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C
A N A D A C
O U R S U P É R I E U R E (Recours
Collectif) PROVINCE
DE QUÉBEC
__________________________________________________ DISTRICT
DE MONTRÉAL No:
500-06-000074-985
HARRY DIKRANIAN Demandeur C. PROCUREURE
GÉNÉRALE DU QUÉBEC (BERNARD
ROY & ASSOCIÉS) Défenderesse ET
AUTRES AVIS
AUX MEMBRES (RÉSUMÉ) 1.
PRENEZ
AVIS que
l'exercice d'un recours collectif a été autorisé le 10 juin 1999 par jugement
de l'Honorable Juge Denis Lévesque de la Cour supérieure qui a attribué à Me
HARRY DIKRANIAN avocat à Montréal, le statut de représentant du groupe, dont
la désignation a été modifiée par l'Honorable Juge Pierre Journet le 16
octobre 2000, pour le compte des personnes physiques faisant partie du groupe décrit
ci-après, à savoir: "Tous
les étudiants qui, au 30 juin 1997, avaient obtenu un ou plusieurs prêts étudiants
au moyen de la signature d'un Certificat de prêt, émanant de la Direction Générale
de l'Aide Financière aux Étudiants et qui n'ont pas obtenu d'autres prêts étudiants
après le 30 juin 1997, et qui ont terminé ou abandonné leurs études après
le 30 juin 1997." Et
"Tous
les étudiants qui, au 30 avril 1998, avaient obtenu un ou plusieurs prêts étudiants
au moyen de la signature d'un Certificat de prêt, émanant de la Direction Générale
de l'Aide Financière aux Étudiants et qui n'ont pas obtenu d'autres prêts étudiants
après le 30 avril 1998, et qui ont terminé ou abandonné leurs études après
le 30 avril 1998."
2.
Le recours collectif à être exercé par le représentant pour le compte
des membres du groupe consistera en des déclarations d'inopposabilité des
dispositions modifiant la Loi sur l'Aide Financière aux Étudiants, lesquelles
sont entrées en vigueur après la signature des contrats par les membres du
groupe et ont eu pour effet d'augmenter la charge d'intérêts que les membres
ont dû assumer. Une restitution
des prestations d'intérêts payés ou comptabilisés en trop est donc demandée; 3.
Un membre peut faire recevoir par la Cour son intervention si celle-ci
est considérée utile au groupe. Un
membre intervenant peut être tenu de se soumettre à un interrogatoire préalable
ou à un examen médical, selon le cas, à la demande de la défenderesse.
Un membre qui n'intervient pas au recours collectif ne peut être soumis
à l'interrogatoire préalable ou à un examen médical que si le Tribunal le
considère nécessaire; 4.
Le Juge en Chef a décrété que le recours collectif autorisé par le
jugement doit s'exercer dans le district de Montréal; 5.
Un membre qui n'a pas déjà formé de demande personnelle, peut
s'exclure du groupe en avisant le greffier de la Cour supérieure, district de
Montréal, par courrier recommandé ou certifié avant l'expiration du délai
d'exclusion; 6.
La date après laquelle un membre ne pourra plus s'exclure, sauf
permission spéciale du Tribunal, sera quatre-vingt-dix (90) jours de la date
qui apparaît au bas du présent avis; 7.
Tout membre faisant partie du groupe, qui ne s'en sera pas exclu de la façon
indiquée ci-après, sera lié par tout jugement à intervenir sur le recours
collectif; 8.
Tout membre du groupe qui a formé une demande dont disposerait le
jugement final sur le recours collectif est réputé s'exclure du groupe s'il ne
se désiste pas de sa demande avant l'expiration du délai d'exclusion; 9.
Un membre du groupe autre qu'un représentant ou un intervenant ne peut
être appelé à payer les dépens du recours collectif; 10.
L'adresse désignée du demandeur est la suivante: Harry
Dikranian 1010
de la Gauchetière Ouest, Bureau
1020 Montreal,
Qc H3B 2N2 Télécopieur:
(514) 878-9195
11.
L'adresse désignée de la défenderesse est la suivante: Me
Mario Normandin, Bernard Roy & Associés, Procureur
Général du Québec 1
Notre-Dame Est, 8e Étage Montréal,
Qc H2Y 1B6 Télécopieur:
(514) 873-7074 12.
Les membres du groupe sont en outre priés de communiquer tout changement
d'adresse en écrivant aux procureurs du représentant, à savoir: Me
Leon J. Greenberg et/ou Me Guy St-Germain STERNTHAL
KATZNELSON MONTIGNY 1010
de la Gauchetière Ouest, bureau 1020 Montréal,
Qc H3B 2N2 Télécopieur:
(514) 878-9195 La
publication de cet Avis a été ordonnée par le Tribunal. Montréal,
le 23 octobre 2000 STERNTHAL
KATZNELSON MONTIGNY
Procureurs
du Représentant
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