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COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

 

N° :

700-05-010491-011

 

 

 

DATE :

18 DÉCEMBRE 2002

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARIE-FRANCE COURVILLE, J.C.S.

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HENRI DUPUIS,

LISE DUPUIS,

Demandeurs

c.

NORMAND BÉRUBÉ,

LINDA BOURDEAU,

AGENT BENOIT DELORME,

AGENT PATRICE CARDINAL,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

Défendeurs

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TRANSCRIPTION DES MOTIFS ET DU JUGEMENT

RENDU SÉANCE TENANTE LE 4 DÉCEMBRE 2002

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Une dispute entre voisins survenue le 25 septembre 1999 aboutit à la dénonciation, à l'arrestation et à l'incarcération du demandeur, M. Henri Dupuis.

Alléguant qu'il s'agit d'actes illégaux, abusifs et injustifiés, M. Dupuis réclame des dommages-intérêts de 78 695,95 $ aux défendeurs, soit ses voisins M. Normand Bérubé et Mme Linda Bourdeau et aux agents Benoit Delorme et Patrice Cardinal qui ont procédé à son arrestation.  Son épouse, Mme Lise Dupuis, réclame 10 000,00 $ des mêmes personnes.

LES FAITS

Il y a plus de 25 ans, M. Dupuis et son épouse acquièrent un chalet à Saint-Michel de Wentworth.  Ils le transforment au cours des ans et, à leur retraite en 1990, en font leur résidence principale.

Quand ils achètent, M. Pelland est déjà propriétaire du chalet voisin depuis 1968 et s'y rend toutes les fins de semaine de la saison estivale.  M. Pelland cesse d'aller à son chalet et de l'entretenir à la mort d'un de ses fils en 1996.  Il fait part de son intention de vendre à Mme Dupuis qui lui dit avoir un acheteur à lui présenter.

M. Pelland demande une offre écrite qui ne vient jamais.  Il parle alors de son chalet à des copains de travail qui lui présentent un acheteur, le défendeur M. Bérubé.  Celui-ci se porte acquéreur en mars 1997.  «C'était pour nous reposer les fins de semaine», dira sa conjointe Mme Bourdeau.

De fait, de 1997 jusqu'en septembre 1999, les défendeurs y passent toutes les fins de semaine d'été de même que leurs vacances.

Oeuvrant dans le domaine de la construction, M. Bérubé effectue lui-même de nombreux travaux de rénovation et investit plus de 25 000 $ en matériaux.

M. Bérubé et Mme Bourdeau parlent à l'occasion à Mme Dupuis, qui se fait discrète quand son mari est à la maison, mais jamais à M. Dupuis.

M. Bérubé et Mme Bourdeau possèdent deux chiens: un Labrador noir qui est toujours attaché et un Labrador brun qui n'a pas besoin de l'être parce qu'elle est très douce.

La version de l'incident survenu le 25 septembre 1999 diffère selon qu'elle est fournie par M. Dupuis ou par M. Bérubé et Mme Bourdeau.

M. Dupuis explique que, pendant une pause publicitaire à la télévision, il est allé à la fenêtre de sa chambre voir les chevreuils sur son terrain.  Constatant qu'un des chiens de ses voisins apeurait les chevreuils et les faisait fuir, il est sorti en courant et a crié: «Ton christ de chien, s'il attaque les chevreuils, je vais le tuer … et je vais faire venir les gardes-chasse.»  Selon M. Dupuis, M. Bérubé aurait répliqué: «Viens, je vais te l'arranger ton hostie de face de singe, mon gros tabernacle.»  L'altercation s'étant terminée ainsi, M. Dupuis dit être retourné à ses occupations.

M. Bérubé et Mme Bourdeau expliquent autrement l'incident.  Après être allés au bord de la rivière avec leurs chiens, ils se dirigent vers leur chalet lorsqu'ils entendent M. Dupuis crier plusieurs fois et sur un ton agressif: «Si tu n'attaches pas ton calice de chien, je vais le tirer, je vais te tirer, ça fait trop longtemps que tu m'écœures.» 

En criant, M. Dupuis les pointe tous les deux du doigt.

Mme Bourdeau prend les paroles de M. Dupuis très au sérieux parce qu'il est très agressif et qu'elle le sait chasseur.

Paniquée, elle se rend à pied chez son voisin, M. Thériault, pour appeler la police.  Arrivés sur les lieux environ une heure et demie plus tard, les agents Delorme et Cardinal prennent séparément les dépositions de Mme Bourdeau et de M. Bérubé, les comparent et décident d'arrêter M. Dupuis.  Lorsque l'agent Delorme s'identifie et parle des menaces, M. Dupuis précise qu'il a menacé de tuer seulement les chiens et pas ses voisins.

Calme et sobre, M. Dupuis accompagne les agents au poste de la Sûreté où il a l'occasion de téléphoner à un avocat.  Puis il signe une déclaration à l'effet qu'il aimerait mieux s'expliquer à un juge (PGQ-1).  Après la prise des empreintes et des photos, M. Dupuis est conduit au poste de St-Jérôme.

À sa comparution, le lundi, il est libéré sous condition.  Bénéficiant du doute raisonnable, il est acquitté des accusations portées contre lui lors de son procès qui a lieu les 11 et 14 septembre 2000.

LES QUESTIONS EN LITIGE

Mme Bourdeau et M. Bérubé ont-ils présenté aux policiers des faits non conformes à la réalité dans le but de nuire volontairement et malicieusement à M. et Mme Dupuis?

Les agents Delorme et Cardinal ont-ils procédé à l'arrestation arbitraire, intempestive et sans motif raisonnable de M. Dupuis?

Advenant une réponse affirmative à ces questions, quels dommages doivent être accordés aux demandeurs?

DISCUSSION

La responsabilité de M. Bérubé et Mme Bourdeau

Selon la preuve entendue, M. Dupuis n'était pas heureux que Mme Bourdeau et M. Bérubé soient devenus propriétaires du chalet.  Il aurait voulu que la Ville mette le feu au bâtiment après quoi il aurait acheté le terrain pour l'évaluation de 600,00 $ comme le lui avait promis le maire.

Ce scénario ne s'étant pas réalisé, M. Dupuis n'a pas accueilli ses voisins de gaieté de cœur.  Bien au contraire.  Trois semaines après leur achat, il fait une plainte à la Ville parce que la fosse septique n'est pas réglementaire.  «M. Dupuis essayait par tous les moyens de faire démolir le chalet et il tentait de trouver quelque chose contre le chalet» nous dit Mme Ghislaine Paquette, à l'époque inspectrice en bâtiment pour Wentworth-Nord.  Lorsqu'elle faisait son inspection, M. Dupuis la harcelait au sujet de la démolition.

Pour acheter la paix, Mme Paquette suggère à M. Bérubé de remplacer la fosse septique même s'il bénéficiait de droits acquis.

Puis quand M. Deslauriers installe la nouvelle fosse, M. Dupuis vérifie et s'inquiète parce qu'il n'y a pas de champ d'épuration.

Après avoir raconté certains incidents qui se sont déroulés au fil des ans, M. Pelland, l'ancien voisin, confirme que M. Dupuis n'était pas de commerce agréable et n'entretenait pas des relations de bon voisinage.

Cette preuve de caractère permet de comprendre que M. Bérubé n'ait pas réussi à raisonner M. Dupuis et à discuter avec lui lors de l'altercation du 25 septembre 1999.

Devant cette attitude de M. Dupuis, M. Bérubé et Mme Bourdeau n'avaient d'autre choix que d'appeler la police surtout que les menaces étaient sûrement sérieuses et agressives compte tenu de l'effet qu'elles ont eu sur Mme Bourdeau.

Au cours de son témoignage, le voisin Thériault expose en effet que Mme Bourdeau était complètement paniquée lorsqu'elle est allée chez lui téléphoner aux policiers.  Il a dû la calmer parce qu'elle pleurait.

L'agent Delorme confirme également que Mme Bourdeau était très énervée lorsqu'il est arrivé sur les lieux près d'une heure et demie après l'incident.

Les tribunaux ont reconnu à plusieurs reprises que le droit d'une personne de faire appel à notre système judiciaire est un droit strict qui, en principe, ne saurait engager sa responsabilité[1].

Seulement la personne qui insiste dans le but de nuire à autrui expose sa responsabilité puisqu'elle excède ses droits[2].

L'infraction criminelle de proférer des menaces de mort à quelqu'un est prévue au sous-paragraphe a) du premier alinéa de l'article 264 du Code criminel alors que celle de proférer des menaces de mort à un animal qui est la propriété de quelqu'un est prévue au sous-alinéa b) de ce même article.

La jurisprudence établit clairement que l'intention d'exécuter la menace n'est pas pertinente, seule l'intention de menacer doit être prouvée.

On ne peut donc pas reprocher à Mme Bourdeau et à M. Bérubé d'avoir déposé une plainte contre M. Dupuis à la suite des menaces de mort qu'il avait proférées contre eux et leurs chiens ou contre leurs chiens seulement.

D'ailleurs, la plainte n'était certainement pas sans fondement car, sans être questionné, M. Dupuis admet spontanément à l'agent Delorme qu'il avait menacé les chiens des défendeurs.

M. Bérubé et Mme Bourdeau n'ont donc commis aucune faute en déposant une plainte contre M. Dupuis.  Ils n'ont pas non plus abusé de leurs droits car ils n'ont pas insisté pour qu'il y ait un procès.

À la suggestion du procureur de la Couronne, ils ont même accepté que M. Dupuis soit libéré à la condition de garder la paix et de ne pas communiquer avec eux.  C'est M. Dupuis qui a refusé; il voulait se présenter devant un juge pour s'expliquer.

Dans les circonstances, l'action contre les défendeurs Bérubé et Bourdeau doit être rejetée.

La responsabilité des agents Delorme et Cardinal

En 1990, la Cour suprême énonce dans l'arrêt Storrey[3] que la police n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité.

Récemment, Madame la juge Julien réitère, dans l'arrêt Perron[4], que le policier ne commet pas de faute s'il agit de bonne foi en se fondant sur des informations raisonnablement suffisantes et crédibles et qu'il n'a pas à être convaincu que l'accusé sera trouvé coupable du crime reproché.  Il lui suffit de constater, au stade de l'arrestation, l'existence de motifs raisonnables et probables de croire en la culpabilité.

Dans la présente affaire, les agents Delorme et Cardinal n'avaient aucune raison de douter des déclarations faites séparément par M. Bérubé et Mme Bourdeau, déclarations par ailleurs parfaitement concordantes.  Ils étaient en présence d'inquiétudes légitimes provoquées par les menaces de mort proférées par M. Dupuis.  Ils se devaient donc d'assurer la sécurité du public, en général, mais aussi celle des plaignants en particulier.

D'ailleurs, Mme Bourdeau a peur de M. Dupuis et craint qu'il mette le feu à leur chalet alors que M. Bérubé a peur pour sa conjointe[5].  Le seul fait que M. Dupuis apparaissait calme, sobre et sans antécédent ne constituait pas un motif suffisant pour ne pas procéder à son arrestation compte tenu de toutes les circonstances.

Ainsi, les agents ont également pris en considération la proximité des chalets, le temps de réponse d'environ 45 minutes pour se rendre sur les lieux et le fait que M. Dupuis, chasseur, devait sûrement posséder des armes à feu.

Les agents Delorme et Cardinal avaient donc des motifs raisonnables et probables de croire que M. Dupuis avait formulé des menaces de mort et qu'il avait l'intention que ses paroles soient perçues comme intimidantes par les défendeurs.

Ils n'avaient pas besoin d'aller plus loin.  D'ailleurs, deux jours plus tard, sur cette seule preuve, un substitut du procureur général a autorisé la plainte.

M. Dupuis ne peut reprocher aux agents Delorme et Cardinal de ne pas avoir voulu discuter des incidents avec lui et son épouse car, une fois informé de son droit à l'avocat et de son droit au silence, il a refusé de donner sa version des faits préférant le faire devant le juge au procès[6].

En l'absence de preuve de négligence, l'action de M. et Mme Dupuis contre les agents et leur employeur doit être rejetée.

Dans le cas d'une infraction de menaces de mort faite dans de telles circonstances, il est impératif de faire comparaître l'accusé devant un juge de paix, par opposition à une citation à comparaître, afin que sa libération soit assortie de conditions strictes, comme celles qui ont été imposées à M. Dupuis (PGQ3).

M. Dupuis ayant été conduit le plus tôt possible devant le juge de paix, soit le lundi matin, aucune faute ne peut être reprochée au procureur général du Québec à cet égard.

M. Dupuis n'a ni allégué, ni prouvé que la procureure de la Couronne avait agi en l'absence de motif raisonnable et probable et qu'elle était mue d'une intention malveillante ou d'un objectif principal autre que l'application d'une loi[7].  En conséquence, sa réclamation de dommages exclusivement reliés à son procès doit également être rejetée.

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

REJETTE l'action des demandeurs;

AVEC DÉPENS.

 

 

__________________________________

MARIE-FRANCE COURVILLE, J.C.S.

 

Me Alexandre Durocher

AUCLAIR DUROCHER

Avocats des demandeurs

 

Me Harry Dikranian

STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY

Avocats des défendeurs

Normand Bérubé et Linda Bourdeau

 

Me Lizann Demers

BERNARD ROY & ASSOCIÉS

Avocats des co-défendeurs

 

 

Dates d’audience :

2, 3 et 4 décembre 2002

     

 


 

[1]     Jean-Louis BAUDOUIN, La Responsabilité civile, 5e éd., 1998, p. 137.  St-Amour c. Peterson [1998] R.R.A. 103 (C.S.) 106.

[2]     IdMitchell c. P.G. du Québec [1995] R.J.Q. 1835 (C.S.).

[3]     R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241.

[4]     Perron c. P.G.Q., [2000] R.R.A. 1021 (C.S.).

[5]     Pièce P-2.

[6]     PGQ-1.

[7]     Nelles c. Ontario, [1989] R.C.S. 170; R. c. Proulx, [2001] R.C.S. 66.