[1]
La Cour, statuant sur un pourvoi contre
un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal,
rendu le 7 janvier 2003 par l'honorable Richard
Nadeau, qui a rejeté une requête en irrecevabilité
de l'appelante, sous réserve du droit de cette dernière
de contester la juridiction de la Cour supérieure au
mérite;
[2]
Dans une première requête en
irrecevabilité présentée en Cour supérieure en
juin 2002, l'appelante, une société britannique, a
fait valoir que les tribunaux québécois n'étaient
pas compétents à son égard pour deux motifs.
D'abord, la procédure introductive d'instance ne
contiendrait aucune allégation permettant sa
condamnation. Ensuite, elle n'aurait pas été partie
au contrat de vente d'acier intervenu entre un
acheteur situé en Ontario et, originairement, une
entreprise montréalaise, venderesse, laquelle fut
remplacée en cours d'exécution par une société américaine,
affiliée à l'appelante, dans le cadre d'une
convention tripartite dite de novation.
Subsidiairement, l'appelante fait valoir que le
contrat de vente contenait une clause d'arbitrage et
que l'affaire devrait y être renvoyée.
[3]
Cette requête a été rejetée séance
tenante par le juge Journet dont les motifs ont été
transcrits le 25 juin 2002 et corrigés le 4 juillet
suivant. Il rejette l'argument subsidiaire après
avoir conclu que par la convention de novation les
parties avaient décidé de choisir non plus
l'arbitrage, mais les tribunaux.
[4]
Quant à l'argument principal, après
avoir énoncé la règle voulant que les faits allégués
dans la déclaration de la partie demanderesse soient
avérés à cette étape, il retient que l'absence de
compétence des tribunaux québécois à l'égard de
l'appelante dépendra de l'interprétation à donner
et des conséquences à tirer d'une lettre adressée
à la demanderesse par l'appelante. En d'autres mots,
les faits allégués et les pièces au dossier ne lui
permettent pas de conclure, à la simple lecture du
dossier tel qu'alors constitué, à l'absence de compétence
des tribunaux québécois.
[5]
L'appelante se pourvoit ensuite contre
ce jugement interlocutoire avec la permission d'un
juge (art. 29 C.p.c.). Par arrêt rendu le 15 novembre
2002, la Cour rejette l'appel avec dépens en ces
termes :
[1]
It is too early in the process to decide about the
jurisdiction. The Superior Court will have to decide
first if the U.K. corporation is legally bound, in any
way, and submitted to the jurisdiction of the Québec
Tribunal after having heard all the relevant evidence
to that precise preliminary question.
[2]
Consequently, the appeal is DISMISSED WITH COSTS.
[6]
La Cour endosse alors la position du
juge Journet sur l'impossibilité de faire droit à la
requête en irrecevabilité à la lumière du dossier
tel qu'il était constitué, tout en reconnaissant que
l'appelante en vertu de l'art. 167 C.p.c. a le droit
de présenter à nouveau une requête en irrecevabilité
en présence d'éléments additionnels qui
permettraient de conclure qu'aucun des motifs
d'attribution de compétence sous le régime de l'art.
3148 C.c.Q. n'existe en l'instance.
[7]
L'appelante a présenté ensuite une
nouvelle requête en irrecevabilité sans que le
dossier ne fasse voir quelque nouvel élément que ce
soit.
[8]
Cette dernière requête a été rejetée
par le juge Nadeau séance tenante le 7 janvier 2003
par un jugement dont le dispositif se lit :
[16]
REJETTE la requête, sous réserve des droits
de la requérante de contester la juridiction de la
Cour au mérite et ce, vu la décision de la Cour
d'appel du 15 novembre 2002;
[17]
SUGGÈRE, vu la position de la Cour d'appel sur
la question, que le juge saisi du mérite dispose en
priorité de la question de la juridiction de la Cour
supérieure du Québec sur la foi de la preuve qui
sera présentée à cet égard de part et d'autre;
[9]
La Cour est d'avis que le premier juge a
eu raison de rejeter cette nouvelle requête en
irrecevabilité qui, comme la première, est prématurée.
Il a eu tort, cependant, de limiter au seul débat au
fond la possibilité de soulever à nouveau l'absence
de compétence des tribunaux québécois à l'égard
de l'appelante. L'irrecevabilité peut être soulevée
en tout temps (art. 167 C.p.c.).
[10]
POUR CES MOTIFS :
[11]
ACCUEILLE l'appel à la seule fin
de biffer du paragraphe [16] du dispositif du jugement
de la Cour supérieure les mots après, «REJETTE
la requête», de même que le paragraphe [17] dudit
jugement;
[12]
LE TOUT, sans frais, vu le sort
mitigé de l'appel.
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RENÉ DUSSAULT J.C.A.
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FRANÇOIS PELLETIER
J.C.A.
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PIERRE J. DALPHOND J.C.A.
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Me François
Gottlieb
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Avocat
de l'APPELANTE/Défenderesse
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Me Harry
Dikranian
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STERNTHAL,
KATZNELSON
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Avocat de
l'INTIMÉE/Demanderesse
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Date
d’audience :
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25 mars 2003
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