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Décision

 

 

 

JR0686

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No:

500-17-013860-039

 

 

 

DATE:

2 septembre 2003

______________________________________________________________________

 

L'HONORABLE JEANNINE M. ROUSSEAU

______________________________________________________________________

 

 

PHILMAR MANAGEMENT LTD.

Demanderesse

vs

ROBERT CHARBONNEAU

Défendeur

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Le Tribunal est saisi d'une requête en déclaration d'inhabilité de Me Leon J. Greenberg et de la société en nom collectif Sternthal, Katznelson, Montigny (SKM), dont il est un des associés.

Les prétentions de part et d'autre

[2]                D'après Robert Charbonneau, Me Greenberg et SKM sont en conflit d'intérêts. Lisons les sous-titres de sa requête :

§                     SKM drafted the document which is at the heart of the litigation and counselled Defendant with respect to same;

§                     SKM obtained confidential information about Defendant and his business relationship with Plaintiff via its representation of Ronor;

§                     SKM acted for Defendant personally;

§                     Mtre Leon Greenberg will be called to testify at the hearing of the present matter.

[3]                SKM et Me Greenberg, par contre, soutiennent que les faits de la présente affaire ne justifient pas une déclaration d'inhabilité. Ils résument comme suit leurs prétentions :

§                     The lawyer's testimony must be clearly required and important and not merely eventual or hypothetical;

§                     The lawyer's prior representation of the opposing party must be directly connected or present sufficient connexity to the current litigation;

§                     Allegations regarding transmission of confidential information to the lawyer must be specific and the confidential information must be related to the litigation as well as prejudicial to the opposing party;

§                     The information must be confidential to the client;

§                     The confidential information transmitted to the lawyer must be serious enough to override the right to retain counsel of one's choice.

La preuve

[4]                En plus de l'interrogatoire hors cour de Robert Charbonneau le 25 février 2003, il y eut trois témoignages de vive voix :

-        monsieur Charbonneau, le défendeur-requérant;

-        Sylvain Benoît, c.a.;

-        Me Greenberg.

Les personnes impliquées

[5]                Il y en a trois principales :

-        monsieur Charbonneau, le défendeur dans l'action en garantie intentée par Philmar Management Ltd. pour un montant de 100 000 $ eu égard à sa créance, i.e. celle de Philmar, à l'encontre de Ronor Innovations inc.;

-        Me Leon Greenberg, associé de SKM et frère de Philip Greenberg;

-        Philip Greenberg, frère de Me Greenberg et principal actionnaire de la demanderesse, Philmar Management Ltd.

[6]                Les parties, i.e. Philmar et monsieur Charbonneau, étaient coactionnaires de Ronor Innovations inc.; monsieur Charbonneau en était administrateur et président; monsieur Greenberg en était administrateur, président du conseil d'administration et secrétaire-trésorier.

[7]                Les liens Charbonneau — Me Greenberg remontent au début des années 1990, lorsque monsieur Greenberg, via Philmar, s'associe avec monsieur Charbonneau pour constituer l'entreprise Ronor Innovations inc. Monsieur Greenberg insiste pour que son frère, Me Greenberg, s'occupe des affaires juridiques de l'entreprise : constitution de la société, affaires corporatives, affaires contractuelles, affaires commerciales et litiges.

[8]                Ce qui fut fait pendant près de dix ans, i.e. jusqu'au dépôt de l'avis d'intention au printemps 2002. Au cours de ces années, Me Greenberg a participé à la vie «légale» de l'entreprise de façon régulière et continue, soit par des rencontres ou communications avec son frère et monsieur Charbonneau, ou avec monsieur Charbonneau seul ou avec son frère seul.

[9]                De plus, la nature de certains dossiers traités, par exemple garanties, financements, réorganisation, achat d'entreprises, impliquant non pas seulement les intérêts de l'entreprise Ronor, mais aussi ceux des actionnaires de Ronor, i.e. monsieur Charbonneau et monsieur Greenberg via Philmar, exigeait  et a entraîné une connaissance et une familiarité de la situation individuelle de chacun des actionnaires.

[10]            Les mêmes circonstances ont aussi apporté à Me Greenberg une familiarité avec les façons de faire, de réagir et de penser de monsieur Charbonneau.

[11]            Il s'ait là de faits auxquels il sera fait référence ci-dessous, lors de l'analyse du droit applicable.

Les principes de l'inhabilité

[12]            Rappelons-nous les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'affaire MacDonald[1] quant au critère à retenir dans un tel cas.

[13]            Après avoir examiné la déontologie de la profession d'avocat, les principes généraux en jeu et le droit, la Cour suprême a établi une approche à double étape[2] :

«           D'ordinaire, ce type d'affaire soulève deux questions : premièrement, l'avocat a-t-il appris des faits confidentiels, grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client, qui concernent l'objet du litige? Deuxièmement, y a-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment du client?

                         Pour répondre à la première question, la cour doit résoudre un dilemme. Il peut en effet être nécessaire, pour examiner à fond la question, de révéler les renseignements confidentiels que l'on cherche justement à protéger. La requête perdrait alors tout sens. […]  À mon avis, dès que le client a prouvé l'existence d'un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat est suffisante, la Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l'avocat convainc la Cour qu'aucun renseignement pertinent n'a été communiqué. C'est un fardeau de preuve dont il aura bien de la difficulté à s'acquitter. Non seulement la Cour doit être convaincue, au point qu'un membre du public raisonnablement informé serait persuadé qu'aucun renseignement de cette nature n'a été transmis, mais encore la preuve doit être faite sans que soient révélés les détails de la communication privilégiée. Néanmoins, je suis d'avis qu'il ne convient pas de priver de tout moyen d'action l'avocat qui veut s'acquitter de ce lourd fardeau.

                         Il s'agit en deuxième lieu de décider si un mauvais usage sera fait des renseignements confidentiels. Un avocat qui a appris des faits confidentiels pertinents ne peut pas agir contre son client ou son ancien client. Il sera automatiquement déclaré inhabile à agir. Peu importe qu'il donne l'assurance ou qu'il promette de ne pas utiliser les renseignements. L'avocat ne peut pas compartimenter son esprit de façon à trier les renseignements appris de son client et ceux obtenus d'autres sources. Au surplus, il risquerait de s'abstenir d'utiliser des renseignements obtenus  licitement, par crainte de donner l'impression qu'ils proviennent du client. L'avocat serait ainsi empêché de bien représenter son nouveau client. Par surcroît, l'ancien client aurait le sentiment d'être désavantagé. Il ne pourrait s'empêcher de penser que les questions posées au cours du contre-interrogatoire au sujet de sa vie privée, par exemple, ont leur origine dans la relation antérieure.»

(Soulignements de la soussignée.)

[14]            Qu'en est-il dans la présente affaire?

La première étape : l'existence d'un lien antérieur

[15]            Y a-t-il eu, entre monsieur Charbonneau et Me Greenberg, des rapports d'avocat à client? Le Tribunal conclut que oui.

Les témoignages

[16]            Il y a, bien sûr, le témoignage clair, précis et détaillé de monsieur Charbonneau, tant en interrogatoire hors cour que devant le Tribunal. Le témoignage de Me Greenberg devant le Tribunal n'a pas présenté ces mêmes qualités; son témoignage a surtout énoncé des principes et des généralités, mais peu de ces détails qui donnent vie, substance et profondeur à un témoignage.

Les pièces

[17]            De plus, des documents émanant de Me Greenberg et de SKM indiquent que monsieur Charbonneau était bel et bien traité comme un client de SKM.

[18]            En effet, les dossiers de monsieur Charbonneau étaient regroupés sous le numéro de client 3179 : voir les huit documents de SKM groupés sous R-1, s'agissant d'un numéro de client différent de ceux de Ronor Innovations inc., le 3037 : voir R-6 et I -2, et celui de Philmar Management Ltd. le 5121 : voir P-6.

[19]            SKM a fait rapport à monsieur Charbonneau eu égard à certains mandats confiés par lui et lui a envoyé des comptes : voir R-1. Il y appert que la relation a commencé vers 1991 : voir la demande de provisions pour services professionnels à être rendus en date du 11 janvier 1991, où apparaît l'indication «3179-1». On retrouve aussi à R-1 des documents qui identifient le dossier de divorce de monsieur Charbonneau, de juin 1996 à février 1997, comme le dossier «3179-4». Le Tribunal conclut qu'il a dû y en avoir deux autres entre 1991 et 1996.

[20]            En résumé, le Tribunal conclut qu'il a existé entre monsieur Charbonneau et des membres de SKM, dont Me Greenberg, un lien avocat — client.

La première étape (suite) :  la connexité de ce lien antérieur avec la présente affaire, i.e. l'action en garantie

[21]            Ayant établi l'existence de ce lien avocat — client, il faut maintenant examiner la connexité de ce lien avec l'action en garantie : cette connexité est-elle suffisante? Le Tribunal conclut que oui.

[22]            La preuve établit que le premier dossier confié à SKM, le «3179-1», étant celui de la Banque Laurentienne, en 1991, portait sur une garantie personnelle donnée par monsieur Charbonneau; la situation financière personnelle de monsieur Charbonneau était en jeu et une faillite personnelle s'en est suivie : voir, entre autres, aux pages 46 et 47 de l'interrogatoire du 25 février 2003.

[23]            Le dossier du divorce, en 1996-1997, le «3179-4», a aussi dû exiger la discussion d'aspects financiers avec l'avocat de SKM qui s'en est occupé : voir, entre autres, les pages 100 à 105 du même interrogatoire. Le Tribunal souligne que la forme de la demande conjointe de divorce, en elle-même, n'élimine pas la nécessité pour l'avocat de discuter des composantes et conséquences financières pour le ou les clients, à moins de dispense de leur part; et il n'y a aucune trace d'une telle dispense dans la preuve; l'existence d'une faillite personnelle récente ne règle pas tout.

[24]            En résumé, au moins deux des mandats confiés à SKM par monsieur Charbonneau avaient des composantes financières personnelles suffisamment connexes à la mise en place de la garantie personnelle de monsieur Charbonneau de 1996 pour fonder l'inférence que des renseignements confidentiels ont été transmis.

La première étape (suite) : le lourd fardeau de preuve disponible à Me Greenberg et à SKM

[25]            Aucune preuve ne permet de conclure que cette inférence n'est pas bien fondée, i.e. qu'aucun renseignement confidentiel pertinent n'a été transmis.

La deuxième étape : l'usage des renseignements confidentiels

[26]            Tel qu'énoncé par la Cour suprême du Canada, dès qu'il y a eu transmission de renseignements confidentiels, l'inhabilité s'ensuit automatiquement : voir au paragraphe 13 ci-dessus.

[27]            Et dans la présente affaire, cette inhabilité s'étend à tous les avocats de SKM.

D'autres considérations

[28]            Ce qui précède est suffisant pour disposer de la requête. Le Tribunal ajoute, cependant, que le rôle joué par Me Greenberg dans la vie de l'entreprise Ronor de 1990 au début de 2002, et ce à la demande de son frère, actionnaire largement majoritaire de Ronor, monsieur Charbonneau en étant actionnaire minoritaire, rend crédible la nécessité et la probabilité de son témoignage dans le présent dossier. Soulignons, entre autres, sa participation au document P-1, la garantie signée par monsieur Charbonneau en avril 1996.

[29]            Le Tribunal ajoute que le témoignage de Me Greenberg à ce sujet ne fut pas convaincant, en particulier quant à sa possession d'un exemplaire signé de P-1 : voir les témoignages eu égard à R-5.

[30]            De plus, le lien de famille entre Me Greenberg et son client, i.e. son frère via Philmar, rend extrêmement difficile, sinon impossible, la sauvegarde de son indépendance professionnelle.

[31]            Enfin, le Tribunal souligne qu'il serait contraire à l'intérêt de la justice et à la préservation du respect de la profession d'avocat par le public de permettre à Me Greenberg, dans de telles circonstances, de contre-interroger monsieur Charbonneau ou de superviser un tel contre-interrogatoire.

[32]            À ce sujet, le Tribunal se réfère aux propos du juge Claude Benoît en 1996 dans l'affaire Doory vs Grunberger[3], qu'il fait siens :

«           […] Lorsqu'un avocat a occupé pour un client dans une affaire telle qu'elle a permis à l'avocat de connaître à fond le caractère, le tempérament, la mentalité, la tournure d'esprit, la façon d'agir et de réagir du client, il ne doit pas être autorisé à agir contre lui dans toute autre affaire, car l'avocat se trouverait à détenir un pouvoir indu en contre-interrogatoire et en plaidoirie. Ce serait sûrement le cas dans la présente affaire. N'est-ce pas acquis qu'un avocat ne doit pas agir, entre autres raisons pour celle-là, contre ses proches et contre ses intimes

(Soulignements de la soussignée.)

Les conclusions

            Le Tribunal :

[33]            ACCUEILLE la requête en déclaration d'inhabilité;

[34]            DÉCLARE Me Leon J. Greenberg et la société en nom collectif Sternthal, Katznelson, Montigny inhabiles à représenter Philmar Management Ltd. dans l'action intentée par elle contre Robert Charbonneau dans le présent dossier;

[35]            Avec dépens.

 

 

 

 

J.S.C.

 

Me Leon J. Greenberg et Me Harry Dikranian

Sternthal, Katznelson, Montigny

Procureurs de la demanderesse Philmar Management Ltd.

 

Me Elyse Rosen

Gowling, Lafleur, Henderson s.r.l.

Procureurs du défendeur Robert Charbonneau

 

Date d'audition :

le 9 juin 2003

 

 

A U T O R I T É S

 

Autorités soumises par la demanderesse

 

Succession Macdonald vs Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235

Turcôt vs Mathieu, J.E. 2002-1756 (C.A.)

Salatellis vs Hellenic Community of Montreal, [1992] R.D.J. 269  (C.A.)

U.L. Canada inc. vs Québec (Procureur Général), J.E. 2000-366 (C.A.)

École Peter Hall inc. vs Fondation Éléanor Côté inc., J.E. 2001-87 (C.A.)

Garber vs Walsh, J.E. 2001-749 (C.S.)

S.S. vs M.B., J.E. 2003-336 (C.S.)

Lévesque vs 9020-6673 Québec inc., REJB 2002-36288 (C.S.)

Étiquette nationale inc. vs 2796341 Canada inc., J.E. 98-1969 (C.S.)

Girard vs Commission scolaire de la Jonquière, J.E. 2001-1368 (C.S.)

Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc. vs 2930609 Canada inc., B.E. 97BE-902 (C.S.)

 

Autorités soumises par le défendeur

 

Donohue inc. vs Barvi ltée, J.E. 2000-973 (C.A.)

Discus Music World (1990) inc. vs Seigler, J.E. 94-1491 (C.A.)

118017 Canada inc. vs Développement La Bourgade Lac supérieur inc., AZ-00026302 (C.S. )

Fabian vs 2930986 Canada inc., J.E. 98-1034 (C.S.)

Coachman Transport Services inc. vs Aitken, J.E. 99-1899 (C.S.)

Lo vs Wong, 97BE-748 (C.S.)

Doory vs Grunberg, J.E. 97-174 (C.S.)

Navigation Île-aux-Coudres (1992) inc. vs Transports Desgagnés inc., J.E. 97-365 (C.S.)

 

Autres décisions consultées par le Tribunal

 

Côté et al. vs Rancourt et Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec et al, C.A. Montréal, no 500-09-009074-998, 4 juillet 2003, jj. Gendreau, Rousseau-Houle et Nuss

La Reine vs Bernstein, C.Q.M., no 500-01-011376-024, 10 juin 2003, j. Legault

Montréal (Ville de) vs Ontario Street Realty inc., J.E. 2003-1216  (C.M.)



[1]    MacDonald vs Martin, [1990] 3 R.C.S.1235.

[2]    Id. p. 1260-1261.

[3]    J.E. 97-174, p. 21-22.


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