| Le tribunal est saisi d’une requête de la partie défenderesse
pour rejet d’allégations, plus précisément celles contenues aux
paragraphes 51, 52, 53, 54, 62 et 66 de la déclaration de l’intimée,
pour le motif que les informations qui y sont relatées doivent
demeurer confidentielles.
Le 8 décembre 1998, l’intimée, Alice Charbonneau,
a intenté une action en dommages contre son ancien employeur pour
cause de congédiement illégal et abusif.
Avant d’intenter cette action, l’intimée avait déposé
une plainte auprès de la Commission des normes du travail, dont elle
s’est désistée depuis, mais dans le cadre de laquelle elle a été
convoquée à une séance de conciliation aux termes des articles 124
et suivants de la Loi sur les
normes du travail().
Lors de cette séance, M. ..., représentant de la
requérante, a informé l’intimée, en présence de la conciliatrice,
madame Johanne Savoie, "que
si elle n’acceptait pas son offre ce serait la guerre, des plaintes
au criminel, et tout ce qui s’ensuit pour l’assurance-chômage et
que si cela prendrait (sic)
5 ans 10 ans, il irait en appel.»()
Le 11 décembre 1998, l’intimée a intenté une
action devant la Cour supérieure dans laquelle elle cherche à faire
condamner la requérante à des dommages-intérêts pour délai-congé,
congédiement illégal et abusif, abus de droit, atteinte à sa réputation
et pour discrimination sur la base de son âge.
Les paragraphes 51, 52, 53, 54, 62 et 66 de cette déclaration
renvoient aux conversations, discussions et déclarations intervenues
lors de la séance de conciliation menée par Johanne Savoie de la
Commission des normes du travail le 21 mai 1998.
La requérante soutient que l’utilisation illégale
des propos tenus durant la séance de conciliation est contraire à
l’esprit de conciliation et à la lettre de la Loi
sur les normes du travail et qu’elle contrevient plus précisément
à l’article 123.3 (3) L.N.T.. Elle demande que les allégations 51,
52, 53, 54, 62 et 66 de la déclaration soient déclarées illégales,
privilégiées et confidentielles et qu’elles soient radiées.
L’intimée plaide que les menaces proférées par le
représentant de la requérante l’empêchent d’invoquer
l’article 123.3 L.N.T.
Il s’agit donc de déterminer si les propos tenus
dans le cadre du processus de conciliation prévu à l’article 123.3
de la Loi sur les normes du
travail peuvent être allégués dans une poursuite intentée ultérieurement
par rune des parties devant la Cour supérieure.
Le troisième alinéa de l’article 123.3 prévoit
que les informations recueillies par le médiateur ou conciliateur
durant les séances de conciliation doivent demeurer confidentielles:
«123.3
La Commission peut, avec l’accord des parties, nommer une personne
qui tente de régler la plainte à la satisfaction des parties.
Seule
une personne n’ayant pas déjà agi dans ce dossier à un autre
titre peut être nommée à cette fin par la Commission.
Toute
in formation, vernale ou écrite, recueillie par la personne visée eu
premier alinéa doit demeurer confidentielle. Cette personne ne peut
être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont
elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de
produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un
tribunal ou devant un organisme ou une personne exerçant des
fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires. Malgré l’article 9 de
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a
droit d’accès à un tel document.»
Ainsi, le législateur a reconnu le caractère
confidentiel des discussions tenues en présence du conciliateur. Les
parties peuvent ainsi s’exprimer librement sans craindre que leurs
propos puissent ultérieurement être rapportés par le conciliateur.
D’autres lois ont prévu des processus de
conciliation ou de médiation, dont, entre autres: la Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles(),
la Loi sur la santé et la sécurité
du travail(), la Loi
sur le ministère du travail(),
la Loi sur l’organisation
policière(),
la Loi sur les chemins de fer(),
et dans le Code des professions().
Ces différentes lois établissent un processus semblable à celui prévu
dans la Loi sur les normes du
travail accompagné de dispositions prévoyant que les
informations divulguées lors de ces séances doivent demeurer
confidentielles et que les personnes tenant le rôle de médiateur ou
conciliateur ne peuvent les révéler.
Ce serait enlever toute efficacité à la médiation
que de permettre que les propos des parties ou ceux du conciliateur
puissent ultérieurement être divulgués dans le cadre de procédures
judiciaires().
Comme le fait remarquer l’auteur et médiateur Denis Gauthier, «l’intérêt
des parties suggère fortement de nous engager dans la médiation avec
confiance et de respecter l’engagement de ne pas révéler ou forcer
quelqu’un d’autre à révéler devant la Cour ce qui a été
exprimé durant la médiation.»()
L’objectif de la conciliation est de permettre aux
parties d’avancer des solutions afin de régler un litige avant de
se retrouver devant le tribunal. Dans ce type de discussions, il est
important que les parties puissent se sentir libres de discuter sans
avoir à craindre que l’on puisse retourner contre elles leurs
propos. C’est donc en gardant à l’esprit les objectifs de la
conciliation que les tribunaux ont interprété les dispositions
entourant le traitement des informations ainsi dévoilées.
L’article 123.3 de la Loi sur les normes du travail doit donc s’interpréter dans ce
sens et les conversations, discussions et déclarations qui sont
intervenues lors de la séance de conciliation du 21 mai 1998 doivent
être considérées comme étant confidentielles. Par conséquent, on
ne peut offrir en preuve ces informations, et ce, ni par le témoignage
de madame Johanne Savoie, conciliatrice dans le présent dossier, ni
par celui de l’une des parties.
Comme l’auteur Jean-Claude Royer le souligne dans
son ouvrage sur la preuve civile(),
le principe de confidentialité des propos tenus lors de séances de
conciliation comporte certaines limites. La menace illégitime à
l’encontre de l’une des parties ne saurait bénéficier de ce
privilège. Toutefois, à la lumière des faits énoncés dans la déclaration,
le tribunal ne croit pas qu’il soit possible pour l’intimée
d’invoquer cette exception afin d’introduire en preuve les propos
émis par le représentant de la requérante. Bien que la requérante
ait, lors de la séance de conciliation, menacé l’intimée d’une
poursuite criminelle, on ne peut considérer cette menace d’exercer
un droit comme une menace illégitime.
PAR
CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la requête en rejet d’allégations de la requérante;
ORDONNE à l’intimée de radier les paragraphes 51, 52, 53, 54, 62 et 66 de sa
déclaration et de retirer du dossier de la Cour toute copie ou
original de la déclaration contenant les paragraphes radiés;
Avec
dépens.
DANIELLE
GRENIER, j.c.s.
Me
Harry Dikranian
(Sternthal,
Katznelson, Montigny)
Avocats de la requérante
Me Denis Poitras
Avocat de l’intimée.
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