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Par sa déclaration amendée, la demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 14 538,92$ représentant les honoraires d'avocat qui lui seraient dus en vertu d'un contrat. La défenderesse nie devoir payer cette somme en vertu des règles du mandat et elle poursuit à son tour la défenderesse en garantie pour être remboursée de tout montant qu'elle pourrait être condamné à payer à la demanderesse le cas échéant. Par contrat daté du 7 septembre 1998, la défenderesse a engagé la demanderesse à titre de sous-entrepreneur pour des travaux à être exécutés sur un immeuble (pièce P-1). Ce contrat contient une clause rédigée comme suit: «Article
4.3. Should the Owner fail to make payments as they become due
under the terms of this agreement or as ordered by a court, the Owner will be
responsible for the following: (…) b)
In the event that intervention by the court is required to settle
uncollected monies owning to the contractor, the Owner will pay the Contractor's
court and attorney fees.» Dans ce contrat, le mot «Owner» désigne la défenderesse alors que mot «Contractor»
désigne la demanderesse. La défenderesse a effectivement été en défaut de payer la demanderesse
et cette dernière a dû retenir les services d'avocats pour réclamer son dû.
Elle intenta une poursuite au montant de 28 955,88$ et obtint jugement
pour la somme de 4 035,73$, la Cour supérieure ayant rejeté tout le reste de
la réclamation. La demanderesse réclame
aujourd'hui dans la présente cause les frais et honoraires de leurs avocats à
qui elle a dû payer 14 538,92$ pour obtenir ce jugement.
La première question à trancher est de décider si ce montant de frais
et honoraires d'avocats doit être payé en entier ou s'il doit être mitigé
par le Tribunal. La clause 4.3 du contrat P-1 trouve son origine dans l'article 1617 du Code
civil du Québec et en particulier de son troisième paragraphe: «ART.
1617 – Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution
d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux
convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le
créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a
subi un préjudice. Le
créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts
additionnels, à condition de les justifier.» Dans une affaire de P.G.
Productions Inc. c. Intégral Vidéos Inc. [1996] R.J.Q. 675, le juge Jean-Pierre Sénécal s'exprime
comme suit: «Je suis d'avis que, sous le nouveau code, il est possible de déborder les seuls intérêts, au chapitre des dommages-intérêts découlant du retard à payer une somme d'argent, et de réclamer les honoraires extrajudiciaires lorsque cela est prévu par le contrat et que c'est justifié. Il faut aussi, bien sûr, que ce soit raisonnable, et d'ailleurs la clause à laquelle on réfère ici prévoit expressément qu'on s'en remet à ce que le tribunal trouvera raisonnable.» La demanderesse soumet que cette condition de raisonnabilité ne devrait pas
s'appliquer en l'instance puisqu'elle n'apparaît pas dans la clause elle-même,
contrairement à l'affaire de P.G.
Productions Inc.
Cet argument est écarté pour les motifs suivants.
Tout d'abord, la lecture de la dernière phrase du passage ci-dessus dans
le dossier P.G. Productions Inc.
ne permet nullement de conclure dans le sens souhaité par la
demanderesse. Mais surtout, il
serait contraire à toute logique de même qu'à l'esprit de l'article 1617 du Code
civil de soutenir qu'une telle clause puisse permettre à un créancier de réclamer
des honoraires de plus de 14 000$ pour collecter un montant de 4 000$.
Ces frais et honoraires d'avocats sont disproportionnés par rapport au
montant de la créance, non raisonnables dans les circonstances, non justifiés
en vertu de l'article 1617 du Code civil et le Tribunal a compétence
pour diminuer le montant pouvant être réclamé à la défenderesse. Pour les fins du présent dossier, rappelons que le montant des frais et
honoraires n'a pas à être évalué en fonction du travail fourni par les
avocats dans la réclamation de la créance mais par rapport au montant de la créance
elle-même. C'est ainsi que le
montant de 14 538,92$ peut être justifié pour le travail effectué étant donné
que la réclamation a été contestée devant la Cour supérieure par la partie
adverse, qu'elle a nécessité plusieurs jours de procès ainsi qu'un débat sur
la validité d'une inscription au registre foncier du propriétaire, et la présence
de trois bureaux d'avocat qui se sont succédés pour représenter la partie réclamante.
Mais, pour les fins de l'application de la clause 4.3 du contrat, ce
montant n'est pas raisonnable puisque non justifié par rapport au montant de la
créance qui fut établie à 4 035,73$ par la Cour supérieure.
La défenderesse suggère au Tribunal de calculer les frais et honoraires
payables en vertu de la clause 4.3 dans la même proportion que les montants réclamés
et obtenus devant la Cour supérieure, c'est-à-dire 4/28 des frais et
honoraires réels, considérant le fait que la réclamation initiale était de
l'ordre de 28 000$ et qu'elle ne fut accordée que pour environ 4 000$.
Cette suggestion est tout à fait appropriée et le Tribunal fixe donc à
2 000$ les frais et honoraires payables à la demanderesse en vertu de son
contrat. Le deuxième point en litige consiste à déterminer la responsabilité de
la défenderesse et de la défenderesse en garantie quant au paiement de la
somme ci-dessus. La défenderesse
plaide tout d'abord n'avoir rien à payer à la demanderesse puisqu'elle
n'aurait toujours agi exclusivement qu'à titre de mandataire de la défenderesse
en garantie, et que seule cette dernière serait débitrice envers la
demanderesse. Elle appuie notamment
sa prétention sur une décision rendue par le juge René Roy dans la cause de Vitrerie
Brunelle Inc. c. 9031-6423 Québec Inc. et D. & S. Décors Inc.,
Montréal, CQ 500-02-087110-008, où elle était partie au litige avec la défenderesse
en garantie pour des travaux effectués au même immeuble et en vertu du même
contrat qu'en l'instance. Ce
jugement débute par les deux phrases suivantes: «La
requérante demande le délaissement forcé et la vente sous contrôle de
justice d'un immeuble propriété de l'intimée et situé au 1175 de la rue
Crescent à Montréal. Elle
a effectué des travaux commandés par D. & S. Décors Inc., mandataire
de l'intimée, pour un montant de 189 381$ en amélioration pour ledit
immeuble, soumis son compte et demeure impayée.» (Soulignés
ajoutés) La défenderesse voit dans cette décision la preuve que, dans la présente
cause, elle n'agissait qu'à titre de mandataire de la défenderesse en garantie.
Or cette conclusion est mal fondée non seulement parce que nulle part
ailleurs dans ce jugement n'est-il question de mandat mais surtout parce que le
juge René Roy n'a jamais étudié la question et ne prétend pas davantage régler
la situation juridique des parties qui n'a d'ailleurs jamais été soulevée
devant lui. Dans la présente cause, la défenderesse n'a pas agi à titre de mandataire
de la défenderesse en garantie auprès de la demanderesse.
Elle a plutôt agi à titre d'entrepreneur auprès de la défenderesse en
garantie en vertu de l'article 2098 du Code civil.
Elle a par la suite agi personnellement auprès de la demanderesse
qu'elle a engagée comme sous-contractante en signant avec cette dernière le
contrat P-1 auquel n'a pas participé la défenderesse en garantie qui ne l'a
d'ailleurs pas signé et dont le nom n'y apparaît pas.
La défenderesse est par conséquent responsable directement envers la
demanderesse pour le paiement des frais et honoraires rendus nécessaires pour
l'obliger à payer sa dette. Quant à l'action en garantie de la défenderesse, elle doit être rejetée
parce que la situation juridique des parties a déjà été décidée par le
juge Pierre Tessier dans le jugement qu'il a rendu sur la réclamation
principale, concernant les mêmes parties, dans le dossier numéro
500-05-050024-999 du 16 mars 2001. Le
juge s'exprime en ces termes: «La
demanderesse
A .... réclame la somme de 28 955,88$ pour prix impayé de
travaux exécutés à l'immeuble de 9031-6423 Québec inc., à la suite d'un
contrat signé par A & S et la défenderesse D & S
Décor inc. Première
question en litige: La
propriétaire de l'immeuble est-elle partie à ce contrat, et donc débitrice de
toute somme due au sous-traitant A & S?
La réponse est non. La
propriétaire n'a pas adhéré à ce contrat qu'elle n'a pas signé.
Sa conduite même ne permet pas d'inférer qu'elle se serait
personnellement obligée envers le sous-traitant.
La même conclusion s'infère de la conduite de A & S.
Toutes les factures sont envoyées à D & S Décor, l'entrepreneur général.
Ce dernier est toujours présent pour prendre des décisions.
A & S n'appelle que D & S Décor pour obtenir paiement, mais non
la propriétaire. La
présence du propriétaire sur place n'en fait pas une partie au contrat.
D'ailleurs, Michel Jenanji n'a jamais donné de directives au
sous-traitant A & S. La preuve
n'établit pas que la propriétaire ait vu le contrat écrit ou y est souscrit
comme partie débitrice envers le sous-traitant.
Le seul lien contractuel existe donc entre A & S et D & S Décor. L'action
de A & S contre la propriétaire devra donc être rejetée, avec dépens.» La défenderesse en garantie n'est donc à aucun titre responsable du
paiement des frais et honoraires établi en vertu de la clause 4.3 du contrat
P-1. POUR
CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 000$ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil depuis l’assignation et les dépens; REJETTE
l'action en
garantie avec dépens.
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