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CANADA

COUR SUPÉRIEURE

PROVINCE DE QUÉBEC

(Recours collectif)

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N°: 500-06-000074-985

Montréal, le 10 juin 1999

 

L'HONORABLE JUGE DENIS LÉVESQUE, J.C.S. (JL0716)

 

 

HARRY DIKRANIAN, avocat, domicilié au ---, rue --------, ------, Québec, --------

Requérant

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (BERNARD ROY & ASSOCIÉS), représentant du Ministère de l'Éducation du Québec, Direction de l'Aide Financière aux Étudiants, ayant son bureau d'affaires au 1, rue Notre-Dame Est, bureau 8.00, Montréal, Québec, H2Y 1 B6

Intimé

Et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, banque à charte canadienne, ayant son siège social au 600 de la Gauchetière Ouest, Montréal, Québec, H3B 4L2

Et

BANQUE CIBC, banque à charte canadienne, ayant son siège social à Toronto et une place d'affaires (Centre des prêts étudiants CIBC) au 265, St-Jacques, Montréal, Québec, H2Y 1M6

Et

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE, banque à charte canadienne, ayant son siège social au 1170, Place du Frère André, Montréal, Québec, H3B 3G6

Et

BANQUE TORONTO-DOMINION, banque à charte canadienne, ayant son siège social à Toronto et une place d'affaires (Centre des prêts étudiants/Vente et service) au 500, rue St-Jacques, C.P. 6009, Montréal, Québec, H3C 3B7

Et

BANQUE ROYALE DU CANADA, banque à charte canadienne, ayant son siège social à Toronto et une place d'affaires (Centre de prêts étudiants), au 4010 Tupper, 5e étage, Westmount, Québec, H3Z 2Y3

Et

BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE, banque à charte canadienne, ayant son siège social à Toronto au 44 King Street Ouest, Scotia Plaza, Toronto, Ontario, M5H 1H1

Et

BANQUE HONG KONG DU CANADA, banque à charte canadienne, ayant son siège social à Toronto et une place d'affaires (Consumer/Credit) au 70 York Street, Toronto, Ontario, M5J 1S9

Mises-en-cause

 

 

JUGEMENT

 

Le requérant désire exercer un recours collectif pour le compte d'un groupe d'étudiants qui ont reçu des prêts aux étudiants de la part des établissements financiers mis-en-cause. Ces prêts ont été autorisés par le ministère de l'Éducation du Québec, Direction générale de l'aide financière aux Étudiants (la Direction générale) en vertu de la Loi sur l'aide financière aux études([1]) (la Loi).

 

Le remboursement du capital et des intérêts est sujet à une période d'exemption selon des contrats types signés par les étudiants. Ces contrats types qui font l'objet de la requête ont tous été conclus par des étudiants, dont le requérant, avant l'entrée en vigueur de l'une ou l'autre des dispositions législatives suivantes:

 

a)         La Loi modifiant la Loi sur l'Aide financière aux Étudiants et la Loi sur les Collèges d'Enseignement Général et Professionnel [1996] L.Q. C.-79 (article 5), ayant pour effet de diminuer d'un mois la période d'exemption pour le débit d'intérêts et le remboursement du capital («la période d'exemption raccourcie») dont l'entrée en vigueur a eu lieu le 1er juillet 1997; et

 

b)         La Loi modifiant la Loi sur l'Aide financière aux Étudiants [1997] L.Q. C.-90 (articles 4 et 5) et le Décret 484-98 adopté le 8 avril 1998, modifiant le Règlement sur l'Aide financière aux Étudiants et plus particulièrement, l'article 22 dudit règlement, ayant pour effet de diminuer pour une période additionnelle de 6 mois la période d'exemption pour le débit d'intérêts («la période additionnelle d'intérêts») le tout selon le tableau ci-dessous, et dont l'entrée en vigueur a eu lieu le 1er mai 1998.

 

ci-après collectivement désignées comme étant «les modifications à la Loi».

 

Le tableau suivant exprime la portée des modifications à la Loi dans le temps.

 

PÉRIODE D’EXEMPTION

Description

Date de la fin de la période d’exemption originale

Date de la fin de la période d’exemption réduite

Date au début de la période additionnelle d’intérêts

1° pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein à tordre d’enseignement collégial ou universitaire au cours ou à la fin du trimestre d’hiver précédent:

1er janvier
(prochaine année)

1er décembre
(même année)

1er juin
(même année)

2° pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein à l’ordre d’enseignement collégial ou universitaire au cours ou à la fin du trimestre d’été précédent:

1er avril
(prochaine année)

1er mars
(prochaine année)

1er septembre
(même année)

3° pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein à l’ordre d’enseignement collégial ou universitaire au cours ou à la fin du trimestre d’automne précédent:

1er août
(prochaine année)

1er juillet
(prochaine année)

1er janvier
(prochaine année)

 

1. LA SITUATION DU REQUÉRANT

 

De 1992 à 1998, le requérant a été un étudiant et a demandé et obtenu un certificat de prêt émis par la Direction générale. Ce certificat de prêt, une fois signé par lui et l'établissement financier, a constitué le contrat type entre les parties.

 

Durant cette période, il a reçu des prêts pour un montant totalisant la somme de 26 765 $. La mise-en-cause Banque Royale du Canada (la banque) et le requérant ont signé un contrat type pour les fins de l'exécution des paiements.

 

Le requérant a terminé sa période de formation au cours du trimestre d'hiver 1998, soit le 31 janvier 1998. Son contrat type stipule ce qui suit:

 

«LOANS UNDER THE ACT RESPECTING FINANCIAL ASSISTANCE FOR STUDENTS

 

...

 

5. The student is exempt from payment of interest on the principal loaned by the financial institution, under the Act respecting financial assistance for students, for the exemption period defined in section 23 of the Act, which is cited in clause 10 of this contract.

 

...

 

10.       Exemption period «means the period beginning on the date on which the borrower obtains a first loan or on which he becomes a full-time student again after having ceased to be so, and ending

 

1.         On 1 April, for a borrower who completes or abandons his full-time studies during or at the end of the preceding summer trimester;

 

2.         On 1 August, for a borrower who completes or abandons his full-time studies during or at the end of the preceding autumn trimester;

 

3.         On January 1, for a borrower who completes or abandons his full-time studies during or at the end of the preceding winter trimester».

 

Personnellement, le requérant tombe sous l'alinéa 3.

 

Malgré le libellé de cette clause du contrat type, la banque, selon les directives de la Direction générale, conformément aux modifications de la Loi, a débité et capitalisé les intérêts sur les prêts du requérant à compter du 1er juin 1998 et non à compter du 1er janvier 1999.

 

D'ailleurs, le ou vers le 21 juillet 1998, lorsque le requérant s'est enquis du remboursement de son prêt-étudiant, la banque lui a dit verbalement qu'elle avait débité les intérêts dès le 1er juin 1998 et que le capital serait exigible à compter du 1er décembre 1998, selon la directives de la Direction générale.

 

Le ou vers le 6 août 1998, le requérant a remboursé sous protêt le capital de 26 765 $, plus les intérêts de 308,53 $ échus sur son prêt, en calculant la période du 1er juin au 6 août 1998 comme base.

 

En outre, le requérant a fait parvenir à la Direction générale une mise en demeure par laquelle il réclamait le débit des intérêts pour la période du 1er juin 1998 au 1er janvier 1999 parce que cette exigence était contraire au libellé du contrat type intervenu entre lui et la banque.

 

Le fonctionnaire de la Direction générale, agent des banques, service de paiements des intérêts, a répondu par téléphone à la mise en demeure du requérant en affirmant que l'interprétation de la Direction générale est que les modifications à la Loi s'appliquent au contrat type en cours dont l'exécution a commencé avant l'entrée en vigueur de la modification à la Loi. Cette interprétation a été confirmée par lettre en novembre 1998.

 

S'en tenant au libellé du contrat au moment où il est intervenu, le requérant prétend que l'on a eu tort de lui charger des intérêts pour la période du 1er juin au 6 août 1998.

 

La Direction générale prétend, au contraire, que les modifications à la Loi et au Règlement adopté en vertu de la Loi (le Règlement), le 1er mai 1998, ont eu pour effet d'assujettir le requérant, qui avait à cette date terminé ses études à temps plein au cours du trimestre d'hiver 1998, au paiement des intérêts sur son prêt à compter du 1er juin 1998, sans qu'il ne soit tenu, toutefois, de les rembourser avant le 1er décembre 1998.

 

2. L'HISTOIRE DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT

 

Pour comprendre le différend qui sépare le requérant et l'intimée, un bref résumé de la Loi et du Règlement originaux et des modifications s'impose. C'est la Loi qui détermine et fixe la date à laquelle l'État cesse d'assumer le paiement des intérêts sur un prêt étudiant et relativement à la date à partir de laquelle le paiement de ces intérêts est à la charge de l'étudiant.

 

Cette date a été amendée à deux reprises depuis le 30 juin 1997. Ce sont les deux amendements législatifs visés par le recours du requérant. Ainsi, jusqu'au 30 juin 1998, les articles 23 et 24 de la Loi prévoyaient que les intérêts sur le prêt étaient à la charge de l'étudiant à compter des dates suivantes:

 

a)         le 1er avril, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'été précédent;

 

b)         le 1er août, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'automne précédent;

 

c)         le 1er janvier, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'hiver précédent.

 

Par l'effet de l'article 5 de la Loi modifiant la loi sur j'aide financière aux étudiants et la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel entrée en vigueur le 1er juillet 1997, ces trois dates ont été amendées comme suit:

 

a)         le 1er mars, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'été précédent;

 

b)         le 1er juillet, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'automne précédent;

 

c)         le 1er décembre, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'hiver précédent.

 

Le 1er avril 1998, des modifications apportées aux articles 22 et 23 de la date sont entrées en vigueur par l'effet des articles 4 et 5 de la Loi modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants.

 

À la même date, des amendements au Règlement sont également entrés en vigueur.

 

Par ces derniers amendements, le législateur a introduit dans la Loi la notion de période additionnelle qui est moindre et incluse dans la période d'exemption. La fin de la période additionnelle marque dorénavant le moment à compter duquel les intérêts sur le prêt sont à la charge de l'étudiant, sans que ce dernier ne soit tenu toutefois de les rembourser avant la période d'exemption correspondante (art. 23 et 24 de la Loi et 61 et 62 du Règlement).

 

Depuis le 1er mai 1998, la Loi et le Règlement prévoient ainsi les dates suivantes:

 

 

Date de la fin de la période additionnelle

Date de la fin de la période d'exemption

1° pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein à l’ordre d’enseignement collégial ou universitaire au cours ou à la fin du trimestre d’hiver précédent;

1er juin

1er décembre

2° pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle au cours ou à la fin du trimestre d’hiver précédent;

1er juillet

1er janvier

3° pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégiale ou universitaire au cours ou à la fin du trimestre d’été précédent;

1er septembre

1er mars

4° pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégiale ou universitaire au cours ou à la fin du trimestre d’automne précédent;

1er janvier

1er juillet

 

Le deuxième alinéa de l'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants de 1997 prévoit que les amendements apportés aux articles 23 et 24 de la Loi et au Règlement «sont applicables aux situations juridiques en cours lors de leur entrée en vigueur», soit depuis le 1er mai 1998.

 

3. CONCLUSIONS DE LA REQUÊTE ET DESCRIPTION DU GROUPE

 

Les conclusions de la requête visent à faire déclarer premièrement les amendements à la Loi et au Règlement inopposables au requérant. En conséquence, il demande à l'État de lui rembourser le montant des intérêts qu'il a dû débourser au motif que l'imposition des intérêts résultent d'une application rétroactive ou rétrospective de la Loi et du Règlement et qu'elle contrevient à ses droits acquis. Deuxièmement, cette imposition va aussi à l'encontre de la Loi sur la protection du consommateur([2]).

 

Le requérant demande pour tous les étudiants qui ont été touchés par les modifications à la Loi et au Règlement de les représenter pour les périodes pertinentes à leur propre contrat type lorsqu'ils ont été signés avant la promulgation des modifications à la Loi.

 

4. POSITION DU PROCUREUR GÉNÉRAL

 

         Les moyens avancés par le requérant ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées (art. 1003 b) C.p.c.);

 

         Le requérant n'est pas en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres visés (art. 1003 d) C.p.c.);

 

         La description du groupe qu'entend représenter le requérant est inadéquate (art. 1002 C.p.c.).

 

5. MOTIFS DU JUGEMENT

 

5.1 L'article 1003 b) du code de procédure civile

 

À ce stade-ci des procédures, le requérant n'a pas à démontrer de façon définitive l'interprétation et l'application de l'article 13 du contrat type du requérant, mais il doit seulement établir que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. Le contrat type signé par le requérant, avant la promulgation de la Loi de 1997, prévoit spécifiquement une période d'exemption qui dure jusqu'au 1er août 1999 et, par conséquent, il doit payer des intérêts à compter du 1er janvier 1999.

 

Il n'est pas stipulé à son contrat type que la période d'exemption est sujette à toute modification qui pourrait être apportée par la Loi en cours d'exécution. En d'autres termes, la question des droits acquis ou de la signification de l'effet immédiat demeure entière parce que, selon le Procureur général, la Loi peut modifier les termes d'un contrat en cours d'exécution tandis que le requérant soutient, au contraire, que l'effet immédiat ne peut changer les termes du contrat; celui-ci ne pouvant être même amendé par les mots «situation juridique en cours» sans le consentement de l'emprunteur.

 

À ce stade-ci des procédures, même s'il peut s'agir d'une situation qui pourrait donner lieu à l'application de l'article 165 4) du Code de procédure civile plus tard, le test applicable est celui de l'apparence de droit développé dans l'arrêt Comité régional des usagers c. CTCUQ([3]) et précisé dans Thompson c. Masson([4]) et réitéré dans Guimond c. Québec (Procureur général)([5]).

 

Il faut donc distinguer l'arrêt Rhine c. La Reine([6]) qui portait sur le fond du litige dans le contexte d'un recours individuel relativement à la compétence de la Cour fédérale de décider d'une entente tripartite entre une, le gouvernement fédéral et un étudiant emprunteur. Le juge en chef Dickson écrit pour la Cour que le contrat que la Cour suprême du Canada examinait comprenait une clause qui se lit comme suit:

 

Je rembourserai ma dette en totalité en conformité des prescriptions de la Loi et des Règlements.

 

sans plus de précision, contrairement à ce qui se passe en l'instance.

 

En somme, sur le fond, le Tribunal aura à déterminer s'il s'agit premièrement d'une question de statut ou de contrat([7]) deuxièmement, la question de la rétroactivité ou rétrospectivité de la loi nouvelle([8]) troisièmement, la question de l'application de la notion des contrats administratifs([9]).

 

La loi d'application sur la réforme du Code civil([10]) prévoit à l'article 4 ce qui suit:

 

Dans les situations juridiques contractuelles en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi ancienne survit lorsqu'il s'agit de recourir à des règles supplétives pour déterminer la portée et l'étendue des droits et des obligations des parties, de même que les effets du contrat.

 

Cependant, les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent à l'exercice des droits et à l'exécution des obligations, à leur preuve, leur transmission, leur mutation ou leur extinction.

 

(Le soulignement est du soussigné)

 

Cette disposition légale est susceptible de s'appliquer en l'instance malgré la présence de l'article 3 sur lequel le Procureur général a fait reposer son argument.

 

5.2 L'article 1003 d) C.p.c.

 

Le requérant est-il en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres? Sur cette question, le Procureur général a formulé ses objections comme suit:

 

1)         le requérant allègue recevoir l'appui des Fédérations étudiantes universitaires pour intenter son recours. Or, les lettres reproduites au soutien de cette prétention révèlent, au contraire, que la Fédération recherche l'abolition pure et simple des modifications apportées à la Loi, ce qui n'est pas l'objet du litige en l'espèce.

 

2)         le requérant ne peut prétendre représenter les étudiants. Ils appuient un recours qu'il n'a pas encore intenté.

 

Contrairement à ces affirmations, la lettre de la Fédération étudiante universitaire démontre que ses représentants ont pris connaissance de la requête du requérant au moment où elle était déjà déposée et appuie la demande entreprise par le requérant.

 

L'application de l'article 1003 a) relativement aux questions de droit dont il a été question ci-dessus s'applique à tous les étudiants emprunteurs qui ont signé leur contrat type avant la mise en vigueur des modifications à la Loi et au Règlement.

 

Comme la formule du contrat type est la même, si le requérant réussit, tous les autres vont aussi réussir, quitte par la suite à examiner le certificat d'autorisation, la période d'exemption, le montant d'intérêts particulier à chacun des emprunteurs (1037 et ss C.p.c.). Si, au contraire, il faillit, tous les emprunteurs failliront aussi à moins qu'ils ne se soient exclus en vertu de l'article 1012 C.p.c. Pour toutes les conclusions déclaratoires, le jugement liera non seulement le groupe des emprunteurs, la Direction générale mais aussi tous et chacun des établissements financiers mis-en-cause dans la requête amendée.

 

5.3 L'article 1003 c) C.p.c.

 

L'application des articles 59 et 67 n'est pas pratique parce que les emprunteurs visés par les périodes d'exemption attaquées sont très nombreux. Le nombre peut atteindre 50 000. Ils sont répartis partout au Québec, dans plusieurs districts judiciaires. De plus, les montants réclamés ne semblent pas atteindre 30 000 $ pour un seul individu. Dans les circonstances, il est préférable que le recours soit appelable d'une part et soit administré par la Cour supérieure d'autre part. Enfin, l'appui de la Fédération étudiante est plus facile à cibler dans les limites d'un recours collectif. De plus, le recours collectif écarte la possibilité de jugements contradictoires. Il évite aussi des coûts élevés pour le temps passé à la cour et en procédures pour des questions qui sont connexes.

 

5.4 L'article 1002 C.p.c.

 

Il est vrai que l'on ne trouve pas dans les conclusions de cette requête une description précise du groupe mais il est assez facile de dire qu'il comprend tous les étudiants emprunteurs qui ont signé un contrat de prêt type avec les établissements financiers mis-en-cause dont le texte des articles 5 et 10 du contrat se lisent comme suit en français:

 

Tous les étudiants qui ont signé un contrat de prêt aux étudiants avec un des établissements financiers mis-en-cause qui ont obtenu un premier prêt ou sont redevenus étudiants après avoir cessé de l'être...:

 

1° le 1er avril, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'été précédent;

 

2° le 1er août, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'automne précédent;

 

3° le 1er janvier, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'hiver précédent.

 

et en anglais:

 

All students who have signed a contract of loan to students with one of the financial institutions mis-en-cause who have obtained a first loan, or on which he becomes a full-time student again after having ceased to be so...:

 

1° on April 1, for a borrower who completes or abandons his full-time studies during or at the end of the preceding summer trimester;

 

2° on August 1, for a borrower who completes or abandons his full-time studies during or at the end of the preceding autumn trimester;

 

3° on January 1, for a borrower who completes or abandons his full-time studies during or at the end of the preceding winter trimester.

 

Le Procureur général prétend que le requérant ne peut agir à titre de représentant pour des étudiants qui ont terminé leurs études dans des conditions qui sont autres que celles qui lui sont propres, c'est-à-dire le trimestre d'hiver de 1997. Avec égard pour cette opinion, le Tribunal est d'avis que la similitude de rédaction des contrats individuels type de 1997 et 1998 qui sont libellés sous le régime de la loi ancienne sont tous à considérer et la situation du requérant comprend pour l'ensemble des membres du groupe une représentation qui est adéquate. D'ailleurs, la requête en fait état.

 

5.5 La loi de la protection du consommateur

 

Il est vrai que le règlement adopté en vertu de la Loi de la protection du consommateur est formel au sujet des prêts étudiants. De fait, l'article 4 se lit comme suit:

 

4. Sont exemptés de l'application de la Loi les contrats concernant un prêt approuvé au sens de la Loi sur l'aide financière aux étudiants.

 

Comme le Tribunal en vient à la conclusion qu'il y a lieu de disposer des questions soumises plus haut relativement à la Loi et à ses modifications, il est préférable de laisser au juge du fond le soin de décider de la question de l'applicabilité de la Loi de la protection du consommateur puisque le Règlement ne constitue qu'une législation déléguée. Devant moi, les plaideurs n'ont pas cité la Loi et se sont contentés de citer le Règlement sans le confronter avec le texte de la Loi de la protection du consommateur.

 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL:

 

AUTORISE le requérant à intenter un recours collectif;

 

ATTRIBUE à Harry Dikranian le statut de Représentant pour le groupe des étudiants emprunteurs qui doit être décrit comme suit en français et en anglais les personnes physiques en français:

 

Tous les étudiants qui ont signé un contrat de prêt aux étudiants avec un des établissements financiers mis-en-cause qui ont obtenu un premier prêt ou sont redevenus étudiants après avoir cessé de l'être:

 

         le 1er avril, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'été précédent;

 

         le 1er août, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'automne précédent;

 

         le 1er janvier, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'hiver précédent.

 

et en anglais:

 

All students who have signed a contract of loan to students with one of the financial institutions mis-en-cause who have obtained a first loan, or on which he becomes a full-time student again after having ceased to be so:

 

         on April 1, for a borrower who completes or abandons his full-time studies during or at the end of the preceding summer trimester

 

         on August 1, for a borrower who completes or abandons his full-time studies during or at the end of the preceding autumn trimester;

 

         on January 1, for a borrower who completes or abandons his full-time studies during or at the end of the preceding winter trimester.

 

IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement:

 

a)         Est-ce que les modifications à la loi s'appliquent au contrat type signé avant l'entrée en vigueur de ces modifications, de façon à réduire la période d'exemption pour le débit des intérêts et réduire la date d'exigibilité du capital?

 

b)         Est-ce que l'intimé peut appliquer les modifications à la Loi rétroactivement ou rétrospectivement aux contrats types en cours?

 

c)         Est-ce que les étudiants ayant des prêts étudiants en cours d'exécution, lors de l'entrée en vigueur des modifications à la Loi, bénéficient de droits acquis en ce qui concerne le débit des intérêts et la date d'exigibilité du capital?

 

d)         Est-ce que les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur et le Règlement adopté en vertu de cette loi empêchent toute modification des contrats types en cours, exécutés avant l'entrée en vigueur des modifications à la Loi, plus particulièrement l'application des modifications pour l'augmentation des frais de crédit en l'absence de la conclusion d'un nouveau contrat?

 

IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent:

 

a)         DÉCLARE que les étudiants emprunteurs ayant des prêt étudiants en cours au 1er juillet 1997 bénéficient de droits acquis quant à la durée de la période d'exemption applicable lors de la signature de leur contrat type ou bénéficient des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur concernant la modification des contrats types visant à augmenter les frais de crédit en l'absence de la conclusion d'un nouveau contrat;

 

b)         DÉCLARE que les étudiants emprunteurs ayant des prêts étudiants en cours au 1er mai 1998 bénéficient de droits acquis quant à la durée de la période d'exemption applicable lors de la signature de leur contrat type ou bénéficient des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur concernant la modification des contrats types visant à augmenter les frais de crédit en l'absence de la conclusion d'un nouveau contrat;

 

c)         DÉCLARE les contrats types en vigueur au 1er juillet 1997 (date de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants [1997] L.Q. C.-79, art 5) non affectés par telles modifications;

 

d)         DÉCLARE les contrats types en vigueur au 1er mai 1998 (date de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants [1997] L.Q. C-90, articles 4 et 5) et décrets 484-98 modifiant le Règlement sur l'aide financière aux étudiants (article 22) non affectés par telles modifications;

 

e)         Pour les contrats types de prêts étudiants en vigueur au 1er juillet 1997 et dont les emprunteurs ont été débités ou ont payé des intérêts pour toute période avant la fin de la période d'exemption originale prévue auxdits contrats types lors de leur signature (ci-après «les intérêts supplémentaires facturés sans droit»):

 

CONDAMNE l'intimé à payer aux étudiants emprunteurs les intérêts supplémentaires facturés sans droit;

 

f)          Pour les contrats types de prêts étudiants en vigueur au 1er mai 1998 mais pas en vigueur le 1er juillet 1997, et dont les emprunteurs ont été débités ou ont payé des intérêts pour la période additionnelle d'intérêts (ci-après «les intérêts facturés sans droit»):

 

CONDAMNE l'intimé à payer aux étudiants emprunteurs les intérêts supplémentaires facturés sans droit;

 

ORDONNE la publication de l'avis aux membres dans les quatre-vingt-dix (90) jours du présent jugement selon les termes indiqués à l'avis aux membres reproduit comme Annexe "A" à la présente requête, par la publication d'une annonce dans la section nouvelle un samedi dans le journal «La Presse», «The Gazette», «Le Journal de Montréal», «Le Journal de Québec» et «Le Soleil de Québec»;

 

DÉCLARE qu'à moins d'exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la loi;

 

FIXE le délai d'exclusion à quatre-vingt-dix (90) jours après la date de l'avis aux membres, délai à l'expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d'exclusion seront liés par tout jugement à intervenir;

 

ORDONNE que les réclamations des membres fassent l'objet d'une réclamation individuelle, le cas échéant;

 

ORDONNE à l'intimé de fournir aux procureurs du requérant, dans les soixante (60) jours du présent jugement, la liste des prêteurs autorisés qu'il reconnaît aux fins des prêts autorisés;

 

ORDONNE à l'intimé de fournir aux procureurs du requérant, dans les soixante (60) jours du présent jugement, la liste des étudiants emprunteurs visés par les présentes procédures et le détail des sommes qui leur ont été réclamées;

 

RÉFÈRE le dossier au juge en chef pour déterminer le district où le recours collectif devra être exercé et désigner le juge pour l'entendre, suggérant que le district devrait être celui de Montréal.

 

LE TOUT, dépens réservés.

 

DENIS LÉVESQUE, J.C.S.

 

AUTORITÉS CITÉES PAR LES PARTIES HORS TEXTE

 

Acme Village School District c. Steele-Smith, [1932] R.C.S. 47;

 

Bisaillon c. Université Concordia, (C.S.) 500-06-000057-972, 1998-04-29, Audet, j.;

 

Cabay dite Chatel c. Fafard, C.A.P. 88C-288;

 

Comité d'Environnement de la Baie Inc. c. Société d'Électrolyse et de Chimie Alcan Ltée, [1990] R.J.Q. 655 (C.A.);

 

Gelmini c. Procureur général du Québec, [1982] R.J.Q. 560 (C.A.);

 

Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271;

 

G.L. c. Le Procureur général du Québec, [1981] C.S. 1167;

 

Hamer c. R., J.E. 97-1236;

 

Joval c. Elite Tours Inc. et Minerve Canada Compagnie de Transports Aériens Inc., C.S. 500-06-000003-885, 1998-05-03;

 

La Reine c. Ali, [1980] 1 S.C.R. 221;

 

La Reine c. Walker, [1970] R.C.S. 649;

 

Lessard c. Commission scolaire des Mille-Îles, C.S. 540-06-000011935, 1994-08-12;

 

Nagar c. Ville de Montréal, [1991] R.D.J. 604 (C.A.);

 

Procureur général du Québec c. Tribunal de l'expropriation, [1986] 1 R.C.S. 732;

 

Rouleau et Joncas c. Procureur général du Canada et Procureur général du Québec, C.A. 500-09-003029-964, 1997-11-27;

 

Rouleau et Joncas c. Procureur général du Canada et Procureur général du Québec, C.A. 500-09-003029-964, 1998-01-16 (Rectification);

 

Spooner Oils Ltd c. The Turner Valley Gas Conservation Board, [1933] R. C.S. 631;

 

Syndicat National des Employés de l'Hôpital Saint-Charles Borromée c. Lapointe, [1980] R.J.Q. CA. 568;

 

Thompson c. Masson, [1993] R.J.Q. 69 (C.A.)

 

Tremaine c. A.H. Robins Canada Inc., [1990] R.D.J. 500 (C.A.);

 

Venne c. Québec (Commission de protection du territoire agricole, [1989] 1 R.C.S. 880;

 

Villeneuve c. Procureur général du Québec, [1989] R.J.Q. 1950 (C.S.)

 

DOCTRINE

 

Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1990.

 

Me Leon J. Greenberg

Me Guy St-Germain

STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY

Place du Canada, Suite 1020

Montréal, Québec

H3B 2N2

Procureurs du requérant

 

Me Mario Normandin

BERNARD, ROY & ASSOCIÉS

1, rue Notre-Dame Est, #8.00

Montréal, Québec

H2Y 1B6

Procureur de l'intimé

 

ANNEXE «A»

 

HARRY DIKRANIAN, avocat, domicilié au 5968, rue Saraguay Ouest, Pierrefonds, Québec, H8Y 2H1

Requérant

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (BERNARD ROY & ASSOCIÉS), représentant du Ministère de l'Éducation du Québec, Direction de l'Aide Financière aux Étudiants, ayant son bureau d'affaires au 1, rue Notre-Dame Est, bureau 8.00, Montréal, Québec, H2Y 1 B6

Intimé

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, banque à charte canadienne, ayant son siège social au 600 de la Gauchetière Ouest, Montréal, Québec, H3B 4L2

et

BANQUE CIBC, banque à charte canadienne, ayant son siège social à Toronto et une place d'affaires (Centre des prêts étudiants CIBC) au 265, St-Jacques, Montréal, Québec, H2Y 1M6

et

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE, banque à charte canadienne, ayant son siège social au 1170, Place du Frère André, Montréal, Québec, H3B 3G6

et

BANQUE TORONTO-DOMINION, banque à charte canadienne, ayant son siège social à Toronto et une place d'affaires (Centre des prêts étudiants/Vente et service) au 500, rue St-Jacques, C.P. 6009, Montréal, Québec, H3C 3B7

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, banque à charte canadienne, ayant son siège social à Toronto et une place d'affaires (Centre de prêts étudiants), au 4010 Tupper, 5e étage, Westmount, Québec, H3Z 2Y3

et

BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE, banque à charte canadienne, ayant son siège social à Toronto au 44 King Street Ouest, Scotia Plaza, Toronto, Ontario, M5H 1H1

et

BANQUE HONG KONG DU CANADA, banque à charte canadienne, ayant son siège social à Toronto et une place d'affaires (Consumer/Credit) au 70 York Street, Toronto, Ontario, M5J 1S9

Mises-en-cause

 

 

AVIS AUX MEMBRES

 

PRENEZ AVIS que l'exercice d'un recours collectif a été autorisé le 10 juin 1999 par jugement de l'honorable juge Denis Lévesque de la Cour supérieure, pour le compte des personnes physiques faisant partie du groupe décrit ci-après, savoir:

 

Tous les étudiants qui ont signé un contrat de prêt aux étudiants avec un des établissements financiers mis-en-cause ci-dessus énumérés qui ont obtenu un premier prêt ou sont redevenus étudiants après avoir cessé de l'être:

 

         le 1er avril, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'été précédent;

 

         le 1er août, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'automne précédent;

 

         le 1er janvier, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'hiver précédent.

 

Le dossier a été référé au juge en chef de la Cour supérieure pour qu'il soit décidé du district judiciaire où le recours sera exercé;

 

L'adresse du requérant est comme ci-dessous:

 

Harry Dikranian

5968, rue Saraguay Ouest

Pierrefonds, (Québec)

H8Y 2H1

 

L'adresse de l'intimé est comme ci-dessous:

 

Procureur général du Québec

(Bernard Roy & Associés)

1, rue Notre-Dame Est

Bureau 8.00

Montréal, (Québec)

H2Y 1B6

 

Le statut de représentant pour l'exercice du recours collectif a été attribuée à Harry Dikranian, avocat, résidant et domicilié au 5968, rue Saraguay Ouest, à Pierrefonds, province de Québec;

 

Les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement sont les suivantes:

 

a)         Est-ce que les modifications à la loi s'appliquent au contrat type signé avant l'entrée en vigueur de ces modifications, de façon à réduire la période d'exemption pour le débit des intérêts et la date d'exigibilité du capital?

 

b)         Est-ce que l'intimé peut appliquer les modifications à la Loi rétroactivement ou rétrospectivement aux contrats types en cours?

 

c)         Est-ce que les étudiants ayant des prêts étudiants en cours d'exécution, lors de l'entrée en vigueur des modifications de 1996, 1997 et 1998 à la Loi, bénéficient de droits acquis en ce qui concerne le débit des intérêts et la date d'exigibilité du capital?

 

d)         Est-ce que les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur et le Règlement adopté en vertu de cette loi empêchent toute modification des contrats types en cours, exécutés avant l'entrée en vigueur des modifications à la Loi, plus particulièrement l'application des modifications pour l'augmentation des frais de crédit en l'absence de la conclusion d'un nouveau contrat?

 

Les conclusions recherchées sont les suivantes:

 

a)         DÉCLARE