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JUGEMENT Le
10 juin 1999, le juge Denis Lévesque autorisait l'exercice d'un recours
collectif par Harry Dikranian. Ce dernier s'est prévalu alors qu'il était étudiant,
des dispositions de la Loi de l'aide
financière aux étudiants[1]
pour obtenir un prêt. Il
termine ses études le 31 janvier 1998 au cours du trimestre d'hiver, d'où son
obligation de rembourser le capital et d'assumer les intérêts sur le prêt
selon les dispositions de la loi. Le
gouvernement effectue les remboursements aux institutions financières pendant
une période d'exemption de quelques mois, après la fin des études d'un étudiant. Le
demandeur soumet cependant, que le gouvernement a changé les règles relatives
à la période d'exemption unilatéralement après qu'il eût obtenu son
certificat de prêt, si bien qu'il ne bénéficie plus de la même période
d'exemption depuis l'adoption de la Loi
modifiant la Loi de l'aide financière aux étudiants du 1er
juillet 1987[2],
ainsi que les nouvelles modifications législatives contenues à la loi du 1er
mai 1998[3]. Suite
à ces modifications législatives, le juge Denis Lévesque a autorisé
l'institution du recours collectif qui vise à faire déclarer ces modifications
inopposables aux étudiants qui ont signé le contrat de prêt avant l'entrée
en vigueur des dispositions. Le
13 janvier 2000, le Procureur général du Québec a déposé une requête en
irrecevabilité au motif que le recours du demandeur n'est pas fondé en droit
et ce, supposé même, que tous ces faits allégués soient vrais. LA
REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ : LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le
Procureur général du Québec soutient l'absence de fondement en droit du présent
recours. Il soutient, en premier, que l'article 3 de la Loi
sur la protection du consommateur est inapplicable. Il prétend ensuite, que
la Loi sur l'aide financière aux étudiants[4]
constitue un régime législatif complet, régissant ainsi tous les aspects
juridiques de la relation entre les différentes parties. Le contrat de prêt
n'est alors qu'accessoire et secondaire. Le législateur a manifesté une
intention claire de porter atteinte aux droits acquis et a choisi d'appliquer la
loi de façon immédiate. L'article 13 de la loi[5]
prévoit que les modifications législatives s'appliquent aux situations
juridiques en cours, le 1er mai 1998. Le recours autorisé irait
clairement à l'encontre du régime de droit établi par le législateur. Le
demandeur de son côté, fait valoir que le paragraphe 4 de l'article 165 du Code
de procédure civile[6]
correspond à l'alinéa b) de l'article 1003 de ce même code. Il plaide que le
Procureur général a déjà fait valoir ses motifs d'irrecevabilité au moment
de la requête en autorisation du recours. Il ajoute qu'il existe un lien de
droit entre les étudiants emprunteurs et le Gouvernement du Québec et que ce
dernier n'a pas manifesté une intention claire de porter atteinte aux droits
acquis. Il ajoute que si le tribunal est d'opinion que le législateur a
manifesté une intention claire, il se doit de porter les modifications à
l'attention des étudiants et de les soumettre à leur accord, car le contrat
signé par les étudiants en serait un, d'adhésion. QUESTION
EN LITIGE Une
requête en irrecevabilité est-elle recevable après l'autorisation du recours
collectif? Le
Procureur général a déposé une requête en irrecevabilité comme suite à
l'autorisation du recours collectif au motif que le recours n'est pas fondé en
droit. Le demandeur prétend que les arguments soulevés sont les mêmes que
ceux qui ont été évalués lors de l'audition de la requête pour autorisation
du recours. La
requête en irrecevabilité et la requête pour autorisation d'un recours
collectif permettent au juge d'exclure les recours mal fondés ou frivoles. Il
convient d'étudier les textes des articles 1003b et 165 (4) du Code
de procédure civile aux fins d'interpréter leurs similitudes et leurs
distinctions. Dans
le cadre de l'autorisation du recours collectif, le critère que le tribunal
doit évaluer est énoncé comme suit : « 1003.
Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de
représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que : b) les faits
allégués paraissent justifier les conclusions recherchées ». Dans
le cadre d'une requête en irrecevabilité sous l'article 165 (4) du Code
de procédure civile, celle-ci est autorisée lorsque : « [... ] la
demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués
soient vrais ». Ces
deux articles prévoient que le tribunal doit tenir les faits allégués comme
avérés dans l'évaluation du bien fondé de l'action. Mais s'agit-il du même
test? Rappelons que le législateur est présumé ne pas parler pour rien dire.
Il faut donc conclure que si le législateur avait voulu imposer le même test
pour la détermination des droits découlant des deux types de requêtes, qu'il
aurait employé le même langage. L'article
165 du Code de procédure civile
exige un fondement en droit. À première vue, cela paraît plus onéreux que
l'article 1003 du Code de procédure
civile qui n'exige qu'une apparence de droit. L'interprétation de ces deux
dispositions par les tribunaux semble avoir rapproché les deux tests de manière
à déterminer leur examen de manière concurrente. Dans
la décision Cie d'Assurance Union
Commercial du Canada c. Produits de
Bois Bishop Inc.,[7]
le tribunal conclut : « qu'au
niveau de la requête en irrecevabilité, le droit au rejet de l'action doit
apparaître prima facie ou bien des
faits relatés dans les procédures ou bien d'une situation de droit claire et
facilement définie ». Les
situations de droit claires et facilement définies ne sont pas nombreuses, ce
qui implique que dans les faits, l'apparence de droit sera suffisante. Cette
interprétation est soutenue par l'arrêt Groupe
Commerce c. Liquid-Laser Jetting
Systems Inc.[8].
La cour a disposé d'une requête en irrecevabilité dans le cadre d'une action
de nature contractuelle en affirmant : « [l]e
tribunal ne doit pas à ce stade préjuger de l'interprétation qui prévaudra,
il doit se limiter à constater que les positions adoptées constituent une
difficulté réelle ». La
cour d'appel a donc opté pour le critère d'apparence, rapprochant ainsi les
tests énoncés aux articles 165 (4) et 1003b du Code
de procédure civile. L'arrêt Gagnon
c. Québec (Procureur général)[9]
montre clairement ce rapprochement. La Cour d'appel énonce ici le test
applicable à la requête en irrecevabilité en employant des termes quasiment
identiques à ceux employés par le législateur à l'article 1003b du Code
de procédure civile. Elle s'exprime comme suit : « [l]'exercice
se limite à dire si, tels que libellés, les paragraphes donnent ouverture aux
conclusions recherchées ».[10] Cette
décision de la Cour d'appel semble soutenir les prétentions du demandeur dans
sa contestation de la requête lorsqu'il soutient que le motif d'irrecevabilité
soulevé par le Procureur général a déjà été évalué au moment de
l'autorisation du recours. Bien
que l'interprétation de l'article 165 (4) du Code
de procédure civile semble indiquer une similitude entre le test applicable
au niveau de la requête en irrecevabilité et celui de l'autorisation du
recours collectif, l'interprétation de l'article 1003b du Code
de procédure civile ne permet pas d'en arriver à un résultat aussi clair. En
1981, la Cour suprême[11]
appelée à interpréter l'article 1003b du Code
de procédure civile rappelait que la question en litige était de : « [...] déterminer
si [...] le tribunal [...] doit prononcer le bien-fondé en droit des
conclusions en regard des faits allégués ou s'il suffit que les fait allégués
justifient les conclusions prima facie
ou dévoilent une apparence de droit[12]
». La
cour était d'avis que la Cour d'appel avait erré en évaluant le bien-fondé
en droit des conclusions au stade de l'autorisation du recours collectif. D'autre
part, la Cour d'appel dans l'arrêt Association
Coopérative d'Économie Familiale (ACEF) du Nord de Montréal c. Ste-Marie[13]
a conclu que le juge de première instance était allé trop loin en se- prononçant
sur le bien-fondé en droit du recours, décidant en quelque sorte d'un moyen
d'irrecevabilité. Le
tribunal doit se demander à la lecture des articles 165 (4) et 1003b du Code
de procédure civile, quelle est la différence entre des faits qui créent
une apparence de droit et ceux qui donnent ouverture aux conclusions recherchées?
Pour que les faits créent une apparence de droit, il faut nécessairement qu'il
y ait un fondement en droit. Il faut toutefois faire une distinction entre un
fondement juridique et le bien-fondé d'une action. La requête en irrecevabilité
ne sert pas à évaluer le bien-fondé ou les chances de succès d'un recours,
mais pour éliminer les recours qui ne possèdent aucun fondement en droit.
L'autorisation d'un recours collectif vise également à écarter « d'emblée
tout recours manifestement frivole ou mal fondé [...]»[14]. Le
fondement en droit est donc essentiel à la poursuite d'une action devant les
tribunaux, que ce soit par le biais ou non d'un recours collectif. Pour conclure
que les faits donnent ouverture ou paraissent justifier les conclusions recherchées,
il faut qu'il existe un fondement en droit. Les décisions de la Cour suprême
dans Comité Régional des Usagers c.
Q.U.C.T.C..[15]
et de la Cour d'appel dans Association
Coopérative d'Économie Familiale (ACEF) du Nord de Montréal c. Ste-Marie[16]
nous permettent de conclure que le tribunal ne doit pas évaluer le bien-fondé
du recours collectif au moment de la requête pour autorisation. Il est possible
de réconcilier ces arrêts avec celui de la Cour d'appel dans Gagnon
c. Québec (Procureur général)[17]
et d'affirmer que le test pour la requête en irrecevabilité est le même que
celui pour l'autorisation du recours collectif. Cette
interprétation des critères applicables selon les articles 165 (4) et 1003b du
Code de procédure civile est
soutenue dans trois jugements de la Cour supérieure. L'arrêt
G.L. c. P.-G.
du Québec[18]
est le premier à s'être prononcé sur la relation entre ces articles du Code
de procédure. Le tribunal a alors conclu que les motifs d'irrecevabilité : « [...] sont
de la nature de ceux qui sont opposables au stade de la demande d'autorisation
d'exercer le recours collectif [...] ».[19] Il
a de plus décidé que : « [...] face
aux requêtes en irrecevabilité et seulement dans ce cadre, il n'est pas
possible de conclure que le recours collectif ne doit pas être autorisé parce
que la demande n'est pas fondée en droit ». puisque
: « [s]eul le
tribunal saisi de la demande d'autorisation pourra en décider ».[20] La
décision de Labranche c. Cie
Pétrolière Impériale Esso[21]
ajoute à ces conclusions en indiquant que les dispositions de l'article 1003 du
Code de procédure civile : « [...] sont
particulières aux procédures en recours collectifs et elles ont préséance
sur l'article 165, paragraphe 4, du Code
de procédure civile suivant lequel l'absence de recours en droit peut être
invoqué avant l'audition sur la procédure principale ». Bien
que ces décisions portent sur des requêtes en irrecevabilité déposées avant
l'audition pour l'autorisation du recours collectif, elles doivent recevoir
application à la présente requête. Dans Labranche
c. Cie Pétrolière Impériale Esso,
le tribunal a d'ailleurs affirmé : « [...] les
motifs invoqués par les intimés au soutien de leur requête en non-recevabilité
se situent dans le cadre des sujets énumérés à l'article 1003 du Code
de procédure civile et doivent être débattus non pas à un stade préliminaire
mais uniquement au moment de l'audition au fond sur la requête en
autorisation d'exercer le recours ».[22] Ces
propos sont repris par le jugement dans l'affaire Thibaudeau
c. Québec (Sous-Ministre du Revenu)[23],
comme suit : « [l]a
jurisprudence reconnaît que les motifs d'irrecevabilité qui rejoignent les
critères d'autorisation prévus à l'article 1003 du Code
de procédure civile ne peuvent être soulevés qu'au stade de
l'autorisation [...] ». En
résumé, ces décisions soulignent que les motifs soulevés par l'article 165
(4), du Code de procédure civile sont
inclus à l'article 1003 du Code de procédure
civile et ne doivent être entendus qu'au moment de l'autorisation du
recours. Elles rejoignent l'argument soulevé par le demandeur dans la présente
action. Le
juge Denis Lévesque a autorisé le présent recours en ajoutant à la page 14
de son jugement ce qui suit : « À ce
stade-ci des procédures, même s'il peut s'agir d'une situation qui pourrait
donner lieu à l'application de l'article 165 (4) du Code
de procédure civile plus tard [...] ». Le
juge Lévesque n'est pas le seul à partager ce point de vue. Dans Gosselin
c. Québec (Procureur général)[24],
la Cour supérieure a accepté d'entendre une requête en irrecevabilité après
un jugement d'autorisation d'un recours collectif. Le juge était alors d'avis
que des nouveaux éléments de droit étaient intervenus qui pouvaient avoir une
incidence sur l'action. Il affirme que la survenance d'une nouvelle loi
autoriserait le tribunal : « à réviser
et annuler le jugement en autorisation de recours si ces éléments s'avéraient
fatals à la réclamation »[25]. Le
tribunal est d'avis qu'aucun élément nouveau n'est survenu depuis
l'autorisation du recours collectif. De plus, l'article 1010 du Code
de procédure civile interdit l'appel de la décision autorisant le recours.
Comme rien de neuf n'est survenu, faire droit à la requête en irrecevabilité
serait faire droit à un appel déguisé. CONCLUSION Le
motif d'irrecevabilité prévu à l'article 165 (4) du Code de procédure civile
recoupe le critère d'autorisation d'un recours collectif prévu à l'article
1003b du Code de procédure civile.
Les arguments que fait valoir le Procureur général sont de la nature de ceux
qu'il a été en mesure de soulever lors de l'audience sur la requête en
autorisation du recours, La requête en irrecevabilité équivaut presque à un
appel du jugement en autorisation du recours ce qui est prohibé par l'article
1010 du Code de procédure civile. De
plus, la révision ou l'annulation du jugement qui a autorisé le recours n'est
pas possible selon l'article 1022 du Code
de procédure civile. Enfin,
le tribunal souligne que pour interpréter les liens contractuels régissant le
demandeur et la défenderesse, il faut interpréter les dispositions législatives
pertinentes et nécessaires pour trancher le litige. Rien à ce stade ne permet
d'affirmer que le litige est manifestement mal fondé. POUR
CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE
la requête en irrecevabilité; FRAIS
à suivre.
PIERRE R. JOURNET, J.C. S. Me Guy
St-Germain, (Sternthal, Katznelson, Montigny), procureur du demandeur. Me Mario
Normandin, (Bernard Roy & Associés), procureur du défendeur. Me Daniel W.
Payette, (McCarthy, Tétrault), procureur des mises en cause. LES
AUTORITÉS Autorités
présentées par le demandeur Législation Loi
sur l'aide financière aux étudiants,
L. R. Q., c. A-13.3, art. 24, 26 et 28; Loi
sur l'application de la réforme du Code civil,
L.Q. 1992, c.57 art. 3, 4 et 6; Loi
modifiant la Loi sur l'Aide Financière aux étudiants et la Loi sur les collèges
d'enseignement général et professionnel,
L.Q. 1996, c. 79; Loi
modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants, L. Q. 1997, c. 90, art.
4 5 et 13. Jurisprudence Acme
Village School District
c. Steele-Smith, [1932] R.C.S. 47,
50-51; Gustavson
Drilling (1964) Ltd. c.
M.R.N., [1977] 1 R.C.S. 271, 282; Comité
Régional Des Usagers
c. Q.U.C.T.C., [1981] 1 R.C.S. 424,
429; Québec
(Procureur général)
c. Gagnon, [1996] 3 R.C.S. 347; Lemieux
c. North American Life and Cajualty Co.,
[1975] R.J.Q. 860, 861 (C.A.); Dinelle
c. Université de Montréal, [1986]
R.D.J. 422-423 (C.A.); 132297
Canada Inc. c. A.
Bourque Acier et Métaux Inc., [1989] R.D.J. 194, 196 (C.A.); Fradet
c. Société Asbestos Ltée, [1990]
R.D.J. 180, 185-198 (C.A.); Comité
d'Environnement de La Baie Inc.
c. Société d'Électrolyse et de Chimie
Alcan Ltée, [1990] R.J.Q. 1655, 660-661 (C.A.); Berdah
c. Nolisair International Inc.
(Nationair), [1991] R.D.J. 417, 420-421 (C.A.); Gagnon
c. Québec (Procureur général),
J.E. 93-1683 (C.A.); Association
Coopérative d'Économie Familiale (ACEF) du Nord de Montréal
c. Ste-Marie, [1993] R.D.J. 27, 33
(C.A.); Groupe
Commerce c. Liquid-Laser
Jetting Systems Inc., J.E. 97-929, (C.A.) p.3; Rouleau
c. Canada (Procureur général), J.E.
98-25, (C.A.) 8-11; G.L.
c. P.G. du Québec, [1981] C.S. 1167,
1170; Labranche
c. Cie Pétrolière Impériale Ltée Esso,
[1982] C.S. 888, 892-893; Leblanc
(in Re) Freifeld et Associés et P.G. du Québec,
[1982] C.S. 183, 185; Cie
d'Assurance Union Commerciale du Canada
c. Produits de Bois Bishop Inc.,
[1988] R. R.A. 40, 41-42, (C.S.); Gosselin
c. Québec (Procureur général),
J.E. 90-568, (C.S.) 7-8; Thibaudeau
c. Québec (Sous-Ministre du Revenu),
J.E. 93-1406, (C.S.) 3-5; Bernard
c. Cie d'Assurance-Vie Primerica du
Canada, J.E. 97-1292, (C.S.) 5; General
Accident Compagnie d'Assurances du Canada
c. Chubb du Canada Compagnie d'Assurances,
[1997] R.R.A. 742, 748 (C.S.); Re
Marshall et al.; Reg.
c. Trustee [Man.], [1977] 24 C.B.R.
17, 19; _________________________ Doctrine Pierre-André
CÔTÉ, Interprétation des Lois, 3e
éd., Éditions Thémis, 1999, p. 153; P.St. J.
LANGAN, The Interpretation of Statutes,
12e éd., London, Sweet et Maxwell, 1969, pp. 218-219; A.E. RANDALL,
Cardinal Rules of Legal Interpretation,
3e éd., Canada, The Carswell Company Limited, Toronto, 1924, pp.
369-372; Paul ROUBIER,
Le Droit Transitoire - Conflit des Lois
dans le Temps, 2e éd., France, Éditions Dalloz, 1993, pp. 315
et suiv.; Françoise
DEKEUWER-DÉFOSSEZ, Les dispositions
transitoires dans la législation civile contemporaine, t. CL1, Librairie générale
de droit et de jurisprudence, Paris, 1977, p. 43; F.A.R.
BENNION, Statutory Interpretation, A Code,
2e éd., London, Dublin et Édinburgh, Butterworths, 1992, pp. 113,
584-585; _________________________ Autorités
présentées par le défendeur Législation Loi
sur l'aide financière aux étudiants,
L.R.Q., c. A-13.3; Loi
sur la protection du consommateur,
L.R.Q., c. P-40.1, art. 350 r); Loi
modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants et la Loi sur les collèges
d'enseignement général et professionnel,
L.Q. 1996, c. 79; Loi
modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants,
L.Q. 1997, c. 90; Règlement
d'application de la Loi sur la protection du consommateur,
R.R.Q., 1981. c. P-40.1, r.1, a.3; Règlement
sur l'aide financière aux études,
R.R.Q., 1998, c. A-13.3, r.1; Règlement
modifiant le Règlement sur l'aide financière aux étudiants,
(1998) G.O. II, 2144. _________________________ Jurisprudence Acme
Village School District
c. Steele-Smith, (1933) R.C.S. 47,
51-52, 57, 59-60; Corp.
Hôpital Bellechasse c.
Pilotte, [1975] 2 R.C.S. 454, 460; Gustavson
Drilling (1964) Ltd. c.
M.R.N., [1977] 1 R.C.S. 271, 282; Rhine
c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 442,
444-445, 448-449; P.G.
Québec c. Tribunal
de l'expropriation, [1986] 1 R.C.S. 732, 742-747; Venne
c. Québec (CPTA), [1989] 1 R.C.S.
880, 909, 913-915. _________________________ Doctrine Journal
des débats de l'Assemblée nationale, 2 décembre 1997,
- No 141, pp. 8988-8991; Pierre-André
CÔTÉ, Interprétation des Lois, 3e
éd., Éditions Thémis, 1999, p. 136-143, 213-218, 557-558, 562-577; Paul ROUBIER,
Le Droit Transitoire - Conflit des Lois
dans le Temps, 2e éd., France, Éditions Dalloz, 1993, 315 et
suiv. _________________________ Autorités
présentées par les mises en cause Jurisprudence Fonds
d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile v. Dame Langelier,
[1971] R.J. (C.A.); André
Gaudet v. Joint Committee of the Ladies' Cloak & Suit Industry for the
Province of Quebec,
C.A. Montréal, no 500-09-001000-751, 23 mars 1976, jj. Rinfret, Crête,
Chouinard; La
Corporation de Gaz Naturel du Québec
c. Jacques Plessis-Bélair, [1977],
R.P. 21 (C.A.); P.
G. de la Province de Québec
c. Consolidated Bathurst Inc., [1984]
R.D.J. 363 (C.A.); Agence
J.WE.R. Bernier Ltée
c. Compagnie d'assurance continentale,
[1986] R.D.J. 331 (C.A.); Revenu
Canada c. La
Garantie compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord, C.A. Québec, no
200-09-000677-945, 9 mars 1995, jj. Beauregard, Tourigny, Baudouin; Dionne
c. Côté, J.E. 95-1516 (C.Q.); [1] L.R.Q., c. A-13.3; [2] L.Q., 1996 c. 79; [3] L.Q., 1997 c. 90; [4] Id., note 1; [5] Id., note 3; [6] L.R.Q., 1977, c. C-25; [7] [1988] R.R.A. 40, 41-42, (C.S.); [8] [1997] J.E. 97-929, (C.A.) p. 3; [9] [1993] J.E. 93-1683 (C.A.); [10] Id., note 9; [11] Comité Régional des Usagers c. Q.U.C.T.C., [1981] 1 R.C.S. 424; [12] Id., note 11, 424; [13] [1993] R.D.J. 27,33 (C.A.); [14] Rouleau c. Canada (Procureur général), J.E. 98-25 (C.A.) p. 9; [15] op. cit., note 11; [16] op. cit., note 13; [17] op. cit., note 9; [18] [1981] C.S. 1167, 1170; [19] Id., note 1, p. 1170; [20] Id., p. 1171; [21] [1982] C.S. 888, 889; [22] Id., note 21, p. 890 (nous avons souligné); [23] [1993] J.E. 93-1406, (C.S.) p. 3; [24] [1990] J.E. 90-568 (C.S.); [25] Id., note 24, p. 4.
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