Harry Dikranian Law Office

Practice

Class Actions and in the News

Case Experience

Useful Links

Publications

Skills & Interests

Education

Employment history

Home

Contact by email:  hd at skm



Garber c. Walsh, C.S. Montréal 500-05-062393-010, 2001-03-13, AZ-50084508, J.E. 2001-749, juge Hélène Poulin (10 p.).

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

«Chambre civile»

 

 No:

500-05-062393-010

 

 

DATE: 13 mars 2001

___________________________________________________________________

 

 EN PRÉSENCE De:

L'HONORABLE

HÉLÈNE POULIN J.C.S.

___________________________________________________________________

 

AVRAM (BRAM) GARBER,

Demandeur

c.

WENDY WALSH,

Défenderesse

___________________________________________________________________

 

JUGEMENT

___________________________________________________________________

 

[1]                Avram (Bram) Garber a intenté une action en dommages contre Wendy Walsh avec laquelle il a fait vie commune pendant 14 ans.  Séparé d'elle depuis environ deux ans, il prétend maintenant que cette dernière aurait abusé de sa confiance et se serait approprié frauduleusement des centaines de milliers de dollars qui lui appartiendraient.

[2]                Soutenant que le procureur de M. Garber serait en conflit d'intérêts, Mme Walsh conteste sa demande et présente une requête pour faire déclarer Me Stanley Reinblatt, son procureur, de même que la firme Sternthal Katznelson Montigny inhabiles à le représenter.

[3]                 Dans la présente affaire, le Tribunal décidera si cette demande de Mme Walsh est bien fondée.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

[4]                Mme Walsh allègue que, en acceptant le mandat que M. Garber lui a confié, Me Reinblatt se serait placé en conflit d'intérêts et que sa conduite contreviendrait au Code de déontologie des avocats.  Elle appuie principalement ses prétentions sur les faits suivants:

-                     en 1987, elle aurait mandaté Me Reinblatt pour incorporer son entreprise et, par la suite, l'aurait consulté à plusieurs reprises à ce sujet;

 

-                     depuis environ 5 ans, elle aurait régulièrement eu recours aux services professionnels de Me Reinblatt quant à l'administration générale de ses affaires personnelles.

 

Plus spécifiquement, comme M. Garber, âgé de 82 ans et son aîné de plus de 30 ans éprouve de sérieux problèmes de santé, Me Reinblatt l'aurait aidée à planifier sa sécurité financière;

 

-                     Me Reinblatt l'aurait récemment invitée à rédiger son testament, ce qu'elle aurait accepté de faire.

 

Il aurait alors pris connaissance du projet relatif à ses dernières volontés et aurait ainsi eu accès à l'information relative à l'ensemble de ses actifs de même qu'à leur provenance.

[5]                Comme ces événements auraient créé des liens très étroits entre elle et Me Reinblatt et comme les discussions qui ont découlé de leurs entretiens seraient au cœur même du litige qui a donné naissance à la présente affaire, Mme Walsh plaide que ce dernier se serait placé en situation de dévoiler à M. Garber les confidences qu'elle lui aurait ainsi faites et de les utiliser contre elle.

[6]                Tel n'est cependant pas l'avis de M. Garber qui affirme au contraire que la preuve ne soutient nullement les prétentions de Mme Walsh.  À cet effet il souligne notamment que:

-                     l'entreprise à laquelle Mme Walsh fait allusion et dont il était lui-même actionnaire à 50% n'a plus d'existence légale depuis environ 10 ans.

 

D'ailleurs, précise-t-il, avant la création de la compagnie, il faisait déjà affaires avec Me Reinblatt depuis plusieurs années.  Il a en outre toujours assumé les coûts afférents aux conseils que ce dernier prodiguait à Mme Walsh pendant cette période;

 

-                     quoi qu'il en soit, Mme Walsh n'aurait sollicité qu'occasionnellement les services professionnels de Me Reinblatt;

 

-                     aucune des communications entre Me Reinblatt et Mme Walsh n'était confidentielle, des tiers étant parfaitement au courant des questions dont ils discutaient.

 

 

 

Ainsi en serait-il:

-                     des informations relatives à la rédaction du testament de Mme Walsh, dont la secrétaire de M. Garber connaissait probablement la teneur.  Selon toute vraisemblance, cette dernière aurait d'ailleurs conservé une copie du projet du document avant de le transmettre à Me Reinblatt;

 

-                     de ses affaires personnelles, dont la secrétaire de M. Garber était au courant puisque, réguièrement, elle transmettait à M. Delgaudio, comptable des parties, des renseignements s'y rapportant;

 

-                     du mariage que Me Reinblatt lui conseillait de contracter avec M. Garber afin d'assurer sa meilleure protection financière, en cas de décès de ce dernier.

[7]                Invoquant que, comme les communications plus haut décrites ne sont pas empreintes de confidentialité Me Reinblatt n'a aucun secret à protéger, M. Garber plaide que la requête de Mme Walsh doit être rejetée.

LA DISCUSSION  ET LA DÉCISION

[8]                Le Tribunal doit déterminer si, en acceptant de remplir le mandat que M. Garber leur a confié, Me Reinblatt et la firme où il exerce sa profession se sont placés en conflit d'intérêts et s'ils risquent de faire usage de renseignements confidentiels au détriment de cette dernière.


 

[9]                Le Code de déontologie des avocats, qui régit la conduite de ces derniers et qui précise, entre autres, qu'ils doivent agir avec objectivité et dignité, traite de cette question aux articles 3.06.01 à 3.06.10[1] et énumère les critères qui doivent guider le Tribunal pour en décider.

[10]           Par ailleurs, la Cour suprême s'est déjà penchée sur cette question.  En effet, dans l'affaire Succession MacDonald c. Martin, le juge Sopinka, énonçant les normes applicables aux situations où les avocats doivent être déclarés inhabiles à représenter un client, s'exprimait comme suit:

«(…) le critère retenu doit tendre à convaincre le public, c'est-à-dire une personne raisonnablement informée, qu'il ne sera fait aucun usage de renseignements confidentiels.  (…)

D'ordinaire, ce type d'affaire soulève deux questions:  premièrement, l'avocat a-t-il appris des faits confidentiels, grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client, qui concernent l'objet du litige ?  Deuxièmement, y a-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment du client ?

(…)  À mon avis, dès que le client a prouvé l'existence d'un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat est suffisante, la Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l'avocat convainc la Cour qu'aucun renseignement pertinent n'a été communiqué.  (…)»[2]

(La soussignée souligne)

[11]            Mme Walsh ayant «prouvé l'existence d'un lien antérieur» avec Me Reinblatt, le Tribunal doit établir si ce lien est connexe au mandat dont elle veut priver ce dernier.  Si tel est le cas, le Tribunal devra conclure que «des renseignements confidentiels ont été transmis», sauf si Me Reinblatt le convainc du contraire.  Qu'en est-il ?

[12]           Pour répondre à cette question, le Tribunal analysera les faits qui ont donné naissance au litige et déterminera s'ils ont un lien avec la réclamation en dommages puisque, rappelons-le, M. Garber demande au Tribunal de condamner Mme Walsh à lui verser un montant de près de 500 000 $.  Selon sa prétention, depuis deux ans, cette dernière aurait, en effet, abusé de sa confiance et détourné une partie de ses actifs à son profit.

[13]           1.         Les consultations relatives à l'entreprise exploitée par Mme Walsh

[14]           La preuve a révélé que Me Reinblatt a incorporé l'entreprise de Mme Walsh  en 1987 et qu'en plusieurs occasions, à cette époque, elle a eu recours aux services professionnels de ce dernier.

[15]           Aucune connexité ne peut cependant être retenue en regard de la présente affaire, les consultations ne portant que sur des conflits avec les commerçants voisins de sa place d'affaires ou sur la gestion quotidienne des boutiques de photographie qu'elle opérait[3].  De plus, Mme Walsh reconnaît qu'elle a vendu ces commerces depuis une dizaine d'années.

[16]           Ces faits n'ayant aucun lien avec l'action en dommages intentée par M. Garber, cet argument doit être rejeté.

[17]           2.         Les consultations concernant l'administration générale des affaires personnelles de Mme Walsh

[18]           De l'ensemble de la preuve et plus particulièrement de l'interrogatoire de Mme Walsh tenu le 29 janvier 2001, il ressort que cette dernière aurait discuté avec Me Reinblatt de la planification de ses affaires personnelles[4].  Révisant avec elle sa situation financière, Me Reinblatt aurait notamment souligné que le fait qu'elle ne soit pas mariée à M. Garber pourrait engendrer des difficultés quant au partage des actifs du couple, en cas de décès de ce dernier.  Aussi lui aurait-il conseillé d'épouser M. Garber[5].  De plus, il l'aurait encouragée à rédiger son testament et l'aurait invitée à lui en faire parvenir le manuscrit de même que toute l'information pertinente à la transmission de ses biens, ce qu'elle aurait fait[6] par la suite.

[19]           Le Tribunal estime qu'il y a connexité entre l'exécution de ces mandats antérieurs et celui relatif à la poursuite que M. Garber a intentée contre Mme Walsh dans la présente affaire puisque la provenance des actifs de cette dernière se situe au cœur même du débat.

[20]            Vu ce qui précède, le Tribunal est d'avis que la première étape du test proposé par la Cour suprême est concluante et qu'en conséquence il existe une présomption à l'effet que Me Reinblatt a communiqué à M. Garber des renseignements confidentiels que Mme Walsh lui aurait confiés.  Cette présomption, qui est réfragable, sera toutefois repoussée si ce dernier convainc le Tribunal que les renseignements n'étaient pas confidentiels ou que, s'ils l'étaient, ils n'ont pas été communiqués à M. Garber.

[21]           Il ressort de l'ensemble de la preuve et principalement du témoignage hors cour de Mme Walsh que les informations qu'elle a transmises à Me Reinblatt au cours de leurs nombreux entretiens ne l'ont pas été sous le couvert de la confidentialité.

[22]           Au contraire, se plait-elle à répéter, M. Garber connaissait le contenu de tous leurs échanges[7].  Ainsi en était-il de toutes les questions qu'elle discutait avec Me Reinblatt et qui concernaient leur statut matrimonial ou qui avaient un lien avec ses actifs personnels.   De plus, fréquemment, précise-t-elle, elle a consulté Me Reinblatt et M. Delgaudio quant à sa situation financière mais jamais, ajoute-t-elle, n'a-t-elle demandé à ces derniers de garder confidentiels à l'égard l'un de l'autre les renseignements qu'elle leur transmettait[8].  Jamais, non plus, ne leur a-t-elle demandé  de ne pas révéler à M. Garber le contenu de leurs conversations[9].

[23]           Parce que, autant la secrétaire de M. Garber[10] que M. Delgaudio, comptable des parties, avaient accès à l'information que Mme Walsh transmettait à Me Reinblatt et aux documents qui la complétaient, le Tribunal conclut que cette dernière n'a pas prouvé que leurs entretiens avaient un caractère privé et confidentiel.  Comme Mme Walsh n'en a jamais protégé la divulgation, ils ne peuvent maintenant être invoqués pour faire déclarer Me Reinblatt inhabile à agir dans la présente affaire.

[24]           À ce sujet, appliquant les principes reliés à la confidentialité des communications entre un procureur et son client, le juge Tyndale s'exprimait comme suit dans l'affaire Chevrier c. Guimont[11]:

«(…)  It is common sense that a secret once revealed is a secret non longer; that a privilege is lost when the information, confidential to professional and client, is disclosed to a third party; and such third party is free to make what legitimate use he wishes of the information no longer confidential.

(…)  Even is confidential information becomes known to a third party by oversight, or by accident, or by almost any means short of fraud, the privilege is lost.»

[25]           Citant la décision Doory[12], le procureur de Mme Walsh demande au Tribunal de «faire un pas de plus» en matière de conflit d'intérêts et d'appliquer la norme que le juge Gratton énonçait alors et qui se lit comme suit:

«Je crois qu'il faut faire un pas de plus en la matière dont je suis saisi, savoir celle de l'inhabilité de l'avocat.  Lorsqu'un avocat a occupé pour un client dans une affaire telle qu'elle a permis à l'avocat de connaître à fond le caractère, le tempérament, la mentalité, la tournure d'esprit, la façon d'agir et de réagir du client, il ne doit pas être autorisé à agir contre lui dans toute autre affaire, car l'avocat se trouverait à détenir un pouvoir indu en contre-interrogatoire et en plaidoirie.  Ce serait sûrement le cas dans la présente affaire.  N'est-ce pas acquis qu'un avocat ne doit pas agir, entre autres raisons pour celle-là, contre ses proches et contre ses intimes ?»

[26]           Le Tribunal doit distinguer les faits des deux dossiers puisque dans l'affaire Doory,  «tous les aspects de la situation financière de la demanderesse et de sa famille (avaient) été dévoilés par son mari aux avocats mis en cause»[13].  De plus, «aux fins de contester la procédure du syndic, les avocats mis en cause (avaient) jugé qu'un affidavit détaillé de son mari était nécessaire, et après que ce dernier leur eut déclaré les faits et fourni les documents, les avocats mis en cause ont préparé et produit l'affidavit de son mari (…) comportant 78 pages de format légal et quelques 154 paragraphes»[14].  La préparation de cet affidavit principal avait «requis quinze jours de douze heures de travail, en plus de plusieurs démarches»[15]:

[27]           Le juge Gratton avait alors retenu que:

«La nature et l'étendue des matières discutées, la longue durée des entrevues, la documentation soumise, la correspondance concernant les affaires d'Aboud Murad, les relations entre celui-ci et Eugène Grunberger, le rôle véritable d'acteur d'Aboud Murad pour le compte d'A & R, présentée comme propriété de la demanderesse, Rose Doory, dans les dossiers de faillite, tel qu'il appert de son affidavit de 78 pages, et son rôle de véritable acteur pour le compte de cette dernière sur l'action pour remise du produit de la vente, tel qu'il appert de l'affidavit et de l'interrogatoire d'Aboud Murad sur la requête en déclaration d'inhabilité, créent une présomption que des renseignements confidentiels ont été confiés.»[16]

[28]           Il ne ressort certes pas de la preuve, principalement constituée des témoignages[17] de Mme Walsh, que Me Reinblatt connaissait «à fond le caractère, le tempérament, la mentalité, la tournure d'esprit, la façon d'agir et de réagir» de cette dernière[18].  Aussi le Tribunal ne peut-il pas conclure à l'inhabilité de Me Reinblatt à partir de l'analyse de l'affaire Doory.

[29]           Après avoir analysé la question soumise à la lumière de la preuve présentée par les parties, le Tribunal réitère qu'en permettant à des tiers, soit à M. Delgaudio et à la secrétaire de M. Garber, d'avoir accès à des documents qui révélaient sa situation financière, Mme Walsh n'avait aucune expectative de confidentialité à leur sujet.  En conséquence, un profane raisonnablement informé ne pourrait pas conclure que M. Garber, homme âgé et malade, devrait changer d'avocat, le droit d'une partie de choisir son procureur étant un droit fondamental qui ne doit être écarté que si les critères établis par la Cour suprême sont remplis.

[30]           Dans sa plaidoirie, le procureur de Mme Walsh soutient enfin qu'il est certain que Me Reinblatt sera appelé à témoigner.  Pourtant, aucune preuve n'a étayé sa prétention, le témoignage de Me Reinblatt n'étant encore qu'éventuel et hypothétique.  Se référant au Code de déontologie des avocats[19]à ce sujet, la Cour d'appel s'exprimait comme suit dans l'affaire Fédération des médecins spécialistes du Québec[20]:

«Devant ce principe et le risque qu'il ne soit violé par un recours inconsidéré de certaines dispositions du Code de déontologie, les tribunaux ne doivent pas appliquer avec un automatisme absolu la règle de la prohibition du témoignage, même en l'absence de preuve d'un préjudice irréparable.  Le juge Forget, dans une autre affaire de Cayre c. Guidi, exprimait ce souci:

Évidemment , l'intention de faire témoigner l'avocat de la partie adverse, doit être motivée et de bonne foi.  Une partie ne pourrait, pour une raison déloyale ou vexatoire, invoquer un tel prétexte pour faire exclure l'avocat de la partie adverse. (…)

Sans considérer l'assignation projetée comme déloyale ou vexatoire, il faut cependant rechercher si son motif est en définitive suffisamment sérieux pour ne pas donner à l'application de la règle un caractère injuste et du moins prématuré, à la lumière des éléments du dossier portés jusqu'à présent à la connaissance de la Cour.»

(La soussignée souligne)

[31]           Comme l'affirmation du procureur de Mme Walsh à l'effet qu'il entend faire témoigner Me Reinblatt n'est pas suffisamment motivée et justifiée, le Tribunal est d'avis que ce motif ne peut pas être retenu pour déclarer ce dernier inhabile à représenter M. Garber en l'espèce.

[32]           POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[33]           REJETTE la requête en déclaration d'inhabilité intentée par Wendy Walsh contre Me Reinblatt et la firme Sternthal Katznelson Montigny;

[34]           Avec dépens.

 

             

 

 

 

________________________________

HÉLÈNE POULIN J.C.S.

 

Me Léon Greenberg

Me Harry Dikranian

Procureurs du demandeur

 

Me Kalman Samuels

Me Jacky Roy

Procureurs de la défenderesse

 

Date d'audience:  31 janvier 2001

 Domaine du droit:

PROFESSIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Code de déontologie des avocats, R.R.Q., 1981, c. B-1, r.1:

(…)

«3.06.01.  L'avocat ne doit pas faire usage de renseignements ou documents confidentiels au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.

3.06.02.    L'avocat ne peut accepter un mandat ou en continuer l'exécution s'il comporte ou peut comporter la révélation ou l'usage de renseignements ou documents confidentiels obtenus d'un autre client sans le consentement de ce dernier.

(…)

3.06.05.    L'avocat doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il peut trouver un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.

3.06.06.   L'avocat doit éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.  Dans l'appréciation de toute situation pouvant donner naissance à un conflit d'intérêts, l'avocat peut consulter un conseil nommé à cette fin par le Barreau.

                3.06.07.    L'avocat est en conflit d'intérêts lorsque, notamment:

                1º      il représente des intérêts opposés;

2º      il représente des intérêts de nature telle qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux ou que son

                                          jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés;

                                3º       (…)

3.06.08.    Pour décider de toute question relative à un conflit d'intérêts, il faut considérer l'intérêt supérieur de la justice, le consentement exprès ou implicite des parties, l'étendue du préjudice pour chacune des parties, le laps de temps écoulé depuis la naissance de la situation pouvant constituer ce conflit, ainsi que la bonne foi des parties.

3.06.09.    Lorsque l'un des membres d'une étude est en conflit d'intérêts, les autres membres doivent, pour éviter d'être eux-mêmes considérés en conflit, prendre des mesures particulières pour assurer que des renseignements ou documents confidentiels pertinents au dossier ne soient divulgués.

Dans l'appréciation de l'efficacité de ces mesures, on peut tenir compte notamment des facteurs suivants:

                1º     la taille de l'étude;

                2º     les précautions prises pour empêcher l'accès au dossier par l'avocat effectivement en conflit d'intérêts;

3º     les instructions données quant à la protection des renseignements ou documents confidentiels concernés

        par le conflit d'intérêts;

                4º     l'isolement relatif à l'avocat en conflit par rapport à celui chargé du dossier.

3.06.10.    L'avocat qui se retire d'un dossier pour un motif de conflit d'intérêts doit prendre les dispositions conservatoires nécessaires pour éviter à son client un préjudice sérieux et prévisible.»

[2] Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3RCS 1235, pp. 1259 et 1260.

[3] Interrogatoire hors cour tenu le 29 janvier 2001, pp. 10 et 16.

[4] Supra, note 3, pp. 24 , 28, 31à 33.

[5]  Supra, note 3, pp. 24 et 36.

[6]  Supra, note 3, pp. 20 à 22, 26, 34 et 35.

[7]  Supra, note 3, pp. 28, 32, 34 à 37 et 41.

[8]  Supra, note 3, pp. 37 à 40.

[9]  Supra, note 3, pp. 37 et 41.

[10] Supra, note 3, p.28.

[11] Chevrier et autre c. Guimond, [1984] R.D.J. 240, p. 242.

[12] Doory c. Grunberger, JE 97-174, pp. 15 et 16.

[13] Supra, note 12, p. 4.

[14] Supra, note 12, p. 4.

[15] Supra, note 12, pp. 5 et 6.

[16] Supra, note 12, p. 15.

[17] Interrogatoire tenu le 29 janvier 2001 et témoignage devant  le Tribunal, le 31 janvier 2001.

[18] Supra, note 12.

[19] Code de déontologie des avocats, R.R.Q., 1981, c. B-1, r.1:

3.05.06L'avocat ne doit pas, personnellement, accepter un mandat ou en continuer l'exécution dans un litige, s'il sait ou s'il est évident qu'il y sera appelé comme témoin.  Toutefois, il peut accepter ou continuer pareil mandat, si le fait de ne pas occuper est de nature à causer au client un préjudice sérieux et irréparable, ou si son témoignage ne se rapporte qu'à:

a)     une affaire non contestée;

b)     une question de forme et s'il n'y a aucune raison de croire qu'une preuve sérieuse sera offerte pour                         contredire ce témoignage;

c)       la nature et la valeur des services juridiques rendus au client par lui-même ou par son étude.

[20]  Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Association des médecins hématologistes-                         oncologistes du Québec, [1988] R.J.Q. 2067 (C.A.), p. 2074.