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JUGEMENT Le requérant désire exercer un
recours collectif pour le compte d'un groupe d'étudiants qui ont reçu des prêts
aux étudiants de la part des établissements financiers mis-en-cause. Ces
prêts ont été autorisés par le ministère de l'Éducation du Québec,
Direction générale de l'aide financière aux Étudiants (la Direction générale)
en vertu de la Loi sur l'aide financière
aux études([1])
(la Loi). Le
remboursement du capital et des intérêts est sujet à une période d'exemption
selon des contrats types signés par les étudiants. Ces contrats types qui font
l'objet de la requête ont tous été conclus par des étudiants, dont le requérant,
avant l'entrée en vigueur de l'une ou l'autre des dispositions législatives
suivantes: a)
La
Loi modifiant la Loi sur l'Aide financière
aux Étudiants et la Loi sur les Collèges
d'Enseignement Général et Professionnel [1996]
L.Q. C.-79 (article
5), ayant pour effet de diminuer d'un mois la période d'exemption pour le débit
d'intérêts et le remboursement du capital («la période d'exemption
raccourcie») dont l'entrée en vigueur a eu lieu le 1er
juillet 1997; et b)
La Loi modifiant la Loi sur l'Aide
financière aux Étudiants [1997] L.Q. C.-90 (articles 4 et 5) et le Décret
484-98 adopté le 8 avril 1998, modifiant le Règlement sur l'Aide financière
aux Étudiants et plus particulièrement, l'article 22 dudit règlement, ayant
pour effet de diminuer pour une période additionnelle de 6 mois la période
d'exemption pour le débit d'intérêts («la période additionnelle d'intérêts»)
le tout selon le tableau ci-dessous, et dont l'entrée en vigueur a eu lieu le 1er
mai 1998. ci-après
collectivement désignées comme étant «les modifications à la Loi». Le
tableau suivant exprime la portée des modifications à la Loi dans le temps.
1.
LA SITUATION DU REQUÉRANT De
1992 à 1998, le requérant a été un étudiant et a demandé et obtenu un
certificat de prêt émis par la Direction générale. Ce certificat de prêt,
une fois signé par lui et l'établissement financier, a constitué le contrat
type entre les parties. Durant
cette période, il a reçu des prêts pour un montant totalisant la somme de 26 765
$. La
mise-en-cause Banque Royale du Canada (la banque) et le requérant ont signé un
contrat type pour les fins de l'exécution des paiements. Le
requérant a terminé sa période de formation au cours du trimestre d'hiver
1998, soit le 31 janvier 1998. Son contrat type stipule ce qui suit: «LOANS
UNDER THE ACT RESPECTING FINANCIAL ASSISTANCE FOR STUDENTS ... 5.
The student is exempt from payment of interest on the principal loaned by the
financial institution, under the Act respecting financial assistance for
students, for the exemption period defined in section 23 of the Act, which is
cited in clause 10 of this contract. ... 10.
Exemption period «means the period beginning on the date on which the
borrower obtains a first loan or on which he becomes a full-time student again
after having ceased to be so, and ending 1.
On 1 April, for a borrower who completes or abandons his full-time
studies during or at the end of the preceding summer trimester; 2.
On 1 August, for a borrower who completes or abandons his full-time
studies during or at the end of the preceding autumn trimester; 3.
On January 1, for a borrower who completes or abandons his full-time
studies during or at the end of the preceding winter trimester». Personnellement,
le requérant tombe sous l'alinéa 3. Malgré
le libellé de cette clause du contrat type, la banque, selon les directives de
la Direction générale, conformément aux modifications de la Loi, a débité
et capitalisé les intérêts sur les prêts du requérant à compter du 1er
juin 1998 et non à compter du 1er
janvier 1999. D'ailleurs,
le ou vers le 21 juillet 1998, lorsque le requérant s'est enquis du
remboursement de son prêt-étudiant, la banque lui a dit verbalement qu'elle
avait débité les intérêts dès le 1er
juin 1998 et que le capital serait exigible à compter du 1er
décembre 1998, selon la directives de la Direction générale. Le
ou vers le 6 août 1998, le requérant a remboursé sous protêt le capital de
26 765 $, plus les intérêts de 308,53 $ échus sur son prêt, en calculant la
période du 1er
juin au 6 août 1998 comme base. En
outre, le requérant a fait parvenir à la Direction générale une mise en
demeure par laquelle il réclamait le débit des intérêts pour la période du 1er
juin 1998 au 1er
janvier 1999 parce que cette exigence était contraire au libellé du contrat
type intervenu entre lui et la banque. Le
fonctionnaire de la Direction générale, agent des banques, service de
paiements des intérêts, a répondu par téléphone à la mise en demeure du
requérant en affirmant que l'interprétation de la Direction générale est que
les modifications à la Loi s'appliquent au contrat type en cours dont l'exécution
a commencé avant l'entrée en vigueur de la modification à la Loi. Cette
interprétation a été confirmée par lettre en novembre 1998. S'en
tenant au libellé du contrat au moment où il est intervenu, le requérant prétend
que l'on a eu tort de lui charger des intérêts pour la période du 1er
juin au 6 août 1998. La
Direction générale prétend, au contraire, que les modifications à la Loi et
au Règlement adopté en vertu de la Loi (le Règlement), le 1er
mai 1998, ont eu pour effet d'assujettir le requérant, qui avait à cette date
terminé ses études à temps plein au cours du trimestre d'hiver 1998, au
paiement des intérêts sur son prêt à compter du 1er
juin 1998, sans qu'il ne soit tenu, toutefois, de les rembourser avant le 1er
décembre 1998. 2.
L'HISTOIRE DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT Pour
comprendre le différend qui sépare le requérant et l'intimée, un bref résumé
de la Loi et du Règlement originaux et des modifications s'impose. C'est la Loi
qui détermine et fixe la date à laquelle l'État cesse d'assumer le paiement
des intérêts sur un prêt étudiant et relativement à la date à partir de
laquelle le paiement de ces intérêts est à la charge de l'étudiant. Cette
date a été amendée à deux reprises depuis le 30 juin 1997. Ce sont les deux
amendements législatifs visés par le recours du requérant. Ainsi, jusqu'au 30
juin 1998, les articles 23 et 24 de la Loi prévoyaient que les intérêts sur
le prêt étaient à la charge de l'étudiant à compter des dates suivantes: a)
le 1er
avril, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au
cours ou à la fin du trimestre d'été précédent; b)
le 1er
août, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au
cours ou à la fin du trimestre d'automne précédent; c)
le 1er
janvier, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein
au cours ou à la fin du trimestre d'hiver précédent. Par
l'effet de l'article 5 de la Loi
modifiant la loi sur j'aide financière aux étudiants et la Loi
sur les collèges d'enseignement général et professionnel entrée en
vigueur le 1er
juillet 1997, ces trois dates ont été amendées comme suit: a)
le 1er
mars, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au
cours ou à la fin du trimestre d'été précédent; b)
le 1er
juillet, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein
au cours ou à la fin du trimestre d'automne précédent; c)
le 1er
décembre, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein
au cours ou à la fin du trimestre d'hiver précédent. Le
1er
avril 1998, des modifications apportées aux articles 22 et 23 de la date sont
entrées en vigueur par l'effet des articles 4 et 5 de la Loi
modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants. À
la même date, des amendements au Règlement sont également entrés en vigueur. Par
ces derniers amendements, le législateur a introduit dans la Loi la notion de période
additionnelle qui est moindre et incluse dans la période d'exemption. La fin de
la période additionnelle marque dorénavant le moment à compter duquel les intérêts
sur le prêt sont à la charge de l'étudiant, sans que ce dernier ne soit tenu
toutefois de les rembourser avant la période d'exemption correspondante (art.
23 et 24 de la Loi et 61 et 62 du Règlement). Depuis
le 1er
mai 1998, la Loi et le Règlement prévoient ainsi les dates suivantes:
Le
deuxième alinéa de l'article 13 de la Loi
modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants de 1997 prévoit que
les amendements apportés aux articles 23 et 24 de la Loi et au Règlement «sont
applicables aux situations juridiques en cours lors de leur entrée en
vigueur», soit depuis le 1er mai 1998. 3.
CONCLUSIONS DE LA REQUÊTE ET DESCRIPTION DU GROUPE Les
conclusions de la requête visent à faire déclarer premièrement les
amendements à la Loi et au Règlement inopposables au requérant. En conséquence,
il demande à l'État de lui rembourser le montant des intérêts qu'il a dû débourser
au motif que l'imposition des intérêts résultent d'une application rétroactive
ou rétrospective de la Loi et du Règlement et qu'elle contrevient à ses
droits acquis. Deuxièmement, cette imposition va aussi à l'encontre de la Loi
sur la protection du consommateur([2]). Le
requérant demande pour tous les étudiants qui ont été touchés par les
modifications à la Loi et au Règlement de les représenter pour les périodes
pertinentes à leur propre contrat type lorsqu'ils ont été signés avant la
promulgation des modifications à la Loi. 4.
POSITION DU PROCUREUR GÉNÉRAL 1°
Les moyens avancés par le requérant ne paraissent pas justifier les
conclusions recherchées (art. 1003 b) C.p.c.); 2°
Le requérant n'est pas en mesure d'assurer une représentation adéquate
des membres visés (art. 1003 d) C.p.c.); 3°
La description du groupe qu'entend représenter le requérant est inadéquate
(art. 1002 C.p.c.). 5.
MOTIFS DU JUGEMENT 5.1
L'article 1003 b) du code de procédure civile À
ce stade-ci des procédures, le requérant n'a pas à démontrer de façon définitive
l'interprétation et l'application de l'article 13 du contrat type du requérant,
mais il doit seulement établir que les faits allégués paraissent
justifier les conclusions recherchées. Le contrat type signé par le requérant,
avant la promulgation de la Loi de 1997, prévoit spécifiquement une période
d'exemption qui dure jusqu'au 1er août 1999 et, par conséquent, il
doit payer des intérêts à compter du 1er
janvier 1999. Il
n'est pas stipulé à son contrat type que la période d'exemption est sujette
à toute modification qui pourrait être apportée par la Loi en cours d'exécution.
En d'autres termes, la question des droits acquis ou de la signification de
l'effet immédiat demeure entière parce que, selon le Procureur général, la
Loi peut modifier les termes d'un contrat en cours d'exécution tandis
que le requérant soutient, au contraire, que l'effet immédiat ne peut changer
les termes du contrat; celui-ci ne pouvant être même amendé par les mots «situation
juridique en cours» sans le consentement de l'emprunteur. À
ce stade-ci des procédures, même s'il peut s'agir d'une situation qui pourrait
donner lieu à l'application de l'article 165 4) du Code de procédure civile
plus tard, le test applicable est celui de l'apparence de droit développé dans
l'arrêt Comité régional des usagers c.
CTCUQ([3])
et précisé dans Thompson c. Masson([4])
et réitéré dans Guimond c. Québec
(Procureur général)([5]). Il
faut donc distinguer l'arrêt Rhine c.
La Reine([6])
qui portait sur le fond du litige dans le contexte d'un recours individuel
relativement à la compétence de la Cour fédérale de décider d'une entente
tripartite entre une, le gouvernement fédéral et un étudiant emprunteur. Le
juge en chef Dickson écrit pour la Cour que le contrat que la Cour suprême du
Canada examinait comprenait une clause qui se lit comme suit: Je
rembourserai ma dette en totalité en conformité des prescriptions de la Loi et
des Règlements. sans
plus de précision, contrairement à ce qui se passe en l'instance. En
somme, sur le fond, le Tribunal aura à déterminer s'il s'agit premièrement
d'une question de statut ou de contrat([7])
deuxièmement, la question de la rétroactivité ou rétrospectivité de
la loi nouvelle([8])
troisièmement, la question de l'application de la notion des contrats
administratifs([9]). La
loi d'application sur la réforme du Code civil([10])
prévoit
à l'article 4 ce qui suit: Dans
les situations juridiques contractuelles en cours lors de l'entrée en vigueur
de la loi nouvelle, la loi ancienne survit lorsqu'il s'agit de recourir à
des règles supplétives pour déterminer la portée et l'étendue des droits et
des obligations des parties, de même que les effets du contrat. Cependant,
les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent à l'exercice des droits et à
l'exécution des obligations, à leur preuve, leur transmission, leur mutation
ou leur extinction. (Le
soulignement est du soussigné) Cette
disposition légale est susceptible de s'appliquer en l'instance malgré la présence
de l'article 3 sur lequel le Procureur général a fait reposer son argument. 5.2
L'article 1003 d) C.p.c. Le
requérant est-il en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres?
Sur cette question, le Procureur général a formulé ses objections comme suit: 1)
le requérant allègue recevoir l'appui des Fédérations étudiantes
universitaires pour intenter son recours. Or, les lettres reproduites au soutien
de cette prétention révèlent, au contraire, que la Fédération recherche
l'abolition pure et simple des modifications apportées à la Loi, ce qui n'est
pas l'objet du litige en l'espèce. 2)
le requérant ne peut prétendre représenter les étudiants. Ils
appuient un recours qu'il n'a pas encore intenté. Contrairement
à ces affirmations, la lettre de la Fédération étudiante universitaire démontre
que ses représentants ont pris connaissance de la requête du requérant au
moment où elle était déjà déposée et appuie la demande entreprise par le
requérant. L'application
de l'article 1003 a) relativement aux questions de droit dont il a été
question ci-dessus s'applique à tous les étudiants emprunteurs qui ont signé
leur contrat type avant la mise en vigueur des modifications à la Loi et au Règlement. Comme
la formule du contrat type est la même, si le requérant réussit, tous les
autres vont aussi réussir, quitte par la suite à examiner le certificat
d'autorisation, la période d'exemption, le montant d'intérêts particulier à
chacun des emprunteurs (1037 et ss C.p.c.). Si, au contraire, il faillit, tous
les emprunteurs failliront aussi à moins qu'ils ne se soient exclus en vertu de
l'article 1012 C.p.c. Pour toutes les conclusions déclaratoires, le jugement
liera non seulement le groupe des emprunteurs, la Direction générale mais
aussi tous et chacun des établissements financiers mis-en-cause dans la requête
amendée. 5.3
L'article 1003 c) C.p.c. L'application
des articles 59 et 67 n'est pas pratique parce que les emprunteurs visés par
les périodes d'exemption attaquées sont très nombreux. Le nombre peut
atteindre 50 000. Ils sont répartis partout au Québec, dans plusieurs
districts judiciaires. De plus, les montants réclamés ne semblent pas
atteindre 30 000 $ pour un seul individu. Dans les circonstances, il est préférable
que le recours soit appelable d'une part et soit administré par la Cour supérieure
d'autre part. Enfin, l'appui de la Fédération étudiante est plus facile à
cibler dans les limites d'un recours collectif. De plus, le recours collectif écarte
la possibilité de jugements contradictoires. Il évite aussi des coûts élevés
pour le temps passé à la cour et en procédures pour des questions qui sont
connexes. 5.4
L'article 1002 C.p.c. Il
est vrai que l'on ne trouve pas dans les conclusions de cette requête une
description précise du groupe mais il est assez facile de dire qu'il comprend
tous les étudiants emprunteurs qui ont signé un contrat de prêt type avec les
établissements financiers mis-en-cause dont le texte des articles 5 et 10 du
contrat se lisent comme suit en français: Tous
les étudiants qui ont signé un contrat de prêt aux étudiants avec un des établissements
financiers mis-en-cause qui ont obtenu un premier prêt ou sont redevenus étudiants
après avoir cessé de l'être...: 1°
le 1er avril, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études
à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'été précédent; 2°
le 1er août, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études
à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'automne précédent; 3°
le 1er
janvier, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein
au cours ou à la fin du trimestre d'hiver précédent. et
en anglais: All
students who have signed a contract of loan to students with one of the
financial institutions mis-en-cause who have obtained a first loan, or on which
he becomes a full-time student again after having ceased to be so...: 1°
on April 1, for a borrower who completes or abandons his full-time studies
during or at the end of the preceding summer trimester; 2°
on August 1, for a borrower who completes or abandons his full-time studies
during or at the end of the preceding autumn trimester; 3°
on January 1, for a borrower who completes or abandons his full-time studies
during or at the end of the preceding winter trimester. Le
Procureur général prétend que le requérant ne peut agir à titre de représentant
pour des étudiants qui ont terminé leurs études dans des conditions qui sont
autres que celles qui lui sont propres, c'est-à-dire le trimestre d'hiver de
1997. Avec égard pour cette opinion, le Tribunal est d'avis que la similitude
de rédaction des contrats individuels type de 1997 et 1998 qui sont libellés
sous le régime de la loi ancienne sont tous à considérer et la situation du
requérant comprend pour l'ensemble des membres du groupe une représentation
qui est adéquate. D'ailleurs, la requête en fait état. 5.5
La loi de la protection du consommateur Il
est vrai que le règlement adopté en vertu de la Loi
de la protection du consommateur est formel au sujet des prêts étudiants.
De fait, l'article 4 se lit comme suit: 4.
Sont exemptés de l'application de la Loi les contrats concernant un prêt
approuvé au sens de la Loi sur l'aide
financière aux étudiants. Comme
le Tribunal en vient à la conclusion qu'il y a lieu de disposer des questions
soumises plus haut relativement à la Loi et à ses modifications, il est préférable
de laisser au juge du fond le soin de décider de la question de l'applicabilité
de la Loi de la protection du consommateur puisque le Règlement ne constitue
qu'une législation déléguée. Devant moi, les plaideurs n'ont pas cité la
Loi et se sont contentés de citer le Règlement sans le confronter avec le
texte de la Loi de la protection du
consommateur. EN
CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL: AUTORISE
le
requérant à intenter un recours collectif; ATTRIBUE
à Harry
Dikranian le statut de Représentant pour le groupe des étudiants emprunteurs
qui doit être décrit comme suit en français et en anglais les personnes
physiques en français: Tous
les étudiants qui ont signé un contrat de prêt aux étudiants avec un des établissements
financiers mis-en-cause qui ont obtenu un premier prêt ou sont redevenus étudiants
après avoir cessé de l'être: 1°
le 1er
avril,
pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours
ou à la fin du trimestre d'été précédent; 2°
le 1er
août,
pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours
ou à la fin du trimestre d'automne précédent; 3°
le 1er
janvier, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein
au cours ou à la fin du trimestre d'hiver précédent. et
en anglais: All
students who have signed a contract of loan to students with one of the
financial institutions mis-en-cause who have obtained a first loan, or on which
he becomes a full-time student again after having ceased to be so: 1°
on April 1, for a borrower who completes or abandons his full-time
studies during or at the end of the preceding summer trimester 2°
on August 1, for a borrower who completes or abandons his full-time
studies during or at the end of the preceding autumn trimester; 3°
on
January 1, for a borrower who completes or abandons his full-time studies during
or at the end of the preceding winter trimester. IDENTIFIE
comme
suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées
collectivement: a)
Est-ce que les modifications à la loi s'appliquent au contrat type signé
avant l'entrée en vigueur de ces modifications, de façon à réduire la période
d'exemption pour le débit des intérêts et réduire la date d'exigibilité du
capital? b)
Est-ce que l'intimé peut appliquer les modifications à la Loi rétroactivement
ou rétrospectivement aux contrats types en cours? c)
Est-ce que les étudiants ayant des prêts étudiants en cours d'exécution,
lors de l'entrée en vigueur des modifications à la Loi, bénéficient de
droits acquis en ce qui concerne le débit des intérêts et la date
d'exigibilité du capital? d)
Est-ce que les dispositions de la Loi
sur la protection du consommateur et le Règlement adopté en vertu de cette
loi empêchent toute modification des contrats types en cours, exécutés avant
l'entrée en vigueur des modifications à la Loi, plus particulièrement
l'application des modifications pour l'augmentation des frais de crédit en
l'absence de la conclusion d'un nouveau contrat? IDENTIFIE
comme suit les conclusions recherchées qui
s'y rattachent: a)
DÉCLARE
que
les étudiants emprunteurs ayant des prêt étudiants en cours au 1er
juillet 1997 bénéficient de droits acquis quant à la durée de la période
d'exemption applicable lors de la signature de leur contrat type ou bénéficient
des dispositions de la Loi sur la
protection du consommateur concernant la modification des contrats types
visant à augmenter les frais de crédit en l'absence de la conclusion d'un
nouveau contrat; b)
DÉCLARE
que
les étudiants emprunteurs ayant des prêts étudiants en cours au 1er
mai 1998 bénéficient de droits acquis quant à la durée de la période
d'exemption applicable lors de la signature de leur contrat type ou bénéficient
des dispositions de la Loi sur la
protection du consommateur concernant la modification des contrats types
visant à augmenter les frais de crédit en l'absence de la conclusion d'un
nouveau contrat; c)
DÉCLARE les contrats types
en vigueur au 1er juillet 1997 (date de l'entrée en vigueur de la
Loi modifiant la Loi sur l'aide financière
aux étudiants [1997] L.Q. C.-79, art 5) non affectés par telles
modifications; d)
DÉCLARE les contrats types
en vigueur au 1er
mai 1998 (date de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi
sur l'aide financière aux étudiants [1997] L.Q. C-90, articles 4 et 5) et
décrets 484-98 modifiant le Règlement sur l'aide financière aux étudiants
(article 22) non affectés par telles modifications; e)
Pour les contrats types de prêts étudiants en vigueur au 1er
juillet 1997 et dont les emprunteurs ont été débités ou ont payé des intérêts
pour toute période avant la fin de la période d'exemption originale prévue
auxdits contrats types lors de leur signature (ci-après «les intérêts supplémentaires
facturés sans droit»): CONDAMNE
l'intimé
à payer aux étudiants emprunteurs les intérêts supplémentaires facturés
sans droit; f)
Pour les contrats types de prêts étudiants en vigueur au 1er
mai 1998 mais pas en vigueur le 1er
juillet 1997, et dont les emprunteurs ont été débités ou ont payé des intérêts
pour la période additionnelle d'intérêts (ci-après «les intérêts facturés
sans droit»): CONDAMNE
l'intimé
à payer aux étudiants emprunteurs les intérêts supplémentaires facturés
sans droit; ORDONNE
la
publication de l'avis aux membres dans les quatre-vingt-dix (90) jours du présent
jugement selon les termes indiqués à l'avis aux membres reproduit comme Annexe
"A" à la présente requête, par la publication d'une annonce dans la
section nouvelle un samedi dans le journal «La
Presse», «The Gazette», «Le Journal de Montréal», «Le Journal de Québec»
et «Le Soleil de Québec»; DÉCLARE
qu'à
moins d'exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à
intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la loi; FIXE
le
délai d'exclusion à quatre-vingt-dix (90) jours après la date de l'avis aux
membres, délai à l'expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront
pas prévalus des moyens d'exclusion seront liés par tout jugement à
intervenir; ORDONNE
que
les réclamations des membres fassent l'objet d'une réclamation individuelle,
le cas échéant; ORDONNE
à l'intimé
de fournir aux procureurs du requérant, dans les soixante (60) jours du présent
jugement, la liste des prêteurs autorisés qu'il reconnaît aux fins des prêts
autorisés; ORDONNE
à
l'intimé de fournir aux procureurs du requérant, dans les soixante (60) jours
du présent jugement, la liste des étudiants emprunteurs visés par les présentes
procédures et le détail des sommes qui leur ont été réclamées; RÉFÈRE
le dossier au juge en chef pour déterminer le district où le recours collectif
devra être exercé et désigner le juge pour l'entendre, suggérant que le
district devrait être celui de Montréal. LE
TOUT,
dépens réservés. DENIS
LÉVESQUE, J.C.S. AUTORITÉS
CITÉES PAR LES PARTIES HORS TEXTE Acme
Village School District
c.
Steele-Smith, [1932] R.C.S.
47; Bisaillon
c.
Université Concordia,
(C.S.) 500-06-000057-972, 1998-04-29,
Audet, j.; Cabay
dite Chatel c. Fafard,
C.A.P.
88C-288; Comité
d'Environnement de la Baie Inc.
c.
Société d'Électrolyse et de Chimie
Alcan Ltée, [1990] R.J.Q. 655 (C.A.); Gelmini
c.
Procureur général du
Québec, [1982] R.J.Q. 560 (C.A.); Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271; G.L.
c.
Le Procureur général du
Québec, [1981] C.S. 1167; Hamer
c. R.,
J.E.
97-1236; Joval
c.
Elite Tours Inc. et Minerve
Canada Compagnie de Transports Aériens Inc.,
C.S. 500-06-000003-885, 1998-05-03; La
Reine
c. Ali,
[1980]
1 S.C.R. 221; La
Reine
c.
Walker, [1970] R.C.S. 649; Lessard c. Commission scolaire des Mille-Îles, C.S. 540-06-000011935, 1994-08-12; Nagar
c. Ville
de Montréal,
[1991]
R.D.J. 604 (C.A.); Procureur
général du Québec
c.
Tribunal de l'expropriation, [1986]
1 R.C.S. 732; Rouleau
et
Joncas
c.
Procureur général du Canada et
Procureur général du Québec,
C.A. 500-09-003029-964, 1997-11-27; Rouleau
et
Joncas
c.
Procureur général du Canada et
Procureur général du Québec,
C.A. 500-09-003029-964, 1998-01-16 (Rectification); Spooner
Oils Ltd
c.
The Turner Valley Gas Conservation
Board, [1933] R. C.S. 631; Syndicat
National des Employés de l'Hôpital Saint-Charles Borromée
c.
Lapointe, [1980] R.J.Q. CA.
568; Thompson
c.
Masson, [1993] R.J.Q. 69
(C.A.) Tremaine
c. A.H.
Robins Canada Inc.,
[1990]
R.D.J. 500 (C.A.); Venne
c.
Québec (Commission de protection du
territoire agricole, [1989]
1 R.C.S. 880; Villeneuve
c.
Procureur général du
Québec, [1989] R.J.Q. 1950 (C.S.) DOCTRINE Pierre-André
CÔTÉ, Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville, Éd.
Yvon Blais, 1990. Me
Leon J. Greenberg Me
Guy St-Germain STERNTHAL
KATZNELSON MONTIGNY Place
du Canada, Suite 1020 Montréal,
Québec H3B 2N2 Procureurs
du requérant Me
Mario Normandin BERNARD,
ROY & ASSOCIÉS 1,
rue Notre-Dame Est, #8.00 Montréal,
Québec H2Y
1B6 Procureur
de l'intimé ANNEXE
«A»
AVIS
AUX MEMBRES PRENEZ
AVIS que
l'exercice d'un recours collectif a été autorisé le 10 juin 1999 par jugement
de l'honorable juge Denis Lévesque de la Cour supérieure, pour le compte des
personnes physiques faisant partie du groupe décrit ci-après, savoir: Tous
les étudiants qui ont signé un contrat de prêt aux étudiants avec un des établissements
financiers mis-en-cause ci-dessus énumérés qui ont obtenu un premier prêt ou
sont redevenus étudiants après avoir cessé de l'être: 1° le 1er avril, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'été précédent; 2° le 1er août, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'automne précédent; 3° le 1er janvier, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'hiver précédent. Le
dossier a été référé au juge en chef de la Cour supérieure pour qu'il soit
décidé du district judiciaire où le recours sera exercé; L'adresse
du requérant est comme ci-dessous: Harry
Dikranian 5968,
rue Saraguay Ouest Pierrefonds,
(Québec) H8Y
2H1 L'adresse
de l'intimé est comme ci-dessous: Procureur
général du Québec (Bernard
Roy & Associés) 1,
rue Notre-Dame Est Bureau
8.00 Montréal,
(Québec) H2Y
1B6 Le
statut de représentant pour l'exercice du recours collectif a été attribuée
à Harry
Dikranian, avocat,
résidant et domicilié au 5968, rue Saraguay Ouest, à Pierrefonds, province de
Québec; Les
principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement
sont les suivantes: a)
Est-ce que les modifications à la loi s'appliquent au contrat type signé
avant l'entrée en vigueur de ces modifications, de façon à réduire la période
d'exemption pour le débit des intérêts et la date d'exigibilité du capital? b)
Est-ce que l'intimé peut appliquer les modifications à la Loi rétroactivement
ou rétrospectivement aux contrats types en cours? c)
Est-ce que les étudiants ayant des prêts étudiants en cours d'exécution,
lors de l'entrée en vigueur des modifications de 1996, 1997 et 1998 à la Loi,
bénéficient de droits acquis en ce qui concerne le débit des intérêts et la
date d'exigibilité du capital? d)
Est-ce que les dispositions de la Loi
sur la protection du consommateur et le Règlement adopté en vertu de cette
loi empêchent toute modification des contrats types en cours, exécutés avant
l'entrée en vigueur des modifications à la Loi, plus particulièrement
l'application des modifications pour l'augmentation des frais de crédit en
l'absence de la conclusion d'un nouveau contrat? Les
conclusions recherchées sont les suivantes: a) DÉCLARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||