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Charbonneau c. Multi Restaurants inc., [2000] R.J.Q. 705, [2000] R.J.D.T. 441 (C.A.), AZ-50070568, J.E. 2000-683, D.T.E. 2000T-312, juges Beauregard, Forget et Thibault (8 p.).

COUR D'APPEL

 
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-008418-998

  (500-17-004874-981)

DATE: 16 MARS 2000
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EN PRÉSENCE De: LES HONORABLES MARC BEAUREGARD J.C.A.
ANDRÉ FORGET J.C.A.
FRANCE THIBAULT J.C.A.

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ALICE CHARBONNEAU,
APPELANTE - Demanderesse
c.
MULTI RESTAURANTS INC.,
INTIMÉE - Défenderesse
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ARRÊT
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1. LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, prononcé par l'honorable Danielle Grenier le 29 juin 1999, qui a fait droit à une requête en radiation d'allégations;

2. Après étude du dossier, audition et délibéré;

3. Pour les motifs exposés dans l'opinion du juge Forget, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrivent les juges Beauregard et Thibault;

4. ACCUEILLE en partie le pourvoi avec dépens;


5. MODIFIE le jugement entrepris afin de supprimer à la conclusion les chiffres 54, 62 et 66.

 
 
  ________________________________
MARC BEAUREGARD J.C.A.


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ANDRÉ FORGET J.C.A.


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FRANCE THIBAULT J.C.A.
Me DENIS POITRAS
Avocat de l'appelante

Me HARRY DIKRANIAN
Avocat de l'intimée
Date d'audience: 25 février 2000
Domaine du droit: PROCÉDURE CIVILE

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Opinion du juge FORGET
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6. Prétendant avoir été congédiée sans cause juste et suffisante, et d'une façon malicieuse, Alice Charbonneau a choisi, dans un premier temps, de déposer une plainte auprès de la Commission des normes du travail(1) .

7.
Après une séance infructueuse de conciliation, Alice Charbonneau a plutôt opté pour exercer un recours de droit commun devant la Cour supérieure. Elle réclame à Multi Restaurants Inc. des dommages de 97 683,20 $ à la suite d'un prétendu congédiement abusif.

8. Multi Restaurants Inc. a requis la radiation des paragraphes suivants de la déclaration au motif que ces allégations violaient la confidentialité qui doit entourer le processus de conciliation:

  1. Mad. Savoie a informé la demanderesse, considérant qu'il y avait des gens de la partie défenderesse qui n'étaient pas supposés être là, qu'elle pouvait refuser mais la demanderesse a accepté de procéder à cette rencontre;

  2. La demanderesse a exprimé son point de vue et M. ... lui a expliqué que la confiance n'était plus là;

  3. M. ... a offert une compensation de 8 semaines, incluant ses vacances, aucun problème pour l'assurance-chômage et confirmation de travail;

  4. Ce dernier a mentionné à la demanderesse, en présence des autres personnes précédemment mentionnées que si elle n'acceptait pas son offre, ce serait la guerre, des plaintes au criminel, et tout ce qui s'en suit pour l'assurance-chômage et que si cela prendrait 5 ans 10 ans, il irait en appel;


[…]

  1. La défenderesse a tenté d'extorquer un consentement à rabais sous la menace de poursuites criminelles;


[]

66.  La défenderesse a indûment retardé l'émission de son relevé d'emploi et ce uniquement dans le but de lui porter préjudice et de la contraindre à accepter un règlement à la baisse de son congédiement illégal, abusif et injuste;

9. Après avoir référé à l'article 123.3 de la Loi sur les normes du travail(2)
, qui vise à assurer la confidentialité du processus de conciliation, la juge de première instance fait droit à la requête en radiation d'allégations pour les motifs suivants:

Ainsi, le législateur a reconnu le caractère confidentiel des discussions tenues en présence du conciliateur. Les parties peuvent ainsi s'exprimer librement sans craindre que leurs propos puissent ultérieurement être rapportés par le conciliateur.

D'autres lois ont prévu des processus de conciliation ou de médiation, dont, entre autres: la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles³, la Loi sur la santé et la sécurité du travail4, la Loi sur le ministère du travail5, la Loi sur l'organisation policière6, la Loi sur les chemins de fer7, et dans le Code des professions8. Ces différentes lois établissent un processus semblable à celui prévu dans la Loi sur les normes du travail accompagné de dispositions prévoyant que les informations divulguées lors de ces séances doivent demeurer confidentielles et que les personnes tenant le rôle de médiateur ou conciliateur ne peuvent les révéler.


Ce serait enlever toute efficacité à la médiation que de permettre que les propos des parties ou ceux du conciliateur puissent ultérieurement être divulgués dans le cadre de procédures judiciaires9. comme le fait remarquer l'auteur et médiateur Denis Gauthier, «l'intérêt des parties suggère fortement de nous engager dans la médiation avec confiance et de respecter l'engagement de ne pas révéler ou forcer quelqu'un d'autre à révéler devant la Cour ce qui a été exprimé durant la médiation.»10

L'objectif de la conciliation est de permettre aux parties d'avancer des solutions afin de régler un litige avant de se retrouver devant le tribunal. Dans ce type de discussions, il est important que les parties puissent se sentir libres de discuter sans avoir à craindre que l'on puisse retourner contre elles leurs propos. C'est donc en gardant à l'esprit les objectifs de la conciliation que les tribunaux ont interprété les dispositions entourant le traitement des informations ainsi dévoilées.

L'article 123.3 de la Loi sur les normes du travail doit donc s'interpréter dans ce sens et les conversations, discussions et déclarations qui sont intervenues lors de la séance de conciliation du 21 mai 1998 doivent être considérées comme étant confidentielles. Par conséquent, on ne peut offrir en preuve ces informations, et ce, ni par le témoignage de madame Johanne Savoie, conciliatrice dans le présent dossier, ni par celui de l'une des parties.

Comme l'auteur Jean-Claude Royer le souligne dans son ouvrage sur la preuve civile11, le principe de confidentialité des propos tenus lors de séances de conciliation comporte certaines limites. La menace illégitime à l'encontre de l'une des parties ne saurait bénéficier de ce privilège. []

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3 L.R.Q., c. A-3.001, art. 429.45.

4 L.R.Q., c. S-2.1, art. 174.

5 L.R.Q., c. M-32.2, art. 15.

6 L.R.Q., c. O-8, art. 61.

7 L.R.Q., c. C-14.1, art. 19.

8 1994, L.R.Q., c. C-26, art. 123.8.

9 Société de transport de la Rive-Sud de Montréal c. Frumkin, [1991] R.J.Q. 757 (C.S.); Verville c. Sous-Vêtements Excellence inc., [1992] C.T. 141, pp. 144-145; Jean-Louis DUBÉ et Nicola DI LORIO, Les Normes du Travail, Sherbrooke, Éditions Revue de droit, Université de Sherbrooke, 1987, p. 464; Pierre LAPORTE, Le recours à l'encontre des congédiements sans cause juste et suffisante, Montréal, Wilson & Lafleur, 1985, p. 87; La Presse ltée c. Syndicat des employés(es) professionnels(les) et de bureau, section locale 57, D.T.E. 93T-166, (T.A.), p. 13.

10 Denis GAUTHIER, «Déontologie en médiation», Développements récents en médiation, Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, pp. 89-90.

11 J.-C. ROYER, op. cit., note 4, pp. 686-690.

10. Je suis en tous points d'accord avec cet énoncé; je n'ai rien à y retrancher et je ne vois pas l'utilité d'y ajouter quoi que ce soit. Par ailleurs, et avec égards pour la juge de première instance, je suis en partie en désaccord avec l'application qu'elle a fait de ces principes en l'espèce.

11. Les principes énoncés par la juge de première instance justifiaient sans aucun doute la radiation des paragraphes 51, 52 et 53. Qu'en est-il toutefois des paragraphes 54 et 62?

12. Sans référer expressément à ces deux paragraphes, on peut comprendre que la juge de première instance les a radiés puisque les allégations qui y sont contenues ne constituaient pas «une menace illégitime»; elle poursuit ainsi à la suite de l'extrait cité précédemment:

[] Toutefois, à la lumière des faits énoncés dans la déclaration, le tribunal ne croit pas qu'il soit possible pour l'intimée d'invoquer cette exception afin d'introduire en preuve les propos émis par le représentant de la requérante. Bien que la requérante ait, lors de la séance de conciliation, menacé l'intimée d'une poursuite criminelle, on ne peut considérer cette menace d'exercer un droit comme une menace illégitime. (je souligne)

13. Avec égards, la menace d'intenter des procédures criminelles pour exercer une réclamation ou pour la contrer, constitue une extorsion en contravention à l'article 346 du Code criminel:


346. (1) [Extorsion] Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l'intention d'obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d'induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

(1.1) [Peine]

(2) [Réserve] Une menace d'intenter des procédures civiles n'est pas une menace pour l'application du présent article.

14. Autant il est important de tout mettre en oeuvre pour la protection de la confidentialité qui doit entourer le processus de conciliation, autant il est inacceptable d'accorder une immunité à celui qui commettrait un acte criminel. À ce sujet, je ne peux accepter la prétention de l'intimée à l'effet que la seule sanction possible serait le dépôt d'une plainte devant un tribunal de juridiction pénale. Si l'extorsion alléguée avait réussi, peut-on penser un instant que la victime ne pourrait requérir l'annulation de la transaction? Peut-on croire que la victime de voies de fait serait empêchée de réclamer pour les dommages subis à la suite de blessures qui lui auraient été infligées lors d'une telle séance de conciliation? Poser les questions, c'est y répondre.

15. Je suis donc d'avis que les paragraphes 54 et 62 n'auraient pas dû être radiés.

16. En second lieu, je suis d'avis que le paragraphe 66 ne réfère pas expressément et exclusivement à une séance de conciliation; la négligence à remettre à une employée congédiée un relevé de cessation d'emploi peut, dans certaines circonstances, constituer un motif à l'appui d'une réclamation de dommage moral pour un congédiement malicieux. Je suis donc d'avis qu'il n'y avait pas lieu de radier le paragraphe 66.

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17.
Bien que ce moyen n'ait pas été invoqué en première instance, je me suis interrogé sur la pertinence de ces paragraphes. En effet, si Alice Charbonneau réclame uniquement des dommages pour des événements survenus lors du congédiement, il n'est peut-être pas utile d'alléguer des faits postérieurs. A ce sujet, il n'est toutefois pas facile de comprendre les postes de réclamation de l'appelante en sus de l'indemnité pour tenir lieu de délai-congé:

  1. La demanderesse réclame des dommages intérêts au montant de 15 000,00$ pour les troubles et inconvénients qu'elle a subis, notamment, stress, angoisse, choc émotionnel, problèmes de sommeil, perte de jouissance de la vie;

  2. []

  3. La demanderesse réclame des dommages exemplaires de 15,000,00$ pour l'atteinte à sa dignité, l'honneur et à la réputation;

  4. La demanderesse réclame des dommages exemplaires de 15,000,00$ pour discrimination en raison de l'âge;

18. Bien que cela ne soit pas énoncé d'une façon claire, il est possible de comprendre la réclamation de Alice Charbonneau comme comportant trois chefs distincts: une indemnité pour délai-congé, des dommages moraux (ou exemplaires ?) pour congédiement d'une manière abusive et des dommages pour avoir été victime d'une tentative d'extorsion.

19. Quoi qu'il en soit, compte tenu que la requête en radiation d'allégations ne se fondait pas sur la non-pertinence et vu qu'au stade préliminaire, la radiation d'allégations faute de pertinence ne doit être accordée que dans les cas les plus évidents(3)
, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de radier ces paragraphes au motif qu'ils seraient non pertinents.



20.
Je suggère donc d'accueillir avec dépens le pourvoi afin de retrancher de la conclusion du jugement de première instance les paragraphes suivants: 54, 62 et 66.

 1. Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1, art. 124 et s.

2. 123.3 La Commission peut, avec l'accord des parties, nommer une personne qui tente de régler la plainte à la satisfaction des parties.

Seule une personne n'ayant pas déjà agi dans ce dossier à un autre titre peut être nommée à cette fin par la Commission.

Toute information, verbale ou écrite, recueillie par la personne visée au premier alinéa doit demeurer confidentielle. Cette personne ne peut être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires. Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès à un tel document.

3. Kruger inc. c. Kruger, [1987] R.D.J. 11, 17.
 
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ANDRÉ FORGET J.C.A.