4, la Loi sur le ministère du travail5,
la Loi sur l'organisation policière6, la Loi sur
les chemins de fer7, et dans le Code des professions8.
Ces différentes lois établissent un processus semblable à celui prévu
dans la Loi sur les normes du travail accompagné de dispositions
prévoyant que les informations divulguées lors de ces séances doivent
demeurer confidentielles et que les personnes tenant le rôle de médiateur
ou conciliateur ne peuvent les révéler.
Ce serait enlever toute efficacité à la médiation que de permettre que
les propos des parties ou ceux du conciliateur puissent ultérieurement être
divulgués dans le cadre de procédures judiciaires9. comme le
fait remarquer l'auteur et médiateur Denis Gauthier, «l'intérêt des
parties suggère fortement de nous engager dans la médiation avec
confiance et de respecter l'engagement de ne pas révéler ou forcer
quelqu'un d'autre à révéler devant la Cour ce qui a été exprimé
durant la médiation.»10
L'objectif de la conciliation est de permettre aux parties d'avancer des
solutions afin de régler un litige avant de se retrouver devant le
tribunal. Dans ce type de discussions, il est important que les parties
puissent se sentir libres de discuter sans avoir à craindre que l'on
puisse retourner contre elles leurs propos. C'est donc en gardant à
l'esprit les objectifs de la conciliation que les tribunaux ont interprété
les dispositions entourant le traitement des informations ainsi dévoilées.
L'article 123.3 de la Loi sur les normes du travail doit donc
s'interpréter dans ce sens et les conversations, discussions et déclarations
qui sont intervenues lors de la séance de conciliation du 21 mai 1998
doivent être considérées comme étant confidentielles. Par conséquent,
on ne peut offrir en preuve ces informations, et ce, ni par le témoignage
de madame Johanne Savoie, conciliatrice dans le présent dossier, ni par
celui de l'une des parties.
Comme l'auteur Jean-Claude Royer le souligne dans son ouvrage sur la
preuve civile11, le principe de confidentialité des propos
tenus lors de séances de conciliation comporte certaines limites. La
menace illégitime à l'encontre de l'une des parties ne saurait bénéficier
de ce privilège. []
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3 L.R.Q., c. A-3.001, art. 429.45.
4 L.R.Q., c. S-2.1, art. 174.
5 L.R.Q., c. M-32.2, art. 15.
6 L.R.Q., c. O-8, art. 61.
7 L.R.Q., c. C-14.1, art. 19.
8 1994, L.R.Q., c. C-26, art. 123.8.
9 Société de transport de la Rive-Sud de Montréal c.
Frumkin, [1991] R.J.Q. 757 (C.S.); Verville c. Sous-Vêtements
Excellence inc., [1992] C.T. 141, pp. 144-145; Jean-Louis DUBÉ et
Nicola DI LORIO, Les Normes du Travail, Sherbrooke, Éditions Revue
de droit, Université de Sherbrooke, 1987, p. 464; Pierre LAPORTE, Le
recours à l'encontre des congédiements sans cause juste et suffisante,
Montréal, Wilson & Lafleur, 1985, p. 87; La Presse ltée c.
Syndicat des employés(es) professionnels(les) et de bureau, section
locale 57, D.T.E. 93T-166, (T.A.), p. 13.
10 Denis GAUTHIER, «Déontologie en médiation», Développements
récents en médiation, Service de la formation permanente, Barreau du
Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, pp. 89-90.
11 J.-C. ROYER, op. cit., note 4, pp. 686-690.
10. Je suis en tous points d'accord avec cet énoncé; je n'ai rien à y
retrancher et je ne vois pas l'utilité d'y ajouter quoi que ce soit. Par
ailleurs, et avec égards pour la juge de première instance, je suis en
partie en désaccord avec l'application qu'elle a fait de ces principes en
l'espèce.
11. Les principes énoncés par la juge de première instance justifiaient
sans aucun doute la radiation des paragraphes 51, 52 et 53. Qu'en est-il
toutefois des paragraphes 54 et 62?
12. Sans référer expressément à ces deux paragraphes, on peut
comprendre que la juge de première instance les a radiés puisque les allégations
qui y sont contenues ne constituaient pas «une menace illégitime»; elle
poursuit ainsi à la suite de l'extrait cité précédemment:
[] Toutefois, à la lumière des faits énoncés
dans la déclaration, le tribunal ne croit pas qu'il soit possible pour
l'intimée d'invoquer cette exception afin d'introduire en preuve les
propos émis par le représentant de la requérante. Bien que la requérante
ait, lors de la séance de conciliation, menacé l'intimée d'une
poursuite criminelle, on ne peut considérer cette menace d'exercer un
droit comme une menace illégitime. (je souligne)
13. Avec égards, la menace d'intenter des procédures criminelles pour
exercer une réclamation ou pour la contrer, constitue une extorsion en
contravention à l'article 346 du Code criminel:
346. (1) [Extorsion] Commet une extorsion quiconque, sans
justification ou excuse raisonnable et avec l'intention d'obtenir
quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente
d'induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée,
ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire
accomplir quelque chose.
(1.1) [Peine]
(2) [Réserve] Une menace d'intenter des procédures civiles
n'est pas une menace pour l'application du présent article.
14. Autant il est important de tout mettre en oeuvre pour la protection de
la confidentialité qui doit entourer le processus de conciliation, autant
il est inacceptable d'accorder une immunité à celui qui commettrait un
acte criminel. À ce sujet, je ne peux accepter la prétention de l'intimée
à l'effet que la seule sanction possible serait le dépôt d'une plainte
devant un tribunal de juridiction pénale. Si l'extorsion alléguée avait
réussi, peut-on penser un instant que la victime ne pourrait requérir
l'annulation de la transaction? Peut-on croire que la victime de voies de
fait serait empêchée de réclamer pour les dommages subis à la suite de
blessures qui lui auraient été infligées lors d'une telle séance de
conciliation? Poser les questions, c'est y répondre.
15. Je suis donc d'avis que les paragraphes 54 et 62 n'auraient pas dû être
radiés.
16. En second lieu, je suis d'avis que le paragraphe 66 ne réfère pas
expressément et exclusivement à une séance de conciliation; la négligence
à remettre à une employée congédiée un relevé de cessation d'emploi
peut, dans certaines circonstances, constituer un motif à l'appui d'une réclamation
de dommage moral pour un congédiement malicieux. Je suis donc d'avis
qu'il n'y avait pas lieu de radier le paragraphe 66.
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17. Bien que ce moyen n'ait pas été invoqué en
première instance, je me suis interrogé sur la pertinence de ces
paragraphes. En effet, si Alice Charbonneau réclame uniquement des
dommages pour des événements survenus lors du congédiement, il n'est
peut-être pas utile d'alléguer des faits postérieurs. A ce sujet, il
n'est toutefois pas facile de comprendre les postes de réclamation de
l'appelante en sus de l'indemnité pour tenir lieu de délai-congé:
La demanderesse réclame des dommages intérêts
au montant de 15 000,00$ pour les troubles et inconvénients
qu'elle a subis, notamment, stress, angoisse, choc émotionnel, problèmes
de sommeil, perte de jouissance de la vie;
[]
La demanderesse réclame des dommages exemplaires de 15,000,00$
pour l'atteinte à sa dignité, l'honneur et à la réputation;
La demanderesse réclame des dommages exemplaires de 15,000,00$
pour discrimination en raison de l'âge;
18. Bien que cela ne soit pas énoncé d'une façon claire, il est
possible de comprendre la réclamation de Alice Charbonneau comme
comportant trois chefs distincts: une indemnité pour délai-congé, des
dommages moraux (ou exemplaires ?) pour congédiement d'une manière
abusive et des dommages pour avoir été victime d'une tentative
d'extorsion.
19. Quoi qu'il en soit, compte tenu que la requête en radiation d'allégations
ne se fondait pas sur la non-pertinence et vu qu'au stade préliminaire,
la radiation d'allégations faute de pertinence ne doit être accordée
que dans les cas les plus évidents(3)
, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de radier ces
paragraphes au motif qu'ils seraient non pertinents.
20. Je suggère donc d'accueillir avec dépens le
pourvoi afin de retrancher de la conclusion du jugement de première
instance les paragraphes suivants: 54, 62 et 66.
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