|
|
|
|
COUR SUPÉRIEURE |
|
|
|
CANADA
|
|
PROVINCE DE QUÉBEC
|
|
DISTRICT DE
|
MONTRÉAL
|
|
|
|
No:
|
500-17-013860-039
|
|
|
|
|
|
|
DATE:
|
2 septembre
2003
|
|
______________________________________________________________________
|
|
|
|
L'HONORABLE
JEANNINE M. ROUSSEAU
|
|
______________________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
PHILMAR
MANAGEMENT LTD.
|
|
Demanderesse
|
|
vs
|
|
ROBERT
CHARBONNEAU
|
|
Défendeur
|
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
|
|
|
|
JUGEMENT
|
|
______________________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
[1]
Le Tribunal est saisi d'une requête en déclaration
d'inhabilité de Me Leon J. Greenberg et de la société
en nom collectif Sternthal, Katznelson, Montigny
(SKM), dont il est un des associés.
Les prétentions de part et d'autre
[2]
D'après Robert Charbonneau, Me Greenberg et
SKM sont en conflit d'intérêts. Lisons les
sous-titres de sa requête :
§
SKM drafted the document which is at
the heart of the litigation and counselled Defendant
with respect to same;
§
SKM obtained confidential information
about Defendant and his business relationship with
Plaintiff via its representation of Ronor;
§
SKM acted for Defendant personally;
§
Mtre Leon Greenberg will be called to
testify at the hearing of the present matter.
[3]
SKM et Me Greenberg, par contre, soutiennent
que les faits de la présente affaire ne justifient
pas une déclaration d'inhabilité. Ils résument
comme suit leurs prétentions :
§
The lawyer's testimony must be
clearly required and important and not merely eventual
or hypothetical;
§
The lawyer's prior representation of
the opposing party must be directly connected or
present sufficient connexity to the current
litigation;
§
Allegations regarding transmission of
confidential information to the lawyer must be
specific and the confidential information must be
related to the litigation as well as prejudicial to
the opposing party;
§
The information must be confidential
to the client;
§
The confidential information
transmitted to the lawyer must be serious enough to
override the right to retain counsel of one's choice.
La preuve
[4]
En plus de l'interrogatoire hors cour de Robert
Charbonneau le 25 février 2003, il y eut trois témoignages
de vive voix :
-
monsieur Charbonneau, le défendeur-requérant;
-
Sylvain Benoît, c.a.;
-
Me Greenberg.
Les personnes impliquées
[5]
Il y en a trois principales :
-
monsieur Charbonneau, le défendeur dans
l'action en garantie intentée par Philmar Management
Ltd. pour un montant de 100 000 $ eu égard
à sa créance, i.e. celle de Philmar, à l'encontre
de Ronor Innovations inc.;
-
Me Leon Greenberg, associé de SKM et frère
de Philip Greenberg;
-
Philip Greenberg, frère de Me Greenberg
et principal actionnaire de la demanderesse, Philmar
Management Ltd.
[6]
Les parties, i.e. Philmar et monsieur
Charbonneau, étaient coactionnaires de Ronor
Innovations inc.; monsieur Charbonneau en était
administrateur et président; monsieur Greenberg en était
administrateur, président du conseil d'administration
et secrétaire-trésorier.
[7]
Les liens Charbonneau — Me Greenberg
remontent au début des années 1990, lorsque monsieur
Greenberg, via Philmar, s'associe avec monsieur
Charbonneau pour constituer l'entreprise Ronor
Innovations inc. Monsieur Greenberg insiste pour que
son frère, Me Greenberg, s'occupe des affaires
juridiques de l'entreprise : constitution de la
société, affaires corporatives, affaires
contractuelles, affaires commerciales et litiges.
[8]
Ce qui fut fait pendant près de dix ans, i.e.
jusqu'au dépôt de l'avis d'intention au printemps
2002. Au cours de ces années, Me Greenberg a participé
à la vie «légale» de l'entreprise de façon régulière
et continue, soit par des rencontres ou communications
avec son frère et monsieur Charbonneau, ou avec
monsieur Charbonneau seul ou avec son frère seul.
[9]
De plus, la nature de certains dossiers traités,
par exemple garanties, financements, réorganisation,
achat d'entreprises, impliquant non pas seulement les
intérêts de l'entreprise Ronor, mais aussi ceux des
actionnaires de Ronor, i.e. monsieur Charbonneau et
monsieur Greenberg via Philmar, exigeait et a
entraîné une connaissance et une familiarité de la
situation individuelle de chacun des actionnaires.
[10]
Les mêmes circonstances ont aussi apporté à
Me Greenberg une familiarité avec les façons de
faire, de réagir et de penser de monsieur
Charbonneau.
[11]
Il s'ait là de faits auxquels il sera fait référence
ci-dessous, lors de l'analyse du droit applicable.
Les principes de l'inhabilité
[12]
Rappelons-nous les principes énoncés par la
Cour suprême du Canada dans l'affaire MacDonald
quant au critère à retenir dans un tel cas.
[13]
Après avoir examiné la déontologie de la
profession d'avocat, les principes généraux en jeu
et le droit, la Cour suprême a établi une approche
à double étape :
«
D'ordinaire, ce type d'affaire soulève deux
questions : premièrement, l'avocat a-t-il appris
des faits confidentiels, grâce à des rapports antérieurs
d'avocat à client, qui concernent l'objet du litige?
Deuxièmement, y a-t-il un risque que ces
renseignements soient utilisés au détriment du
client?
Pour répondre à la première question, la
cour doit résoudre un dilemme. Il peut en effet être
nécessaire, pour examiner à fond la question, de révéler
les renseignements confidentiels que l'on cherche
justement à protéger. La requête perdrait alors
tout sens. […] À mon avis, dès que le
client a prouvé l'existence d'un lien antérieur dont
la connexité avec le mandat dont on veut priver
l'avocat est suffisante, la Cour doit en inférer que
des renseignements confidentiels ont été transmis,
sauf si l'avocat convainc la Cour qu'aucun
renseignement pertinent n'a été communiqué. C'est
un fardeau de preuve dont il aura bien de la difficulté
à s'acquitter. Non seulement la Cour doit être
convaincue, au point qu'un membre du public
raisonnablement informé serait persuadé qu'aucun
renseignement de cette nature n'a été transmis, mais
encore la preuve doit être faite sans que soient révélés
les détails de la communication privilégiée. Néanmoins,
je suis d'avis qu'il ne convient pas de priver de tout
moyen d'action l'avocat qui veut s'acquitter de ce
lourd fardeau.
Il s'agit en deuxième lieu de décider si un
mauvais usage sera fait des renseignements
confidentiels. Un avocat qui a appris des faits
confidentiels pertinents ne peut pas agir contre son
client ou son ancien client. Il sera automatiquement déclaré
inhabile à agir. Peu importe qu'il donne
l'assurance ou qu'il promette de ne pas utiliser les
renseignements. L'avocat ne peut pas compartimenter
son esprit de façon à trier les renseignements
appris de son client et ceux obtenus d'autres sources.
Au surplus, il risquerait de s'abstenir d'utiliser des
renseignements obtenus licitement, par crainte
de donner l'impression qu'ils proviennent du client.
L'avocat serait ainsi empêché de bien représenter
son nouveau client. Par surcroît, l'ancien client
aurait le sentiment d'être désavantagé. Il ne
pourrait s'empêcher de penser que les questions posées
au cours du contre-interrogatoire au sujet de sa vie
privée, par exemple, ont leur origine dans la
relation antérieure.»
(Soulignements
de la soussignée.)
[14]
Qu'en est-il dans la présente affaire?
La première étape : l'existence d'un lien
antérieur
[15]
Y a-t-il eu, entre monsieur Charbonneau et Me
Greenberg, des rapports d'avocat à client? Le
Tribunal conclut que oui.
Les témoignages
[16]
Il y a, bien sûr, le témoignage clair, précis
et détaillé de monsieur Charbonneau, tant en
interrogatoire hors cour que devant le Tribunal. Le témoignage
de Me Greenberg devant le Tribunal n'a pas présenté
ces mêmes qualités; son témoignage a surtout énoncé
des principes et des généralités, mais peu de ces détails
qui donnent vie, substance et profondeur à un témoignage.
Les pièces
[17]
De plus, des documents émanant de Me Greenberg
et de SKM indiquent que monsieur Charbonneau était
bel et bien traité comme un client de SKM.
[18]
En effet, les dossiers de monsieur Charbonneau
étaient regroupés sous le numéro de client 3179 :
voir les huit documents de SKM groupés sous R-1,
s'agissant d'un numéro de client différent de ceux
de Ronor Innovations inc., le 3037 : voir R-6 et
I -2, et celui de Philmar Management Ltd. le 5121 :
voir P-6.
[19]
SKM a fait rapport à monsieur Charbonneau eu
égard à certains mandats confiés par lui et lui a
envoyé des comptes : voir R-1. Il y appert que
la relation a commencé vers 1991 : voir la
demande de provisions pour services professionnels à
être rendus en date du 11 janvier 1991, où apparaît
l'indication «3179-1». On retrouve aussi à R-1 des
documents qui identifient le dossier de divorce de
monsieur Charbonneau, de juin 1996 à février 1997,
comme le dossier «3179-4». Le Tribunal conclut qu'il
a dû y en avoir deux autres entre 1991 et 1996.
[20]
En résumé, le Tribunal conclut qu'il a existé
entre monsieur Charbonneau et des membres de SKM, dont
Me Greenberg, un lien avocat — client.
La première étape (suite) : la
connexité de ce lien antérieur avec la présente
affaire, i.e. l'action en garantie
[21]
Ayant établi l'existence de ce lien avocat —
client, il faut maintenant examiner la connexité de
ce lien avec l'action en garantie : cette
connexité est-elle suffisante? Le Tribunal conclut
que oui.
[22]
La preuve établit que le premier dossier confié
à SKM, le «3179-1», étant celui de la Banque
Laurentienne, en 1991, portait sur une garantie
personnelle donnée par monsieur Charbonneau; la
situation financière personnelle de monsieur
Charbonneau était en jeu et une faillite personnelle
s'en est suivie : voir, entre autres, aux pages
46 et 47 de l'interrogatoire du 25 février 2003.
[23]
Le dossier du divorce, en 1996-1997, le «3179-4»,
a aussi dû exiger la discussion d'aspects financiers
avec l'avocat de SKM qui s'en est occupé : voir,
entre autres, les pages 100 à 105 du même
interrogatoire. Le Tribunal souligne que la forme de
la demande conjointe de divorce, en elle-même, n'élimine
pas la nécessité pour l'avocat de discuter des
composantes et conséquences financières pour le ou
les clients, à moins de dispense de leur part; et il
n'y a aucune trace d'une telle dispense dans la
preuve; l'existence d'une faillite personnelle récente
ne règle pas tout.
[24]
En résumé, au moins deux des mandats confiés
à SKM par monsieur Charbonneau avaient des
composantes financières personnelles suffisamment
connexes à la mise en place de la garantie
personnelle de monsieur Charbonneau de 1996 pour
fonder l'inférence que des renseignements
confidentiels ont été transmis.
La première étape (suite) : le lourd
fardeau de preuve disponible à Me Greenberg et à SKM
[25]
Aucune preuve ne permet de conclure que cette
inférence n'est pas bien fondée, i.e. qu'aucun
renseignement confidentiel pertinent n'a été
transmis.
La deuxième étape : l'usage des
renseignements confidentiels
[26]
Tel qu'énoncé par la Cour suprême du Canada,
dès qu'il y a eu transmission de renseignements
confidentiels, l'inhabilité s'ensuit automatiquement :
voir au paragraphe 13 ci-dessus.
[27]
Et dans la présente affaire, cette inhabilité
s'étend à tous les avocats de SKM.
D'autres considérations
[28]
Ce qui précède est suffisant pour disposer de
la requête. Le Tribunal ajoute, cependant, que le rôle
joué par Me Greenberg dans la vie de l'entreprise
Ronor de 1990 au début de 2002, et ce à la demande
de son frère, actionnaire largement majoritaire de
Ronor, monsieur Charbonneau en étant actionnaire
minoritaire, rend crédible la nécessité et la
probabilité de son témoignage dans le présent
dossier. Soulignons, entre autres, sa participation au
document P-1, la garantie signée par monsieur
Charbonneau en avril 1996.
[29]
Le Tribunal ajoute que le témoignage de Me
Greenberg à ce sujet ne fut pas convaincant, en
particulier quant à sa possession d'un exemplaire signé
de P-1 : voir les témoignages eu égard à R-5.
[30]
De plus, le lien de famille entre Me Greenberg
et son client, i.e. son frère via Philmar, rend extrêmement
difficile, sinon impossible, la sauvegarde de son indépendance
professionnelle.
[31]
Enfin, le Tribunal souligne qu'il serait
contraire à l'intérêt de la justice et à la préservation
du respect de la profession d'avocat par le public de
permettre à Me Greenberg, dans de telles
circonstances, de contre-interroger monsieur
Charbonneau ou de superviser un tel
contre-interrogatoire.
[32]
À ce sujet, le Tribunal se réfère aux propos
du juge Claude Benoît en 1996 dans l'affaire Doory
vs Grunberger,
qu'il fait siens :
«
[…] Lorsqu'un avocat a occupé pour un client
dans une affaire telle qu'elle a permis à l'avocat de
connaître à fond le caractère, le tempérament, la
mentalité, la tournure d'esprit, la façon d'agir et
de réagir du client, il ne doit pas être autorisé
à agir contre lui dans toute autre affaire, car
l'avocat se trouverait à détenir un pouvoir indu en
contre-interrogatoire et en plaidoirie. Ce serait
sûrement le cas dans la présente affaire. N'est-ce
pas acquis qu'un avocat ne doit pas agir, entre autres
raisons pour celle-là, contre ses proches et contre
ses intimes?»
(Soulignements
de la soussignée.)
Les conclusions
Le Tribunal :
[33]
ACCUEILLE la requête en déclaration
d'inhabilité;
[34]
DÉCLARE Me Leon J. Greenberg et la société
en nom collectif Sternthal, Katznelson, Montigny
inhabiles à représenter Philmar Management Ltd. dans
l'action intentée par elle contre Robert Charbonneau
dans le présent dossier;
[35]
Avec dépens.
|
|
|
|
J.S.C.
|
|
|
|
Me Leon
J. Greenberg et Me Harry Dikranian
|
|
Sternthal,
Katznelson, Montigny
|
|
Procureurs
de la demanderesse Philmar Management Ltd.
|
|
|
|
Me Elyse
Rosen
|
|
Gowling,
Lafleur, Henderson s.r.l.
|
|
Procureurs
du défendeur Robert Charbonneau
|
|
|
|
Date
d'audition :
|
le 9 juin
2003
|
|
|
|
A U T O R I T
É S
Autorités soumises
par la demanderesse
Succession
Macdonald vs Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235
Turcôt
vs Mathieu, J.E. 2002-1756 (C.A.)
Salatellis
vs Hellenic Community of Montreal,
[1992] R.D.J. 269 (C.A.)
U.L.
Canada inc. vs Québec (Procureur Général),
J.E. 2000-366 (C.A.)
École
Peter Hall inc. vs Fondation Éléanor Côté
inc., J.E. 2001-87 (C.A.)
Garber
vs Walsh, J.E. 2001-749 (C.S.)
S.S.
vs M.B., J.E. 2003-336 (C.S.)
Lévesque
vs 9020-6673 Québec inc., REJB 2002-36288
(C.S.)
Étiquette
nationale inc. vs 2796341 Canada inc., J.E.
98-1969 (C.S.)
Girard
vs Commission scolaire de la
Jonquière, J.E. 2001-1368 (C.S.)
Assurance-vie
Desjardins-Laurentienne inc. vs 2930609 Canada
inc., B.E. 97BE-902 (C.S.)
Autorités soumises
par le défendeur
Donohue
inc. vs Barvi ltée, J.E. 2000-973
(C.A.)
Discus
Music World (1990) inc. vs Seigler, J.E.
94-1491 (C.A.)
118017
Canada inc. vs Développement La Bourgade Lac
supérieur inc., AZ-00026302 (C.S. )
Fabian
vs 2930986 Canada inc., J.E. 98-1034 (C.S.)
Coachman
Transport Services inc. vs Aitken, J.E.
99-1899 (C.S.)
Lo
vs Wong, 97BE-748 (C.S.)
Doory
vs Grunberg, J.E. 97-174 (C.S.)
Navigation
Île-aux-Coudres (1992) inc. vs Transports
Desgagnés inc., J.E. 97-365 (C.S.)
Autres décisions
consultées par le Tribunal
Côté
et al. vs Rancourt et Fonds d'assurance
responsabilité professionnelle du Barreau du Québec
et al, C.A. Montréal, no 500-09-009074-998, 4
juillet 2003, jj. Gendreau, Rousseau-Houle et Nuss
La
Reine vs Bernstein, C.Q.M., no
500-01-011376-024, 10 juin 2003, j. Legault
Montréal
(Ville de) vs Ontario Street Realty inc.,
J.E. 2003-1216 (C.M.)