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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE
QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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N° : |
700-05-010491-011 |
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DATE : |
18 DÉCEMBRE
2002 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE
DE : |
L’HONORABLE |
MARIE-FRANCE
COURVILLE, J.C.S. |
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HENRI
DUPUIS,
LISE
DUPUIS, |
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Demandeurs |
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c. |
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NORMAND
BÉRUBÉ,
LINDA
BOURDEAU,
AGENT
BENOIT DELORME,
AGENT
PATRICE CARDINAL,
LE
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, |
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Défendeurs |
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TRANSCRIPTION DES MOTIFS ET DU JUGEMENT
RENDU
SÉANCE TENANTE LE 4 DÉCEMBRE 2002 |
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Une
dispute entre voisins survenue le 25 septembre 1999 aboutit à la
dénonciation, à l'arrestation et à l'incarcération du demandeur, M.
Henri Dupuis.
Alléguant qu'il s'agit d'actes illégaux, abusifs et injustifiés, M.
Dupuis réclame des dommages-intérêts de 78 695,95 $ aux défendeurs, soit
ses voisins M. Normand Bérubé et Mme Linda Bourdeau et aux agents Benoit
Delorme et Patrice Cardinal qui ont procédé à son arrestation. Son
épouse, Mme Lise Dupuis, réclame 10 000,00 $ des mêmes personnes.
LES FAITS
Il
y a plus de 25 ans, M. Dupuis et son épouse acquièrent un chalet à
Saint-Michel de Wentworth. Ils le transforment au cours des ans et, à
leur retraite en 1990, en font leur résidence principale.
Quand ils achètent, M. Pelland est déjà propriétaire du chalet voisin
depuis 1968 et s'y rend toutes les fins de semaine de la saison
estivale. M. Pelland cesse d'aller à son chalet et de l'entretenir à la
mort d'un de ses fils en 1996. Il fait part de son intention de vendre
à Mme Dupuis qui lui dit avoir un acheteur à lui présenter.
M.
Pelland demande une offre écrite qui ne vient jamais. Il parle alors de
son chalet à des copains de travail qui lui présentent un acheteur, le
défendeur M. Bérubé. Celui-ci se porte acquéreur en mars 1997.
«C'était pour nous reposer les fins de semaine», dira sa conjointe Mme
Bourdeau.
De
fait, de 1997 jusqu'en septembre 1999, les défendeurs y passent toutes
les fins de semaine d'été de même que leurs vacances.
Oeuvrant dans le domaine de la construction, M. Bérubé effectue lui-même
de nombreux travaux de rénovation et investit plus de 25 000 $ en
matériaux.
M.
Bérubé et Mme Bourdeau parlent à l'occasion à Mme Dupuis, qui se fait
discrète quand son mari est à la maison, mais jamais à M. Dupuis.
M.
Bérubé et Mme Bourdeau possèdent deux chiens: un Labrador noir qui est
toujours attaché et un Labrador brun qui n'a pas besoin de l'être parce
qu'elle est très douce.
La
version de l'incident survenu le 25 septembre 1999 diffère selon qu'elle
est fournie par M. Dupuis ou par M. Bérubé et Mme Bourdeau.
M.
Dupuis explique que, pendant une pause publicitaire à la télévision, il
est allé à la fenêtre de sa chambre voir les chevreuils sur son
terrain. Constatant qu'un des chiens de ses voisins apeurait les
chevreuils et les faisait fuir, il est sorti en courant et a crié: «Ton
christ de chien, s'il attaque les chevreuils, je vais le tuer … et je
vais faire venir les gardes-chasse.» Selon M. Dupuis, M. Bérubé aurait
répliqué: «Viens, je vais te l'arranger ton hostie de face de singe, mon
gros tabernacle.» L'altercation s'étant terminée ainsi, M. Dupuis dit
être retourné à ses occupations.
M.
Bérubé et Mme Bourdeau expliquent autrement l'incident. Après être
allés au bord de la rivière avec leurs chiens, ils se dirigent vers leur
chalet lorsqu'ils entendent M. Dupuis crier plusieurs fois et sur un ton
agressif: «Si tu n'attaches pas ton calice de chien, je vais le tirer,
je vais te tirer, ça fait trop longtemps que tu m'écœures.»
En
criant, M. Dupuis les pointe tous les deux du doigt.
Mme
Bourdeau prend les paroles de M. Dupuis très au sérieux parce qu'il est
très agressif et qu'elle le sait chasseur.
Paniquée, elle se rend à pied chez son voisin, M. Thériault, pour
appeler la police. Arrivés sur les lieux environ une heure et demie
plus tard, les agents Delorme et Cardinal prennent séparément les
dépositions de Mme Bourdeau et de M. Bérubé, les comparent et décident
d'arrêter M. Dupuis. Lorsque l'agent Delorme s'identifie et parle des
menaces, M. Dupuis précise qu'il a menacé de tuer seulement les chiens
et pas ses voisins.
Calme et sobre, M. Dupuis accompagne les agents au poste de la Sûreté où
il a l'occasion de téléphoner à un avocat. Puis il signe une
déclaration à l'effet qu'il aimerait mieux s'expliquer à un juge
(PGQ-1). Après la prise des empreintes et des photos, M. Dupuis est
conduit au poste de St-Jérôme.
À
sa comparution, le lundi, il est libéré sous condition. Bénéficiant du
doute raisonnable, il est acquitté des accusations portées contre lui
lors de son procès qui a lieu les 11 et 14 septembre 2000.
LES QUESTIONS EN LITIGE
Mme
Bourdeau et M. Bérubé ont-ils présenté aux policiers des faits non
conformes à la réalité dans le but de nuire volontairement et
malicieusement à M. et Mme Dupuis?
Les
agents Delorme et Cardinal ont-ils procédé à l'arrestation arbitraire,
intempestive et sans motif raisonnable de M. Dupuis?
Advenant une réponse affirmative à ces questions, quels dommages doivent
être accordés aux demandeurs?
DISCUSSION
La responsabilité de M. Bérubé et Mme Bourdeau
Selon la preuve entendue, M. Dupuis n'était pas heureux que Mme Bourdeau
et M. Bérubé soient devenus propriétaires du chalet. Il aurait voulu
que la Ville mette le feu au bâtiment après quoi il aurait acheté le
terrain pour l'évaluation de 600,00 $ comme le lui avait promis le
maire.
Ce
scénario ne s'étant pas réalisé, M. Dupuis n'a pas accueilli ses voisins
de gaieté de cœur. Bien au contraire. Trois semaines après leur achat,
il fait une plainte à la Ville parce que la fosse septique n'est pas
réglementaire. «M. Dupuis essayait par tous les moyens de faire démolir
le chalet et il tentait de trouver quelque chose contre le chalet» nous
dit Mme Ghislaine Paquette, à l'époque inspectrice en bâtiment pour
Wentworth-Nord. Lorsqu'elle faisait son inspection, M. Dupuis la
harcelait au sujet de la démolition.
Pour acheter la paix, Mme Paquette suggère à M. Bérubé de remplacer la
fosse septique même s'il bénéficiait de droits acquis.
Puis quand M. Deslauriers installe la nouvelle fosse, M. Dupuis vérifie
et s'inquiète parce qu'il n'y a pas de champ d'épuration.
Après avoir raconté certains incidents qui se sont déroulés au fil des
ans, M. Pelland, l'ancien voisin, confirme que M. Dupuis n'était pas de
commerce agréable et n'entretenait pas des relations de bon voisinage.
Cette preuve de caractère permet de comprendre que M. Bérubé n'ait pas
réussi à raisonner M. Dupuis et à discuter avec lui lors de
l'altercation du 25 septembre 1999.
Devant cette attitude de M. Dupuis, M. Bérubé et Mme Bourdeau n'avaient
d'autre choix que d'appeler la police surtout que les menaces étaient
sûrement sérieuses et agressives compte tenu de l'effet qu'elles ont eu
sur Mme Bourdeau.
Au
cours de son témoignage, le voisin Thériault expose en effet que Mme
Bourdeau était complètement paniquée lorsqu'elle est allée chez lui
téléphoner aux policiers. Il a dû la calmer parce qu'elle pleurait.
L'agent Delorme confirme également que Mme Bourdeau était très énervée
lorsqu'il est arrivé sur les lieux près d'une heure et demie après
l'incident.
Les
tribunaux ont reconnu à plusieurs reprises que le droit d'une personne
de faire appel à notre système judiciaire est un droit strict qui, en
principe, ne saurait engager sa responsabilité.
Seulement la personne qui insiste dans le but de nuire à autrui expose
sa responsabilité puisqu'elle excède ses droits.
L'infraction criminelle de proférer des menaces de mort à quelqu'un est
prévue au sous-paragraphe a) du premier alinéa de l'article 264 du Code
criminel alors que celle de proférer des menaces de mort à un animal qui
est la propriété de quelqu'un est prévue au sous-alinéa b) de ce même
article.
La
jurisprudence établit clairement que l'intention d'exécuter la menace
n'est pas pertinente, seule l'intention de menacer doit être prouvée.
On
ne peut donc pas reprocher à Mme Bourdeau et à M. Bérubé d'avoir déposé
une plainte contre M. Dupuis à la suite des menaces de mort qu'il avait
proférées contre eux et leurs chiens ou contre leurs chiens seulement.
D'ailleurs, la plainte n'était certainement pas sans fondement car, sans
être questionné, M. Dupuis admet spontanément à l'agent Delorme qu'il
avait menacé les chiens des défendeurs.
M.
Bérubé et Mme Bourdeau n'ont donc commis aucune faute en déposant une
plainte contre M. Dupuis. Ils n'ont pas non plus abusé de leurs droits
car ils n'ont pas insisté pour qu'il y ait un procès.
À
la suggestion du procureur de la Couronne, ils ont même accepté que M.
Dupuis soit libéré à la condition de garder la paix et de ne pas
communiquer avec eux. C'est M. Dupuis qui a refusé; il voulait se
présenter devant un juge pour s'expliquer.
Dans les circonstances, l'action contre les défendeurs Bérubé et
Bourdeau doit être rejetée.
La responsabilité des agents Delorme et
Cardinal
En
1990, la Cour suprême énonce dans l'arrêt Storrey
que la police n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir
une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de
culpabilité.
Récemment, Madame la juge Julien réitère, dans l'arrêt Perron,
que le policier ne commet pas de faute s'il agit de bonne foi en se
fondant sur des informations raisonnablement suffisantes et crédibles et
qu'il n'a pas à être convaincu que l'accusé sera trouvé coupable du
crime reproché. Il lui suffit de constater, au stade de l'arrestation,
l'existence de motifs raisonnables et probables de croire en la
culpabilité.
Dans la présente affaire, les agents Delorme et Cardinal n'avaient
aucune raison de douter des déclarations faites séparément par M. Bérubé
et Mme Bourdeau, déclarations par ailleurs parfaitement concordantes.
Ils étaient en présence d'inquiétudes légitimes provoquées par les
menaces de mort proférées par M. Dupuis. Ils se devaient donc d'assurer
la sécurité du public, en général, mais aussi celle des plaignants en
particulier.
D'ailleurs, Mme Bourdeau a peur de M. Dupuis et craint qu'il mette le
feu à leur chalet alors que M. Bérubé a peur pour sa conjointe.
Le seul fait que M. Dupuis apparaissait calme, sobre et sans antécédent
ne constituait pas un motif suffisant pour ne pas procéder à son
arrestation compte tenu de toutes les circonstances.
Ainsi, les agents ont également pris en considération la proximité des
chalets, le temps de réponse d'environ 45 minutes pour se rendre sur les
lieux et le fait que M. Dupuis, chasseur, devait sûrement posséder des
armes à feu.
Les
agents Delorme et Cardinal avaient donc des motifs raisonnables et
probables de croire que M. Dupuis avait formulé des menaces de mort et
qu'il avait l'intention que ses paroles soient perçues comme
intimidantes par les défendeurs.
Ils
n'avaient pas besoin d'aller plus loin. D'ailleurs, deux jours plus
tard, sur cette seule preuve, un substitut du procureur général a
autorisé la plainte.
M.
Dupuis ne peut reprocher aux agents Delorme et Cardinal de ne pas avoir
voulu discuter des incidents avec lui et son épouse car, une fois
informé de son droit à l'avocat et de son droit au silence, il a refusé
de donner sa version des faits préférant le faire devant le juge au
procès.
En
l'absence de preuve de négligence, l'action de M. et Mme Dupuis contre
les agents et leur employeur doit être rejetée.
Dans le cas d'une infraction de menaces de mort faite dans de telles
circonstances, il est impératif de faire comparaître l'accusé devant un
juge de paix, par opposition à une citation à comparaître, afin que sa
libération soit assortie de conditions strictes, comme celles qui ont
été imposées à M. Dupuis (PGQ3).
M.
Dupuis ayant été conduit le plus tôt possible devant le juge de paix,
soit le lundi matin, aucune faute ne peut être reprochée au procureur
général du Québec à cet égard.
M.
Dupuis n'a ni allégué, ni prouvé que la procureure de la Couronne avait
agi en l'absence de motif raisonnable et probable et qu'elle était mue
d'une intention malveillante ou d'un objectif principal autre que
l'application d'une loi.
En conséquence, sa réclamation de dommages exclusivement reliés à son
procès doit également être rejetée.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE
TRIBUNAL:
REJETTE
l'action des demandeurs;
AVEC DÉPENS.
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MARIE-FRANCE COURVILLE, J.C.S. |
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Me
Alexandre Durocher |
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AUCLAIR DUROCHER |
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Avocats des
demandeurs |
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Me Harry
Dikranian
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STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
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Avocats des
défendeurs
Normand
Bérubé et Linda Bourdeau
Me Lizann
Demers
BERNARD ROY
& ASSOCIÉS
Avocats des
co-défendeurs
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Dates
d’audience : |
2, 3 et 4
décembre 2002 |
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