
Contact by email: hd at skm |
1. Le demandeur a reçu l'autorisation d'entreprendre des procédures judiciaires en recours collectif contre la Procureure générale du Québec tant pour lui-même que pour des étudiants compris dans un groupe particulier. 2. La poursuite entreprise vise essentiellement le remboursement d'intérêts sur des prêts et bourses consentis à des étudiants et dont le paiement devait être assumé par le ministère de l'Éducation. 3. L'Assemblée nationale en 1996 modifiait la loi réduisant la période de congé d'intérêts dont bénéficiaient les étudiants après la fin de leurs études. Cette période était réduite d'un mois. 4. En 1997, l'Assemblée nationale modifiait de nouveau la loi en faisant porter l'obligation de rembourser les intérêts sur les prêts consentis aux étudiants dès la fin de leurs études. Le législateur accordait un délai de paiement aux étudiants qui devaient commencer à verser leurs remboursements après l'expiration d'une période égale à celle qui était originalement prévue à la loi comme étant la période de remboursement à la charge gouvernementale. Les intérêts dus durant cette période sont maintenant capitalisés et sont de la responsabilité des bénéficiaires des prêts et bourses. 5. Le demandeur recherche le remboursement du paiement de ces intérêts au motif de l'illégalité des modifications législatives proposées par le ministre de l'Éducation et adoptées par l'assemblée nationale. LES ADMISSIONS6. Les parties ont convenu d'une série d'admissions qu'il importe de reproduire afin qu'il en soit tenu compte dans l'étude du litige opposant les parties. 7. Ces admissions se lisent comme suit : « LE
DEMANDEUR ET LE DÉFENDEUR, PAR L'ENTREMISE DE LEURS PROCUREURS SOUSSIGNÉS,
ADMETTENT LES FAITS SUIVANTS : 1. De 1992 à 1996, le demandeur a reçu des prêts étudiants pour une somme totale de 26 765,00 $ (ci-après le "prêt étudiant"); 2. Pour obtenir la dernière tranche de son prêt étudiant, au montant de 4 255,00 $, le demandeur a signé le ou vers le 15 novembre 1996 le document pièce P-1; 3. Le contenu et la production du document pièce P-1 sont admis; 4. Le ou vers le 30 juillet 1997, le demandeur a entrepris le stage de six (6) mois exigé par la corporation professionnelle du Barreau du Québec, lequel lui permettait ainsi de se qualifier à nouveau à titre d'étudiant à temps plein; 5. Avec la fin de son stage le ou vers le 30 janvier 1998, le demandeur a terminé ses études à temps plein au cours du trimestre d'hiver 1998; 6. Le ou vers le 21 juillet 1998, au moment où le demandeur s'est enquis du remboursement de son prêt étudiant, un représentant de la Banque Royale du Canada l'a verbalement informé que des intérêts sur son prêt étudiant avaient été débités depuis le 1er juin 1998 et que le capital serait exigible à compter du 1er décembre 1998, le tout en conformité avec les directives de l'Aide financière aux études du ministère de l'Éducation; 7. Le ou vers le 13 août 1998, le demandeur a remboursé auprès de la Banque Royale du Canada le capital de son prêt étudiant au montant de 26 765,00 $ et a payé, sous protêt cependant, des intérêts sur cette somme au montant de 308,53 $ pour la période du 1er juin au 6 août 1998; 8. Le contenu et la production du reçu du 13 août 1998 pièce P-2 sont admis; 9. Le 7 août 1998, le demandeur a fait parvenir au service de l'Aide financière aux études du ministère de l'Éducation et ce service a reçu, le 17 août 1998, la lettre de mise en demeure pièce P-3; 10. La production de la lettre pièce P-3 est admise, le défendeur niant cependant la prétention qu'elle contient suivant laquelle c'est illégalement et sans droit que les intérêts sur le prêt étudiant étaient à la charge du demandeur depuis le 1er juin 1998; 11. M. Jocelyn Fredette, de l'Aide financière aux études du ministère de l'Éducation, a répondu par téléphone à la lettre pièce P-3 et a informé le demandeur que son service considérait que les modifications apportées à la loi s'appliquaient aux prêts exécutés avant la date d'entrée en vigueur de ces modifications; 12. Le ou vers le 9 novembre 1998, en recevant la lettre pièce P-4, le demandeur a été informé par écrit pour la première fois, par l'Aide financière aux études du ministère de l'Éducation, que les intérêts sur son prêt étudiant courraient depuis le 1er juin 1998; 13. La production de la lettre du 23 octobre 1998 et de son enveloppe pièce P-4 est admise, le demandeur niant cependant que le contenu de cette lettre lui soit opposable en droit; 14. Le document pièce P-5 correspond à la copie pour l'établissement financier du Certificat de prêt utilisé par la Direction de l'Aide financière aux études du ministère de l'Éducation depuis le mois de juillet 1999 jusqu'à ce jour pour les étudiants obtenant un premier prêt; 15. Sous réserve d'une objection quant à son admissibilité en droit, le contenu et la production du document pièce P-5 sont admis; 16. Sous réserve d'une objection quant à leur admissibilité en droit, le contenu et la production de la quatrième édition du 18 janvier 1999 du Recueil des règles administratives de la gestion des prêts de l'Aide financière aux études du ministère de l'Éducation (Pièce P-6-1) et le contenu et la production de la huitième mise à jour du même recueil du 7 juillet 2000 (Pièce P-6-2) sont admis; 17. Les étudiants qui ont terminé ou abandonné leurs études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'automne 1997 n'ont pas été débités d'intérêts à la charge des étudiants pour les mois de mai et de juin 1998; 18. La Direction de l'Aide financière aux études du ministère de l'Éducation n'a pas fait l'exercice de déterminer qui du ministère ou des étudiants qui ont terminé ou abandonné leurs études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'automne 1997 devaient assumer la charge de payer les intérêts sur les prêts de ces étudiants pour les mois de mai et juin 1998 suite à l'entrée en vigueur le 1er mai 1998 de la Loi modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants (L.Q., 1997, c. 90) et elle n'a pas émis ni appliqué de directive à ce sujet. » LES FAITS8. Par certificat de prêt, le demandeur a obtenu le droit d'emprunter la somme de 26 765,00 $ à titre de prêt étudiant. Il a exercé son droit dans le délai de 90 jours de l'émission du certificat du ministère en signant une demande de prêt avec une institution financière. 9. Une copie du certificat de prêt a été déposée à l'audition. Il convient de reproduire les articles 5 et 10 de ce document qui se lisent comme suit : «
LOAN UNDER THE ACT RESPECTING FINANCIAL
ASSISTANCE FOR STUDENTS 5.
The student is exempt from payment of interest on the principal loaned by
the financial institution, under the Act respecting financial assistance
for students, for the exemption period defined in section 23 of the Act,
which is cited in clause 10 of this contract. PROVISIONS APPLICABLE
TO BOTH TYPES OF LOANS 10.
Exempting period "means the period beginning on the date on which
the borrower obtains a first loan or on which he becomes a full-time student
again after having ceased to be so, and ending 1o on
1 April, for a borrower who completes or abandons his full-time studies during
or at the end of the preceding summer trimester; 2o on
1 August, for a borrower who completes or abandons his full-time studies during
or at the end of the preceding autumn trimester; 3o on
1 January, for a borrower who completes or abandons his full-time studies during
or at the end of the preceding winter trimester » R.S.Q., c. A-13.3, s.23 10. Les études du demandeur se sont terminées le 31 janvier 1998, soit pendant le trimestre d'hiver conformément aux dispositions de la Loi sur l'aide financière aux étudiants[1] « LAFE. », le demandeur jouissait d'une période d'exemption de paiement des intérêts sur le capital jusqu'au 1er janvier 1999. 11. Conformément à l'article 24 de la même loi, le ministère remboursait les intérêts dus à l'institution financière pendant la période d'exemption ainsi que pendant la période des études. 12. Pour les fins du litige, il a été convenu que le prêt liant l'étudiant à l'institution financière avait été signé le 15 novembre 1996. Ce prêt est une consolidation des prêts antérieurs de l'étudiant selon les termes des articles 58 et 59 du Règlement sur l'aide financière aux étudiants[2] « RAFE » 13. Ainsi l'étudiant est toujours considéré n'avoir qu'un seul prêt étudiant en vigueur. 14. L'Assemblée nationale a adopté le 23 décembre 1996 des modifications législatives à la LAFE. et aux RAFE. Elles sont entrées en vigueur le 1er juillet 1997[3] selon l'article 5 du décret 123-97 du 5 février 1997 et publié dans la Gazette officielle, le 9 février 1997. 15. Cette loi réduit d'un mois, la période d'exemption du paiement d'intérêts après la fin des études. Ainsi, la date d'exigibilité du premier remboursement d'intérêts par l'étudiant est ramenée du 1er janvier 1999 au 1er décembre 1998. 16. La LAFE a été de nouveau modifiée par une autre loi[4] adoptée le 19 décembre 1997. Elle est entrée en vigueur le 1er mai 1998 suite au décret 484-98 du 8 avril 1998 publié dans la Gazette officielle du Québec, le 22 avril 1998. 17. Cette dernière loi modifiait les articles 23 et 24 de la LAFE de la façon suivante : La période d'exemption prévue à l'article 23 se lit maintenant comme suit : « Période d'exemption, signifie la période qui débute à la date à laquelle l'emprunteur obtient un premier prêt ou redevient étudiant à temps plein après avoir cessé de l'être et se termine à la date déterminée selon les règlements. » 18. L'article 24 de la LAFE est modifié en ajoutant une nouvelle terminologie nommée "période additionnelle" à la période d'exemption qui existait dans la loi. 19. Le RAFE est aussi amendé par le décret 484-98 précité comme suit : « Pendant toute la période où l'étudiant est aux études à temps plein et pendant la période additionnelle se terminant à la date déterminée conformément à l'Annexe IX, le Ministre verse à l'établissement financier qui détient la créance, l'intérêt sur tout prêt consentit en vertu de la Loi par tranche d'une durée maximum de deux (2) mois au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin de chaque tranche. À compter de la fin de cette période additionnelle et jusqu'à la fin de la période d'exemption déterminée conformément à l'Annexe IX, les intérêts sur tout prêt consentit en vertu de la Loi qui n'ont pas été acquittés par l'emprunteur sont capitalisés. » (nos soulignés) 20. Le tableau suivant détermine la date de la fin de la période additionnelle à l'annexe IX du règlement de 1998.
21. Ces amendements réduisent donc la période du remboursement des intérêts par le gouvernement en augmentant la responsabilité financière des étudiants. LES QUESTIONS SOULEVÉES22. Le recours collectif soulève le problème d'interprétation et d'application des nouvelles dispositions législatives contenues aux deux lois modificatrices de 1997 et 1998 quant à la détermination de la date à partir de laquelle un étudiant devient obligé de payer les intérêts sur son prêt. 23. Ainsi, les amendements apportés à la LAFE peuvent donner ouverture à deux interprétations quant à la date à partir de laquelle l'étudiant doit rembourser les intérêts sur son prêt. 24. S'il faut appliquer la clause 10 du contrat intervenu avec la banque, et par conséquent l'article 23 de la LAFE alors en vigueur, le demandeur doit assumer les intérêts à compter du 1er janvier 1999. 25. Cette première interprétation est celle que défend le demandeur. 26. S'il faut plutôt appliquer au demandeur les modifications apportées à l'article 23 par la Loi de 1997, ce dernier doit alors assumer les intérêts à compter du 1er juin 1998. 27. Cette seconde interprétation est celle défendue par la Procureure générale du Québec, qui agit aux droits du ministère de l'Éducation. 28. D'où le litige. 29. Aucune des parties ne soutient que la situation du demandeur est assujettie aux amendements apportés à l'article 23 par la Loi de 1996, une interprétation qui impliquerait que le demandeur doive assumer les intérêts à compter du 1er décembre 1998. 30. Le 13 août 1998, le demandeur a remboursé la totalité du capital de son prêt et a payé, sous protêt cependant, les intérêts de 308,53 $ échus du 1er juin au 6 août 1998. 31. Dans son cas, le demandeur soutient que ces intérêts étaient à la charge du ministre, conformément aux clauses 5 et 10 du certificat de prêt qu'il a signé, et qu'il a droit par conséquent à leur remboursement. 32. Par son recours collectif, le demandeur soutient que les deux groupes d'étudiants suivants, qu'il a lui-même désigné et qu'il a été autorisé à représenter, doivent également bénéficier des mêmes prétentions : 1. Tous les étudiants qui, au 30 juin 1997, avaient obtenu un ou plusieurs prêts étudiants au moyen de la signature d'un certificat de prêt émanant de la Direction générale de l'Aide financière aux études, qui n'ont pas obtenu d'autres prêts étudiants après le 30 juin 1997 et qui ont terminé ou abandonné leurs études après le 30 juin 1997 (le "premier groupe") 2. Tous les étudiants qui, au 30 avril 1998, avaient obtenu un ou plusieurs prêts étudiants au moyen de la signature d'un certificat de prêt émanant de la Direction générale de l'Aide financière aux études, qui n'ont pas obtenu d'autres prêts étudiants après le 30 avril 1998 et qui ont terminé ou abandonné leurs études après le 30 avril 1998 (le "deuxième groupe") 33. En ce qui concerne les étudiants du premier groupe, le demandeur soutient que la date à partir de laquelle ceux-ci doivent prendre à leur charge le paiement des intérêts sur leur prêt devrait correspondre à la date prévue à la LAFE qui était en vigueur au 30 juin 1997. Les modifications apportées par la Loi de 1996 et par la Loi de 1997 ne leur seraient donc pas applicables. Or, le ministère a appliqué ces dispositions à l'endroit de ces étudiants. Par conséquent, la Procureure générale du Québec devrait être condamnée à rembourser à ces étudiants les intérêts supplémentaires qu'ils ont eus à payer. 34. Deux exemples permettront d'illustrer les prétentions du demandeur et les conclusions qu'il recherche en faveur de ce premier groupe d'étudiants. 35. Premièrement, un étudiant qui aurait terminé ses études au cours du trimestre d'automne 1997 et qui aurait payé des intérêts calculés à compter du 1er juillet 1998, en raison de l'application de la Loi de 1996 à sa situation, aurait droit au remboursement d'un mois d'intérêts, soit la différence entre le 1er juillet 1998 (date appliquée dans les faits par le ministère en vertu de la Loi de 1996) et le 1er août 1998 ( date qui aurait dû être appliquée à cet étudiant en vertu de la LAFE en vigueur au 30 juin 1997. 36. Deuxièmement, un étudiant qui aurait terminé ses études au cours du trimestre d'automne 1998 et qui aurait payé des intérêts calculés à compter du 1er janvier 1999, en raison de l'application de la Loi de 1997 à sa situation, aurait droit au remboursement de huit mois d'intérêts, soit la différence entre le 1er janvier 1999 ( date appliquée dans les faits par le ministère en vertu de la Loi de 1997 ) et le 1er août 1999 (date qui aurait dû être appliquée à cet étudiant en vertu de la LAFE en vigueur au 30 juin 1997. 37. Le deuxième groupe vise les étudiants qui ont contracté un ou plusieurs prêts après l'entrée en vigueur le 1er juillet 1997 de la Loi de 1996, qui n'ont pas obtenu d'autres prêts après le 1er mai 1998, date d'entrée en vigueur de la Loi de 1997, et qui ont terminé leurs études après cette date. 38. Pour les étudiants de ce deuxième groupe, le demandeur soutient que la date à partir de laquelle ceux-ci doivent prendre à leur charge le paiement des intérêts sur leur prêt devrait correspondre à la date prévue à la Loi de 1996. Les modifications apportées par la Loi de 1997 ne leur seraient pas applicables. Or, le ministère a appliqué ces dispositions à l'endroit de ces étudiants. À nouveau, le demandeur soutient que la Procureure générale du Québec devrait être condamnée à rembourser à ces étudiants les intérêts supplémentaires qu'ils ont eus à débourser. 39. Un dernier exemple suffira à illustrer les prétentions du demandeur et les conclusions qu'il recherche au profit des étudiants de ce deuxième groupe. 40. Un étudiant qui aurait terminé ses études au cours du trimestre d'automne 1998 et qui aurait payé des intérêts calculés à compter du 1er janvier 1999, en raison de l'application de la Loi de 1997 à sa situation, aurait droit au remboursement de sept (7) mois d'intérêts, soit la différence entre le 1er janvier 1999 ( date appliquée dans les faits par le ministère en vertu de la Loi de 1997 ) et le 1er juillet 1999 ( date qui aurait dû être appliquée à cet étudiant en verte de la LAFE en vigueur au 30 avril 1998 ) LES QUESTIONS EN LITIGE41. La Procureure générale du Québec soutient que le recours collectif soulève les trois (3) questions en litige suivantes : 1. Les dispositions de la Loi de 1996, qui modifient la date à partir de laquelle un étudiant doit prendre à sa charge, après la fin de ses études, le paiement des intérêts sur son prêt, s'appliquent-elles à un étudiant qui a contracté tous ses prêts avec un établissement financier avant le 30 juin 1997 et qui a terminé ses études entre le 1er juillet 1997 et le 30 avril 1998 ? 2. Les dispositions de la Loi de 1997, qui modifient la date à partir de laquelle un étudiant doit prendre à sa charge, après la fin de ses études, le paiement des intérêts sur son prêt, s'appliquent-elles à un étudiant qui a contracté tous ses prêts avec un établissement financier avant le 30 juin 1997 et qui a terminé ses études après le 30 avril 1998 ? 3. Les dispositions de la Loi 1997, qui modifient la date à partir de laquelle un étudiant doit prendre à sa charge, après la fin de ses études, le paiement des intérêts sur son prêt, s'appliquent-elles à un étudiant qui a contracté tous ses prêts avec un établissement financier entre le 1er juillet 1997 et le 30 avril 1998 et qui a terminé ses études après le 30 avril 1998 ? 42. De son côté le demandeur soutient que le tribunal doit répondre aux questions suivantes : a) Est-ce que la défenderesse peut appliquer les modifications à la Loi rétroactivement aux contrats existants ? b) Est-ce que les étudiants ayant des prêts étudiants en cours d'exécution, lors de l'entrée en vigueur des modifications à la Loi, bénéficient de droits acquis en ce qui concerne le paiement des intérêts et le délai d'exigibilité du capital ? 43. Le tribunal croit que les réponses données aux questions soulevées par le demandeur sont suffisantes pour donner la solution au litige. A. EST-CE QUE LA DÉFENDERESSE PEUT APPLIQUER LES MODIFICATIONS À LA LOI RÉTROACTIVEMENT AUX CONTRATS EXISTANTS ?44. Le demandeur soutient que de nouvelles dispositions législatives ou l'adoption d'amendements à des textes législatifs ne peuvent s'appliquer à des situations contractuelles existantes. Il souligne à cet effet, l'arrêt Acme Village School District (Board of Trustees of) c. Steele- Smith[5], à savoir : «
The appellant contends that to construe the section as applying to agreements in
existence prior to the coming into force of the Act would be to violate two well
known rules of construction. The
first is that statutes are not to be construed as having retrospective operation
unless such a construction appears very clearly in the terms of the Act or
arises by necessary or distinct implication; the second is they should not be
given a construction that would impair existing rights, unless that effect
annot be avoided without doing violence to the language of the enactment.
» (nos
soulignés) 45. Il soutient que ces principes sont en droit québécois la base du principe de non-rétroactivité des lois et de la reconnaissance des droits acquis. 46. La question, dans le cas des étudiants, peut donc se poser de la façon suivante : Les modifications législatives de 1997 et 1998, survenant après l'échange de consentements manifestés par la signature du certificat de prêt, peuvent-elles modifier la portées des obligations convenues aux contrats (i.e. l'obligation de payer les intérêts pendant la période d'exemption ?). 47. Le demandeur soutient de plus, que lorsque le législateur décide d'adopter la rétroactivité d'une loi ou de porter atteinte à des droits acquis, qu'il doit manifester son intention clairement et sans ambiguïté. 48. Il soutient qu'aucune disposition de la loi de 1997 ni de celle de 1998 exprime l'intention du législateur de décréter la rétroactivité de ces nouvelles dispositions de manière à modifier les obligations originales décrétées au certificat de prêt. Il ne peut donc y avoir de rétroactivité relativement aux modifications législatives de 1997 et 1998 affectant les prêts existants. B. EST-CE QUE LES PERSONNES AYANT DES PRÊTS ÉTUDIANTS LORS DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS À LA LOI, BÉNÉFICIENT DE DROITS ACQUIS EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT DES INTÉRÊTS ET LE DÉLAI D'EXIGIBILITÉ DU CAPITAL ?49. Le demandeur plaide que si les amendements législatifs de 1997 et 1998 doivent recevoir leur plein effet, qu'il bénéficie à leur égard, des droits acquis découlant du contrat de prêt qu'il a signé. En effet, ces droits acquis découlent de l'absence de disposition législative indiquant l'intention du législateur de les supprimer. 50. La loi de 1997 ne comporte aucune disposition transitoire permettant au ministère de faire perdre au demandeur des droits qu'il avait acquis. 51. La loi de 1998 prévoit qu'elle s'applique aux situations juridiques en cours lors de leur entrée en vigueur[6]. 52. Pour saisir la portée de ces termes, il se réfère à la Loi sur l'application de la réforme du Code civil[7] à son article 3 et à son article 4. Ces deux articles se lisent comme suit : « 3. La loi nouvelle est applicable aux situations juridiques en cours lors de son entrée en vigueur. Ainsi, les situations en cours de création ou d'extinction sont, quant aux conditions de création ou d'extinction qui n'ont pas encore été remplies, régies par la loi nouvelle; celle-ci régit également les effets à venir des situations juridiques en cours. 4. Dans
les situations juridiques contractuelles en cours lors de l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle, la loi ancienne survit lorsqu'il s'agit de recourir
à des règles supplétives pour déterminer la portée et l'étendue des droits
et des obligations des parties, de même que les effets du contrat. Cependant, les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent à l'exercice des droits et à l'exécution des obligations, à leur preuve, leur transmission, leur mutation ou leur extinction. » 53. Il plaide que dès que l'étudiant signe avec une institution financière, le certificat de prêt devient un contrat et qu'il se retrouve alors en présence d'une situation juridique en cours. L'étudiant bénéficie dès lors d'un droit d'obtenir un prêt selon les termes et conditions en cours. 54. Il ajoute, l'article 13 du texte de la Loi modificatrice de 1998 n'indique pas que les modifications s'appliquent aux situations juridiques contractuelles en cours et prétend donc que le législateur n'a pas voulu les appliquer aux étudiants qui auraient déjà un contrat, ayant signé leur certificat de prêt et obtenu leur prêt étudiant. 55. Il conclut que l'expression « situation juridique en cours » qui se retrouve dans les dispositions transitoires de la loi 1998 démontre clairement l'intention du législateur de ne pas porter atteinte aux droits acquis conférés par la signature d'un contrat avant l'entrée en vigueur de la loi. 56. Il soumet enfin, que bien que la Loi sur la protection du consommateur[8] ait soustrait de son application, les prêts aux étudiants, qu'il faut quand même tenir compte de l'intention du législateur exprimée dans ce texte législatif. Le souci de protéger les intérêts des emprunteurs ne peut être différent en ce qui concerne les étudiants. 57. En effet, un contrat de consommation régit par la Loi sur la protection du consommateur ne peut être modifié pour devenir plus onéreux pour l'emprunteur sans un nouveau consentement ou, dans le cas d'un contrat à crédit variable, sans être précédé d'un préavis au consommateur de cette modification. 58.
Il prétend enfin, que le contrat de prêt
est un contrat d'adhésion au sens de l'article 1379 C.c.Q.
Les modifications à ce contrat par les lois de 1997 et 1998 sont
donc des clauses externes au contrat. En
conséquence, elles doivent avoir été portées à la connaissance de la partie
qui y adhère selon l'article 1435.2 C.c.Q. LES ARGUMENTS DE LA PROCUREURE GÉNÉRALE59. La Procureure générale soutient ce qui suit : 1. La Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas en l'espèce puisqu'elle exclut de son champ d'application les contrats concernant un prêt approuvé au sens de la LAFE; 2. Les dispositions du Code civil du Québec relatives aux contrats d'adhésion et de consommation ne sont pas pertinentes en l'espèce et elles ne s'appliquent pas à une obligation imposée par une disposition législative ou réglementaire; 3. Les règles d'interprétation en matière d'application de la loi dans le temps favorisent l'application immédiate des modifications législatives apportées par la Loi de 1996 et la Loi de 1997. 60. 1. En vertu de la Loi sur la protection du consommateur, le gouvernement peut faire des règlements pour exempter une catégorie de personnes de l'application de la loi. Les étudiants sont exemptés de l'application de cette loi en ce qui concerne les prêts et bourses qui leur sont consentis[9]. 61. En conséquence, tout argument invoqué en vertu de la Loi de la protection du consommateur n'est pas fondé en droit. 62. 2. La Procureure générale soumet que l'article 1435 C.c.Q. n'est pas pertinent puisque les clauses dont le demandeur veut être exclu sont entrées en vigueur le 1er juillet 1997 et le 1er mai 1998. Elles n'existaient pas le 15 novembre 1996 date de la signature du certificat de prêt. 63. Les dispositions du code visant les clauses externes qui existaient au moment de la formation du contrat et qui n'ont pas été portées à la connaissance des consommateurs ne sont d'aucune application en l'instance. 64. Il ne peut donc y avoir ouverture à la clause de nullité prévue à cet article. 65. Enfin, la Procureure générale soumet que la validité de la LAFE et le RAFE n'est pas mis en cause. De plus, ils sont de caractère général et impersonnel et leur application est obligatoire par toutes les parties. 66. Ce contrat de prêt ne constitue pas le reflet d'un accord de volonté entre personnes qui s'obligent. 67. En l'espèce, le choix de la date à partir de laquelle un étudiant doit assumer la charge de payer les intérêts sur son prêt et que le demandeur veut faire qualifier de « clauses contractuelles » n'émane nullement de la volonté d'un établissement financier ni de celle du demandeur, et encore moins de la volonté du ministre, mais prend naissance plutôt d'une volonté législative et réglementaire. 68. Le régime des prêts aux étudiants est un régime législatif et réglementaire complet, soit : – Le montant maximum du prêt : art. 13 de la LAFE; – Les modalités de présentation de la demande et du versement du prêt : art. 15 de LAFE; – Le taux des intérêts assumés par le gouvernement : art. 24 de la LAFE; – Les modalités de remboursement du prêt par l'étudiant emprunteur : art. 25 de la LAFE; – Le remboursement par le gouvernement en cas de perte : art. 28 de la LAFE; – La subrogation : art. 29 de la LAFE; – La prescription : art. 30 de la LAFE. 69. Il soumet que les dispositions du Code civil ne peuvent donc pas recevoir application. 70. 3. Les dispositions transitoires de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil[10] ne s'appliquent pas en l'espèce parce que cette loi a pour but de régler les conflits des lois résultant de l'entrée en vigueur du Code civil du Québec alors qu'il faut interpréter le conflit des lois résultant des lois de 1997 et 1998 amendant la LAFE et le RAFE. 71. Au surplus, les dispositions de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil ne pourraient même pas s'appliquer en l'espèce, si tel était le cas, puisque le fait juridique à la base des prétentions du demandeur est survenu non pas avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 1994 du C.c.Q. mais bien après, soit le ou vers le 15 novembre 1996. DISCUSSION72. Le tribunal n'a reçu aucune représentation ou argument des procureurs des parties quant à l'admissibilité en preuve des documents produits sous P-5, P-6-1 et P‑6‑2. Ces documents ont été admis sous réserve d'une objection quant à leur admissibilité. Le tribunal prend pour acquis que l'objection n'est plus requise et qu'elle doit en conséquence être réputée non existante. 73. Le tribunal après avoir étudié le certificat de prêt et après avoir pris connaissance de la LAFE et du RAFE en vient à la conclusion que les stipulations essentielles qui régissent les droits et obligations de l'institution financière et de l'étudiant n'émanent pas du certificat de prêt mais de la loi et des règlements. Ce certificat de prêt ne fait que reprendre les dispositions de la LAFE et du RAFE. 74. Les relations juridiques entre l'étudiant et l'institution financière peuvent s'apparenter à un contrat d'adhésion. Il ne faut cependant pas confondre l'apparence de droit avec la réalité juridique. Le tribunal fait siens les propos de la Cour suprême dans l'affaire Prytula[11] : « Comme l'intimée le signale avec raison dans son factum, la Loi canadienne sur les prêts aux étudiants et son règlement d'application régissent tous les aspects de la relation entre l'étudiant emprunteur, l'institution prêteuse et le gouvernement. Pour
fonder une réclamation, qu'il s'agisse de celle de la banque ou du gouvernement
ou pour déterminer la responsabilité de l'étudiant emprunteur, il faut nécessairement
recourir à la Loi et au règlement. » (Nous
soulignons) 75. Le tribunal souligne à cet égard que les stipulations contenues au certificat de prêt ne sont pas imposées par l'une des parties au contrat de prêt comme si c'était un contrat d'adhésion. Ces stipulations découlent de l'application des obligations et des droits adoptés par les autorités exerçant des pouvoirs législatifs ou réglementaires. 76. Chercher à faire annuler, en vertu des articles du CCQ, une disposition législative ou réglementaire obligatoire, sous prétexte que sa simple reproduction dans un contrat lui donne par le fait même les caractéristiques d'une clause contractuelle émanant de la volonté des parties, revient non seulement à confondre et à dénaturer des concepts de nullité incompatibles entre eux – d'un côté les règles de nullité applicables aux contrats, de l'autre les règles de nullité et d'invalidité applicables aux lois et règlements – mais aussi à contester indirectement un texte de loi ou de règlement par ailleurs parfaitement valide[12]. Comme l'a statué la Chambre des Lords : «
Legislation and contract are entirely different methods of creating rights and
liabilities and it is essential to keep them distinct. » 77. Il faut également ne pas oublier la clause 5 du certificat de prêt déposé à l'enquête qui stipule : «
5. The
student is exempt from payment of interest on the principal loaned by the
financial institution under the Act respecting financial assistance for
students, for the exemption period defined in section 23 of the Act, which is
cited in clause 10 of this contract. » 78. Il se peut que les termes employés dans ce paragraphe 5 du certificat, plus particulièrement, en ce qui a trait au mot « contrat » ait été d'une formulation déficiente. Il n'en demeure pas moins que le certificat de prêt ne constitue pas un contrat en soi mais plutôt une stipulation référentielle à un texte de loi « LAFE » régissant les droits et obligations des parties. Les prétentions de l'étudiant relatives aux dispositions du Code civil en matière de contrat d'adhésion doivent donc être mises de côté. Il en est de même pour celles relatives à la Loi sur la protection du consommateur. 79. Le programme d'aide financière aux étudiants n'est pas un contrat. C'est un programme social, impersonnel et offert à tous les citoyens qui répondent aux critères sans exceptions. Le programme vise à donner une chance égale à tous de poursuivre des études. C'est la poursuite d'un idéal : l'éducation à tous les niveaux accessibles à tous. Il provient donc d'un processus unilatéral normatif. 80.
De plus, les dispositions du C.c.Q.
ne peuvent recevoir application puisque si tel était le cas, le contrat de
prêt aux étudiants risquerait d'être illégal pour les étudiants mineurs. 81.
En effet, un mineur peut, compte tenu de
son âge et de son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins
ordinaires et usuels (art. 15, C.c.Q.).
En dehors de ces cas, il doit être représenté par son tuteur (art.
158, C.c.Q.). 82.
Aucune disposition du Code civil de la
province de Québec n'autorise donc un mineur à signer seul un contrat de prêt
étudiant. C'est l'article 17 de la
LAFE qui autorise l'étudiant à signer ce contrat en édictant ce qui suit : « Art. 17. L'étudiant mineur qui obtient un certificat de prêt est réputé majeur pour les fins du prêt. » DE LA RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI83. On dit d'une loi qu'elle est rétroactive[13] lorsqu'elle « prétend agir dans le passé », c'est-à-dire lorsqu'elle prévoit expressément qu'elle ou que l'une de ses dispositions a effet à compter d'une date antérieure à sa sanction. Dans un tel cas, la loi s'applique aux effets juridiques déjà produits, elle « dispose que le droit, à compter d'une date donnée dans le passé, est réputé être autre qu'il n'était en fait », elle prescrit un «régime juridique de faits entièrement accomplis avant son entrée en vigueur » Cette rétroactivité se constate généralement à la simple lecture d'une loi. 84. Les deux lois modificatrices de la LAFE ne prévoient pas que leurs dispositions prendront effet à une date antérieure à leur entrée en vigueur. 85. Le tribunal n'a pas à décider si l'étudiant doit assumer le paiement d'intérêts pour lesquels il était exempté avant l'adoption des lois de 1996 et 1997. Comme le souligne le juge Dickson de la Cour suprême : « Pour autant que l'appelante soit concernée, cet article ne vise qu'à retirer pour l'avenir le droit de faire certaines déductions dont il était auparavant possible de tirer avantage; l'article n'a aucune incidence sur ce droit dans la mesure où il a été exercé à une date antérieure à l'adoption de la loi modificatrice. » 86. L'objet du litige consiste plutôt à déterminer si le droit du demandeur d'être exempté de la charge de payer les intérêts sur son prêt cessait à compter du 1er juin 1998, tel que le prévoit la Loi de 1997 entrée en vigueur un mois auparavant, soit le 1er mai 1998. 87. Le tribunal est d'avis que la portée du litige a pour objet la portée immédiate de la loi et non sa rétroactivité. Le tribunal fait siens les propos du juge Dickson dans l'arrêt Gustavson Drilling (1964) c. Ministre du revenu national[14] lorsqu'il ajoute : « Il est évident que la plupart des lois modifient des droits existants ou y portent atteinte d'une façon ou d'une autre. » 88. L'article 13 de la loi de 1997 prévoit que les nouvelles dispositions de la loi seront applicables aux situations juridiques en cours lors de leur entrée en vigueur. Il s'agit d'une disposition législative démontrant que le législateur veut que la loi nouvelle s'applique de façon immédiate à tous les prêts existants ou futurs. 89. Le tribunal ne voit pas comment il pourrait conclure que les deux nouvelles lois ont créé des situations juridiques distinctes, que l'on se situe avant ou après leur adoption. En l'absence de stipulation contraire, toute loi doit recevoir une application immédiate tant pour les contrats conclus avant qu'après leur entrée en vigueur[15]. 90. Le tribunal souligne qu'il ne peut y avoir plusieurs modalités de remboursement pour les étudiants terminant leurs études à un même trimestre sans dispositions législatives spécifiques. 91. L'interprétation que doit favoriser le tribunal en est une conduisant à l'application uniforme d'un régime législatif plutôt qu'à une pluralité de régime[16]. 92. L'interprétation suggérée par le demandeur afin de régler l'effet dans le temps de la Loi de 1996 et de la Loi de 1997 sur la LAFE a pour conséquence de traiter différemment et de façon inéquitable des étudiants placés pourtant dans la même situation, c'est-à-dire des étudiants qui terminent leurs études au même trimestre et qui ont le même montant de prêt à rembourser. Suivant la thèse du demandeur, certains de ces étudiants seulement, dont il fait partie, devraient payer moins d'intérêts sur leur prêt et bénéficier ainsi d'avantages qui ne seraient pas accordés à d'autres. 93. Quant aux prétentions du demandeur relativement à des droits qu'il aurait acquis, le tribunal rappelle les propos du juge Chouinard dans P.G. (Québec) c. Tribunal de l'expropriation[17]. « Un droit acquis est un droit qui est né et qui produit des effets. Cela ne comprend pas un droit dont on aurait pu se prévaloir mais dont on ne s'est pas prévalu et que la loi n'accorde plus. La jurisprudence et les auteurs distinguent entre un droit acquis et ce qu'ils appellent tantôt une expectative, tantôt une faculté. » 94. Dans le cas sous espèce et celui des groupes visés par le présent recours, aucun étudiant ni le demandeur n'avaient terminé leurs études au moment de l'adoption des deux lois qui créent des conflits d'interprétation. Le demandeur ne s'était donc pas prévalu des exemptions prévues à la loi originale lors de l'adoption des nouvelles législations. Il ne peut donc prétendre avoir de droits acquis. 95.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 96.
REJETTE l'action en recours collectif du
demandeur et des membres du groupe; 97.
AVEC DÉPENS.
[1]. L.R.Q., c. A-13.3; [2]. R.R.Q., c. A-13.3, r.1; [3]. L.Q., 1996 c. 79; [4]. L.Q., 1997 c. 90; [5]. (1932) S.C.R. 47; [6].
L.Q., 1997 c. 90, art. 13; [7]. L.Q., 1992 c. 57; [8]. L.R.Q., 1997 c. P-40.1, a. 350; [9]. Op. cit. note 8; [10]. L.Q., 1992 c. 57; [11]. Rhine c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 442, 449; Voir également : Leblanc (In Re) : Friefeld et associés et Procureur général du Québec, [1982] C.S. 183, 184-185; [12].
Attorney-General for British
Columbia v. Esquimalt and Nanaimo Railway Co., [1950] A.C. 87, 110, Lord
Greene; [13]. Pierre-André CÖTÉ, Interprétation des lois, 3e éd., Cowansville, Éditions Thémis, 1999, pp. 158-160; West c. Gwyne, [1911] 2 Ch. 1 (C.A.), 11-12, j. Buckley (Traduction tirée de Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 3e éd., Cowansville, Éditions Thémis, 1999, p. 137); Venne c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), [1989] 1 R.C.S. 880, 913, j. Beetz; Procureur général du Québec c. Tribunal de l'expropriation, [1986] 1 R.C.S. 732, 744, j. Chouinard; Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271, 279, j. Dickson; [14]. Op. cit., note 13; [15]. Corporation de l'Hôpital Bellechasse c. Pilotte, [1975] 2 R.C.S. 454, 460, j. de Grandpré; [16]. Acme Village School District (Board of Trustees of) c. Steele-Smith, [1993] R.C.S. 47, 59-60; Corporation de l'Hôpital Bellechasse c. Pilotte, [1975] 2 R.C.S. 454, 460, j. de Grandpré; Centre de la petite enfance Polichinelle inc. c. Québec (Ministère de la Famille et de l'Enfance), J.E. 99-1492 (C.S.); appel rejeté : Centre de la petite enfance Les Copains inc. c. Québec (Ministère de la Famille et de l'Enfance), C.A. Québec, 200-09-002660-998, 1er mai 2001, jj. Delisle, Thibault et Rochon; [17]. [1986] 1 R.C.S. 732, p. 742.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||