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CANADA

 

 

                         COUR SUPÉRIEURE

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

 

N°:      500-06-000074-985

 

Le 9 mai 2000

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE R. JOURNET, J.C.S. (JJ0312)

 

 

 

HARRY DIKRANIAN, avocat, domicilié au -----, rue ---------, -----, Québec, -----

 

                                     Demandeur

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (BERNARD ROY & ASSOCIÉS), représentant du Ministère de l'Éducation du Québec, Direction de l'Aide Financière aux Étudiants, ayant son bureau d'affaires au 1, rue Notre-Dame Est, bureau 8.00, Montréal, Québec, H2Y 1B6

 

                                     Défendeur

 

-et-

 

BANQUE NATIONALE DU CANADA -ET- AL., banque à charte canadienne, ayant son siège social au 600, de la Gauchetière ouest, Montréal, Québec, H3B 4L2

 

                                     Mises en cause

 

 

 

JUGEMENT

 

Le 10 juin 1999, le juge Denis Lévesque autorisait l'exercice d'un recours collectif par Harry Dikranian. Ce dernier s'est prévalu alors qu'il était étudiant, des dispositions de la Loi de l'aide financière aux étudiants[1] pour obtenir un prêt.

 

Il termine ses études le 31 janvier 1998 au cours du trimestre d'hiver, d'où son obligation de rembourser le capital et d'assumer les intérêts sur le prêt selon les dispositions de la loi.

 

Le gouvernement effectue les remboursements aux institutions financières pendant une période d'exemption de quelques mois, après la fin des études d'un étudiant.

 

Le demandeur soumet cependant, que le gouvernement a changé les règles relatives à la période d'exemption unilatéralement après qu'il eût obtenu son certificat de prêt, si bien qu'il ne bénéficie plus de la même période d'exemption depuis l'adoption de la Loi modifiant la Loi de l'aide financière aux étudiants du 1er juillet 1987[2], ainsi que les nouvelles modifications législatives contenues à la loi du 1er mai 1998[3].

 

Suite à ces modifications législatives, le juge Denis Lévesque a autorisé l'institution du recours collectif qui vise à faire déclarer ces modifications inopposables aux étudiants qui ont signé le contrat de prêt avant l'entrée en vigueur des dispositions.

 

Le 13 janvier 2000, le Procureur général du Québec a déposé une requête en irrecevabilité au motif que le recours du demandeur n'est pas fondé en droit et ce, supposé même, que tous ces faits allégués soient vrais.

 

LA REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ : LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Le Procureur général du Québec soutient l'absence de fondement en droit du présent recours. Il soutient, en premier, que l'article 3 de la Loi sur la protection du consommateur est inapplicable. Il prétend ensuite, que la Loi sur l'aide financière aux étudiants[4] constitue un régime législatif complet, régissant ainsi tous les aspects juridiques de la relation entre les différentes parties. Le contrat de prêt n'est alors qu'accessoire et secondaire. Le législateur a manifesté une intention claire de porter atteinte aux droits acquis et a choisi d'appliquer la loi de façon immédiate. L'article 13 de la loi[5] prévoit que les modifications législatives s'appliquent aux situations juridiques en cours, le 1er mai 1998. Le recours autorisé irait clairement à l'encontre du régime de droit établi par le législateur.

 

Le demandeur de son côté, fait valoir que le paragraphe 4 de l'article 165 du Code de procédure civile[6] correspond à l'alinéa b) de l'article 1003 de ce même code. Il plaide que le Procureur général a déjà fait valoir ses motifs d'irrecevabilité au moment de la requête en autorisation du recours. Il ajoute qu'il existe un lien de droit entre les étudiants emprunteurs et le Gouvernement du Québec et que ce dernier n'a pas manifesté une intention claire de porter atteinte aux droits acquis. Il ajoute que si le tribunal est d'opinion que le législateur a manifesté une intention claire, il se doit de porter les modifications à l'attention des étudiants et de les soumettre à leur accord, car le contrat signé par les étudiants en serait un, d'adhésion.

 

QUESTION EN LITIGE

 

Une requête en irrecevabilité est-elle recevable après l'autorisation du recours collectif?

 

Le Procureur général a déposé une requête en irrecevabilité comme suite à l'autorisation du recours collectif au motif que le recours n'est pas fondé en droit. Le demandeur prétend que les arguments soulevés sont les mêmes que ceux qui ont été évalués lors de l'audition de la requête pour autorisation du recours.

 

La requête en irrecevabilité et la requête pour autorisation d'un recours collectif permettent au juge d'exclure les recours mal fondés ou frivoles.

 

Il convient d'étudier les textes des articles 1003b et 165 (4) du Code de procédure civile aux fins d'interpréter leurs similitudes et leurs distinctions.

 

Dans le cadre de l'autorisation du recours collectif, le critère que le tribunal doit évaluer est énoncé comme suit :

 

« 1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que :

 

b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées ».

 

Dans le cadre d'une requête en irrecevabilité sous l'article 165 (4) du Code de procédure civile, celle-ci est autorisée lorsque :

 

« [... ] la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais ».

 

Ces deux articles prévoient que le tribunal doit tenir les faits allégués comme avérés dans l'évaluation du bien fondé de l'action. Mais s'agit-il du même test? Rappelons que le législateur est présumé ne pas parler pour rien dire. Il faut donc conclure que si le législateur avait voulu imposer le même test pour la détermination des droits découlant des deux types de requêtes, qu'il aurait employé le même langage.

 

L'article 165 du Code de procédure civile exige un fondement en droit. À première vue, cela paraît plus onéreux que l'article 1003 du Code de procédure civile qui n'exige qu'une apparence de droit. L'interprétation de ces deux dispositions par les tribunaux semble avoir rapproché les deux tests de manière à déterminer leur examen de manière concurrente.

 

Dans la décision Cie d'Assurance Union Commercial du Canada c. Produits de Bois Bishop Inc.,[7] le tribunal conclut :

 

« qu'au niveau de la requête en irrecevabilité, le droit au rejet de l'action doit apparaître prima facie ou bien des faits relatés dans les procédures ou bien d'une situation de droit claire et facilement définie ».

 

Les situations de droit claires et facilement définies ne sont pas nombreuses, ce qui implique que dans les faits, l'apparence de droit sera suffisante. Cette interprétation est soutenue par l'arrêt Groupe Commerce c. Liquid-Laser Jetting Systems Inc.[8]. La cour a disposé d'une requête en irrecevabilité dans le cadre d'une action de nature contractuelle en affirmant :

 

« [l]e tribunal ne doit pas à ce stade préjuger de l'interprétation qui prévaudra, il doit se limiter à constater que les positions adoptées constituent une difficulté réelle ».

 

La cour d'appel a donc opté pour le critère d'apparence, rapprochant ainsi les tests énoncés aux articles 165 (4) et 1003b du Code de procédure civile. L'arrêt Gagnon c. Québec (Procureur général)[9] montre clairement ce rapprochement. La Cour d'appel énonce ici le test applicable à la requête en irrecevabilité en employant des termes quasiment identiques à ceux employés par le législateur à l'article 1003b du Code de procédure civile. Elle s'exprime comme suit :

 

« [l]'exercice se limite à dire si, tels que libellés, les paragraphes donnent ouverture aux conclusions recherchées ».[10]

 

Cette décision de la Cour d'appel semble soutenir les prétentions du demandeur dans sa contestation de la requête lorsqu'il soutient que le motif d'irrecevabilité soulevé par le Procureur général a déjà été évalué au moment de l'autorisation du recours.

 

Bien que l'interprétation de l'article 165 (4) du Code de procédure civile semble indiquer une similitude entre le test applicable au niveau de la requête en irrecevabilité et celui de l'autorisation du recours collectif, l'interprétation de l'article 1003b du Code de procédure civile ne permet pas d'en arriver à un résultat aussi clair.

 

En 1981, la Cour suprême[11] appelée à interpréter l'article 1003b du Code de procédure civile rappelait que la question en litige était de :

 

« [...] déterminer si [...] le tribunal [...] doit prononcer le bien-fondé en droit des conclusions en regard des faits allégués ou s'il suffit que les fait allégués justifient les conclusions prima facie ou dévoilent une apparence de droit[12] ».

 

La cour était d'avis que la Cour d'appel avait erré en évaluant le bien-fondé en droit des conclusions au stade de l'autorisation du recours collectif.

 

D'autre part, la Cour d'appel dans l'arrêt Association Coopérative d'Économie Familiale (ACEF) du Nord de Montréal c. Ste-Marie[13] a conclu que le juge de première instance était allé trop loin en se- prononçant sur le bien-fondé en droit du recours, décidant en quelque sorte d'un moyen d'irrecevabilité.

 

Le tribunal doit se demander à la lecture des articles 165 (4) et 1003b du Code de procédure civile, quelle est la différence entre des faits qui créent une apparence de droit et ceux qui donnent ouverture aux conclusions recherchées? Pour que les faits créent une apparence de droit, il faut nécessairement qu'il y ait un fondement en droit. Il faut toutefois faire une distinction entre un fondement juridique et le bien-fondé d'une action. La requête en irrecevabilité ne sert pas à évaluer le bien-fondé ou les chances de succès d'un recours, mais pour éliminer les recours qui ne possèdent aucun fondement en droit. L'autorisation d'un recours collectif vise également à écarter « d'emblée tout recours manifestement frivole ou mal fondé [...]»[14].

 

Le fondement en droit est donc essentiel à la poursuite d'une action devant les tribunaux, que ce soit par le biais ou non d'un recours collectif. Pour conclure que les faits donnent ouverture ou paraissent justifier les conclusions recherchées, il faut qu'il existe un fondement en droit. Les décisions de la Cour suprême dans Comité Régional des Usagers c. Q.U.C.T.C..[15] et de la Cour d'appel dans Association Coopérative d'Économie Familiale (ACEF) du Nord de Montréal c. Ste-Marie[16] nous permettent de conclure que le tribunal ne doit pas évaluer le bien-fondé du recours collectif au moment de la requête pour autorisation. Il est possible de réconcilier ces arrêts avec celui de la Cour d'appel dans Gagnon c. Québec (Procureur général)[17] et d'affirmer que le test pour la requête en irrecevabilité est le même que celui pour l'autorisation du recours collectif.

 

Cette interprétation des critères applicables selon les articles 165 (4) et 1003b du Code de procédure civile est soutenue dans trois jugements de la Cour supérieure.

 

L'arrêt G.L. c. P.-G. du Québec[18] est le premier à s'être prononcé sur la relation entre ces articles du Code de procédure. Le tribunal a alors conclu que les motifs d'irrecevabilité :

 

« [...] sont de la nature de ceux qui sont opposables au stade de la demande d'autorisation d'exercer le recours collectif [...] ».[19]

 

Il a de plus décidé que :

 

« [...] face aux requêtes en irrecevabilité et seulement dans ce cadre, il n'est pas possible de conclure que le recours collectif ne doit pas être autorisé parce que la demande n'est pas fondée en droit ».

 

puisque :

 

« [s]eul le tribunal saisi de la demande d'autorisation pourra en décider ».[20]

 

La décision de Labranche c. Cie Pétrolière Impériale Esso[21] ajoute à ces conclusions en indiquant que les dispositions de l'article 1003 du Code de procédure civile :

 

« [...] sont particulières aux procédures en recours collectifs et elles ont préséance sur l'article 165, paragraphe 4, du Code de procédure civile suivant lequel l'absence de recours en droit peut être invoqué avant l'audition sur la procédure principale ».

 

Bien que ces décisions portent sur des requêtes en irrecevabilité déposées avant l'audition pour l'autorisation du recours collectif, elles doivent recevoir application à la présente requête. Dans Labranche c. Cie Pétrolière Impériale Esso, le tribunal a d'ailleurs affirmé :

 

« [...] les motifs invoqués par les intimés au soutien de leur requête en non-recevabilité se situent dans le cadre des sujets énumérés à l'article 1003 du Code de procédure civile et doivent être débattus non pas à un stade préliminaire mais uniquement au moment de l'audition au fond sur la requête en autorisation d'exercer le recours ».[22]

 

Ces propos sont repris par le jugement dans l'affaire Thibaudeau c. Québec (Sous-Ministre du Revenu)[23], comme suit :

 

« [l]a jurisprudence reconnaît que les motifs d'irrecevabilité qui rejoignent les critères d'autorisation prévus à l'article 1003 du Code de procédure civile ne peuvent être soulevés qu'au stade de l'autorisation [...] ».

 

En résumé, ces décisions soulignent que les motifs soulevés par l'article 165 (4), du Code de procédure civile sont inclus à l'article 1003 du Code de procédure civile et ne doivent être entendus qu'au moment de l'autorisation du recours. Elles rejoignent l'argument soulevé par le demandeur dans la présente action.

 

Le juge Denis Lévesque a autorisé le présent recours en ajoutant à la page 14 de son jugement ce qui suit :

 

« À ce stade-ci des procédures, même s'il peut s'agir d'une situation qui pourrait donner lieu à l'application de l'article 165 (4) du Code de procédure civile plus tard [...] ».

 

Le juge Lévesque n'est pas le seul à partager ce point de vue. Dans Gosselin c. Québec (Procureur général)[24], la Cour supérieure a accepté d'entendre une requête en irrecevabilité après un jugement d'autorisation d'un recours collectif. Le juge était alors d'avis que des nouveaux éléments de droit étaient intervenus qui pouvaient avoir une incidence sur l'action. Il affirme que la survenance d'une nouvelle loi autoriserait le tribunal :

 

« à réviser et annuler le jugement en autorisation de recours si ces éléments s'avéraient fatals à la réclamation »[25].

 

Le tribunal est d'avis qu'aucun élément nouveau n'est survenu depuis l'autorisation du recours collectif. De plus, l'article 1010 du Code de procédure civile interdit l'appel de la décision autorisant le recours. Comme rien de neuf n'est survenu, faire droit à la requête en irrecevabilité serait faire droit à un appel déguisé.

 

CONCLUSION

 

Le motif d'irrecevabilité prévu à l'article 165 (4) du Code de procédure civile recoupe le critère d'autorisation d'un recours collectif prévu à l'article 1003b du Code de procédure civile. Les arguments que fait valoir le Procureur général sont de la nature de ceux qu'il a été en mesure de soulever lors de l'audience sur la requête en autorisation du recours, La requête en irrecevabilité équivaut presque à un appel du jugement en autorisation du recours ce qui est prohibé par l'article 1010 du Code de procédure civile. De plus, la révision ou l'annulation du jugement qui a autorisé le recours n'est pas possible selon l'article 1022 du Code de procédure civile.

 

Enfin, le tribunal souligne que pour interpréter les liens contractuels régissant le demandeur et la défenderesse, il faut interpréter les dispositions législatives pertinentes et nécessaires pour trancher le litige. Rien à ce stade ne permet d'affirmer que le litige est manifestement mal fondé.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

REJETTE la requête en irrecevabilité;

 

FRAIS à suivre.

 

                                                                                    PIERRE R. JOURNET, J.C. S.

 

Me Guy St-Germain, (Sternthal, Katznelson, Montigny), procureur du demandeur.

 

Me Mario Normandin, (Bernard Roy & Associés), procureur du défendeur.

 

Me Daniel W. Payette, (McCarthy, Tétrault), procureur des mises en cause.

 


LES AUTORITÉS

 

Autorités présentées par le demandeur

 

Législation

 

Loi sur l'aide financière aux étudiants, L. R. Q., c. A-13.3, art. 24, 26 et 28;

 

Loi sur l'application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c.57 art. 3, 4 et 6;

 

Loi modifiant la Loi sur l'Aide Financière aux étudiants et la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, L.Q. 1996, c. 79;

 

Loi modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants, L. Q. 1997, c. 90, art. 4 5 et 13.

 

Jurisprudence

 

Acme Village School District c. Steele-Smith, [1932] R.C.S. 47, 50-51;

 

Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. M.R.N., [1977] 1 R.C.S. 271, 282;

 

Comité Régional Des Usagers c. Q.U.C.T.C., [1981] 1 R.C.S. 424, 429;

 

Québec (Procureur général) c. Gagnon, [1996] 3 R.C.S. 347;

 

Lemieux c. North American Life and Cajualty Co., [1975] R.J.Q. 860, 861 (C.A.);

 

Dinelle c. Université de Montréal, [1986] R.D.J. 422-423 (C.A.);

 

132297 Canada Inc. c. A. Bourque Acier et Métaux Inc., [1989] R.D.J. 194, 196 (C.A.);

 

Fradet c. Société Asbestos Ltée, [1990] R.D.J. 180, 185-198 (C.A.);

 

Comité d'Environnement de La Baie Inc. c. Société d'Électrolyse et de Chimie Alcan Ltée, [1990] R.J.Q. 1655, 660-661 (C.A.);

 

Berdah c. Nolisair International Inc. (Nationair), [1991] R.D.J. 417, 420-421 (C.A.);

 

Gagnon c. Québec (Procureur général), J.E. 93-1683 (C.A.);

 

Association Coopérative d'Économie Familiale (ACEF) du Nord de Montréal c. Ste-Marie, [1993] R.D.J. 27, 33 (C.A.);

 

Groupe Commerce c. Liquid-Laser Jetting Systems Inc., J.E. 97-929, (C.A.) p.3;

 

Rouleau c. Canada (Procureur général), J.E. 98-25, (C.A.) 8-11;

 

G.L. c. P.G. du Québec, [1981] C.S. 1167, 1170;

 

Labranche c. Cie Pétrolière Impériale Ltée Esso, [1982] C.S. 888, 892-893;

 

Leblanc (in Re) Freifeld et Associés et P.G. du Québec, [1982] C.S. 183, 185;

 

Cie d'Assurance Union Commerciale du Canada c. Produits de Bois Bishop Inc., [1988] R. R.A. 40, 41-42, (C.S.);

 

Gosselin c. Québec (Procureur général), J.E. 90-568, (C.S.) 7-8;

 

Thibaudeau c. Québec (Sous-Ministre du Revenu), J.E. 93-1406, (C.S.) 3-5;

 

Bernard c. Cie d'Assurance-Vie Primerica du Canada, J.E. 97-1292, (C.S.) 5;

 

General Accident Compagnie d'Assurances du Canada c. Chubb du Canada Compagnie d'Assurances, [1997] R.R.A. 742, 748 (C.S.);

 

Re Marshall et al.; Reg. c. Trustee [Man.], [1977] 24 C.B.R. 17, 19;

 

_________________________

 

Doctrine

 

Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des Lois, 3e éd., Éditions Thémis, 1999, p. 153;

 

P.St. J. LANGAN, The Interpretation of Statutes, 12e éd., London, Sweet et Maxwell, 1969, pp. 218-219;

 

A.E. RANDALL, Cardinal Rules of Legal Interpretation, 3e éd., Canada, The Carswell Company Limited, Toronto, 1924, pp. 369-372;

 

Paul ROUBIER, Le Droit Transitoire - Conflit des Lois dans le Temps, 2e éd., France, Éditions Dalloz, 1993, pp. 315 et suiv.;

 

Françoise DEKEUWER-DÉFOSSEZ, Les dispositions transitoires dans la législation civile contemporaine, t. CL1, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1977, p. 43;

 

F.A.R. BENNION, Statutory Interpretation, A Code, 2e éd., London, Dublin et Édinburgh, Butterworths, 1992, pp. 113, 584-585;

 

_________________________

 

Autorités présentées par le défendeur

 

Législation

 

Loi sur l'aide financière aux étudiants, L.R.Q., c. A-13.3;

 

Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, art. 350 r);

 

Loi modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants et la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, L.Q. 1996, c. 79;

 

Loi modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants, L.Q. 1997, c. 90;

 

Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, R.R.Q., 1981. c. P-40.1, r.1, a.3;

 

Règlement sur l'aide financière aux études, R.R.Q., 1998, c. A-13.3, r.1;

 

Règlement modifiant le Règlement sur l'aide financière aux étudiants, (1998) G.O. II, 2144.

 

_________________________

 

Jurisprudence

 

Acme Village School District c. Steele-Smith, (1933) R.C.S. 47, 51-52, 57, 59-60;

 

Corp. Hôpital Bellechasse c. Pilotte, [1975] 2 R.C.S. 454, 460;

 

Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. M.R.N., [1977] 1 R.C.S. 271, 282;

 

Rhine c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 442, 444-445, 448-449;

 

P.G. Québec c. Tribunal de l'expropriation, [1986] 1 R.C.S. 732, 742-747;

 

Venne c. Québec (CPTA), [1989] 1 R.C.S. 880, 909, 913-915.

 

_________________________

 

Doctrine

 

Journal des débats de l'Assemblée nationale, 2 décembre 1997, - No 141, pp. 8988-8991;

 

Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des Lois, 3e éd., Éditions Thémis, 1999, p. 136-143, 213-218, 557-558, 562-577;

 

Paul ROUBIER, Le Droit Transitoire - Conflit des Lois dans le Temps, 2e éd., France, Éditions Dalloz, 1993, 315 et suiv.

 

_________________________

 

Autorités présentées par les mises en cause

 

Jurisprudence

 

Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile v. Dame Langelier, [1971] R.J. (C.A.);

 

André Gaudet v. Joint Committee of the Ladies' Cloak & Suit Industry for the Province of Quebec, C.A. Montréal, no 500-09-001000-751, 23 mars 1976, jj. Rinfret, Crête, Chouinard;

 

La Corporation de Gaz Naturel du Québec c. Jacques Plessis-Bélair, [1977], R.P. 21 (C.A.);

 

P. G. de la Province de Québec c. Consolidated Bathurst Inc., [1984] R.D.J. 363 (C.A.);

 

Agence J.WE.R. Bernier Ltée c. Compagnie d'assurance continentale, [1986] R.D.J. 331 (C.A.);

 

Revenu Canada c. La Garantie compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord, C.A. Québec, no 200-09-000677-945, 9 mars 1995, jj. Beauregard, Tourigny, Baudouin;

 

Dionne c. Côté, J.E. 95-1516 (C.Q.);

 



[1]               L.R.Q., c. A-13.3;

[2]               L.Q., 1996 c. 79;

[3]               L.Q., 1997 c. 90;

[4]               Id., note 1;

[5]               Id., note 3;

[6]               L.R.Q., 1977, c. C-25;

[7]               [1988] R.R.A. 40, 41-42, (C.S.);

[8]               [1997] J.E. 97-929, (C.A.) p. 3;

[9]               [1993] J.E. 93-1683 (C.A.);

[10]             Id., note 9;

[11]             Comité Régional des Usagers c. Q.U.C.T.C., [1981] 1 R.C.S. 424;

[12]             Id., note 11, 424;

[13]             [1993] R.D.J. 27,33 (C.A.);

[14]             Rouleau c. Canada (Procureur général), J.E. 98-25 (C.A.) p. 9;

[15]             op. cit., note 11;

[16]             op. cit., note 13;

[17]             op. cit., note 9;

[18]             [1981] C.S. 1167, 1170;

[19]             Id., note 1, p. 1170;

[20]             Id., p. 1171;

[21]             [1982] C.S. 888, 889;

[22]             Id., note 21, p. 890 (nous avons souligné);

[23]             [1993] J.E. 93-1406, (C.S.) p. 3;

[24]             [1990] J.E. 90-568 (C.S.);

[25]             Id., note 24, p. 4.