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CANADA

COUR SUPÉRIEURE

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N°: 500-17-004874-981

Le 29 juin 1999

 

L’HONORABLE DANIELLE GRENIER (JG1116)

 

 

 

ALICE CHARBONNEAU

 

Demanderesse-intimée

 

c.

 

MULTI RESTAURANTS INC. (PIK NIK)

 

Défenderesse-requérante

 

Le tribunal est saisi d’une requête de la partie défenderesse pour rejet d’allégations, plus précisément celles contenues aux paragraphes 51, 52, 53, 54, 62 et 66 de la déclaration de l’intimée, pour le motif que les informations qui y sont relatées doivent demeurer confidentielles.

 

Le 8 décembre 1998, l’intimée, Alice Charbonneau, a intenté une action en dommages contre son ancien employeur pour cause de congédiement illégal et abusif.

 

Avant d’intenter cette action, l’intimée avait déposé une plainte auprès de la Commission des normes du travail, dont elle s’est désistée depuis, mais dans le cadre de laquelle elle a été convoquée à une séance de conciliation aux termes des articles 124 et suivants de la Loi sur les normes du travail([1]).

 

Lors de cette séance, M. ..., représentant de la requérante, a informé l’intimée, en présence de la conciliatrice, madame Johanne Savoie, "que si elle n’acceptait pas son offre ce serait la guerre, des plaintes au criminel, et tout ce qui s’ensuit pour l’assurance-chômage et que si cela prendrait (sic) 5 ans 10 ans, il irait en appel.»([2])

 

Le 11 décembre 1998, l’intimée a intenté une action devant la Cour supérieure dans laquelle elle cherche à faire condamner la requérante à des dommages-intérêts pour délai-congé, congédiement illégal et abusif, abus de droit, atteinte à sa réputation et pour discrimination sur la base de son âge.

 

Les paragraphes 51, 52, 53, 54, 62 et 66 de cette déclaration renvoient aux conversations, discussions et déclarations intervenues lors de la séance de conciliation menée par Johanne Savoie de la Commission des normes du travail le 21 mai 1998.

 

La requérante soutient que l’utilisation illégale des propos tenus durant la séance de conciliation est contraire à l’esprit de conciliation et à la lettre de la Loi sur les normes du travail et qu’elle contrevient plus précisément à l’article 123.3 (3) L.N.T.. Elle demande que les allégations 51, 52, 53, 54, 62 et 66 de la déclaration soient déclarées illégales, privilégiées et confidentielles et qu’elles soient radiées.

 

L’intimée plaide que les menaces proférées par le représentant de la requérante l’empêchent d’invoquer l’article 123.3 L.N.T.

 

Il s’agit donc de déterminer si les propos tenus dans le cadre du processus de conciliation prévu à l’article 123.3 de la Loi sur les normes du travail peuvent être allégués dans une poursuite intentée ultérieurement par rune des parties devant la Cour supérieure.

 

Le troisième alinéa de l’article 123.3 prévoit que les informations recueillies par le médiateur ou conciliateur durant les séances de conciliation doivent demeurer confidentielles:

 

«123.3 La Commission peut, avec l’accord des parties, nommer une personne qui tente de régler la plainte à la satisfaction des parties.

 

Seule une personne n’ayant pas déjà agi dans ce dossier à un autre titre peut être nommée à cette fin par la Commission.

 

Toute in formation, vernale ou écrite, recueillie par la personne visée eu premier alinéa doit demeurer confidentielle. Cette personne ne peut être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.»

 

Ainsi, le législateur a reconnu le caractère confidentiel des discussions tenues en présence du conciliateur. Les parties peuvent ainsi s’exprimer librement sans craindre que leurs propos puissent ultérieurement être rapportés par le conciliateur.

 

D’autres lois ont prévu des processus de conciliation ou de médiation, dont, entre autres: la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles([3]), la Loi sur la santé et la sécurité du travail([4]), la Loi sur le ministère du travail([5]), la Loi sur l’organisation policière([6]), la Loi sur les chemins de fer([7]), et dans le Code des professions([8]). Ces différentes lois établissent un processus semblable à celui prévu dans la Loi sur les normes du travail accompagné de dispositions prévoyant que les informations divulguées lors de ces séances doivent demeurer confidentielles et que les personnes tenant le rôle de médiateur ou conciliateur ne peuvent les révéler.

 

Ce serait enlever toute efficacité à la médiation que de permettre que les propos des parties ou ceux du conciliateur puissent ultérieurement être divulgués dans le cadre de procédures judiciaires([9]). Comme le fait remarquer l’auteur et médiateur Denis Gauthier, «l’intérêt des parties suggère fortement de nous engager dans la médiation avec confiance et de respecter l’engagement de ne pas révéler ou forcer quelqu’un d’autre à révéler devant la Cour ce qui a été exprimé durant la médiation([10])

 

L’objectif de la conciliation est de permettre aux parties d’avancer des solutions afin de régler un litige avant de se retrouver devant le tribunal. Dans ce type de discussions, il est important que les parties puissent se sentir libres de discuter sans avoir à craindre que l’on puisse retourner contre elles leurs propos. C’est donc en gardant à l’esprit les objectifs de la conciliation que les tribunaux ont interprété les dispositions entourant le traitement des informations ainsi dévoilées.

 

L’article 123.3 de la Loi sur les normes du travail doit donc s’interpréter dans ce sens et les conversations, discussions et déclarations qui sont intervenues lors de la séance de conciliation du 21 mai 1998 doivent être considérées comme étant confidentielles. Par conséquent, on ne peut offrir en preuve ces informations, et ce, ni par le témoignage de madame Johanne Savoie, conciliatrice dans le présent dossier, ni par celui de l’une des parties.

 

Comme l’auteur Jean-Claude Royer le souligne dans son ouvrage sur la preuve civile([11]), le principe de confidentialité des propos tenus lors de séances de conciliation comporte certaines limites. La menace illégitime à l’encontre de l’une des parties ne saurait bénéficier de ce privilège. Toutefois, à la lumière des faits énoncés dans la déclaration, le tribunal ne croit pas qu’il soit possible pour l’intimée d’invoquer cette exception afin d’introduire en preuve les propos émis par le représentant de la requérante. Bien que la requérante ait, lors de la séance de conciliation, menacé l’intimée d’une poursuite criminelle, on ne peut considérer cette menace d’exercer un droit comme une menace illégitime.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

ACCUEILLE la requête en rejet d’allégations de la requérante;

 

ORDONNE à l’intimée de radier les paragraphes 51, 52, 53, 54, 62 et 66 de sa déclaration et de retirer du dossier de la Cour toute copie ou original de la déclaration contenant les paragraphes radiés;

 

Avec dépens.

 

DANIELLE GRENIER, j.c.s.

 

Me Harry Dikranian

(Sternthal, Katznelson, Montigny)

Avocats de la requérante

 

Me Denis Poitras

Avocat de l’intimée.

 


([1])           L.R.Q., c. N-1.1.

([2])           Extrait textuel de la déclaration de l’intimée.

([3])           L.R.Q., c. A-3.001, art. 429.45.

([4])           L.R.Q., c. S-2.1, art. 174.

([5])           L.R.Q., c. M-32.2, art. 15.

([6])           L.R.Q., c. O-8, art. 61.

([7])           L.R.Q., c. C-14.1, art. 19.

([8])           1994, L.R.Q., c. C-26, art. 123.8.

([9])           Société de transport de la Rive-Sud de Montréal c. Frumkin, [1991] R.J.Q. 757 (C.S.); Verville c. Sous-Vêtements Excellence inc., [1992] C.T. 141, pp. 144-145; Jean-Louis DUBÉ et Nicola DI LORIO, les Normes du Travail, Sherbrooke, Éditions Revue de droit, Université de Sherbrooke, 1987, p. 464; Pierre LAPORTE, Le recours à l’encontre des congédiements sans cause juste et suffisante, Montréal, Wilson & Lafleur, 1985, p. 87; La Presse ltée c. Syndicat des employés(es) professionnels(les) et de bureau, section locale 57, D.T.E., 93T-166, (T.A.), p. 13.

([10])         Denis GAUTHIER, «Déontologie en médiation», Développements récents en médiation, Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvons Blais, 1995, pp. 89-90.

([11])         J.-C. ROYER, op.cit, note 4, pp. 686-690.